‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 27 sur 65 · A: + PLAT · texte numérisé non relu

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de ces pensions devaient être portées (art. 35 s.) en premier ressort au Tr'bunal départemental des Pensions. composé primitivement de cinq membres, puis, depuis la loi du 27 mai 1926 (1) de trois seulement: un juge au Tribunal civil, un médecin et un pensionné. En appel fut instituée une Cour régionale siégeant auprès de chaque Cour d'Appel et composée d’un Président de Chambre et de deux Conseillers à ladite Cour.

Le nom même de ces organismes, leur composition et leur organisation les apparentent parfaitement aux Tribunaux de l’ordre judiciaire (remarquons toutefois que, contrairement au droit commun, il est possible d’exercer directement un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Tribunal départemental, sans passer devant la Cour, lorsque le délai d'appel est expiré). La procédure, telle qu’elle est organisée par le Décret du 2 septembre 1919 (2) est contradictoire, très précisément définie et présente toutes les garanties possibles pour les parties. Aussi le caractère juridictionnel des organismes de pensions n’a-t-il jamais été contesté. La jurisprudence en tire de nombreuses conséquences touchant tant à des détails de procédure (cf infra n° 116-117) qu'aux moyens admis à l’appui des recours contre leurs déci-

-SiONS.

Ma RQ ES B. — LES SOINS GRATUITS

42. L'art. 64 de la même ioi du 31 mars 1919. qui accordait aux bénéficiaires de la loi la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques exigés par leur affection, fut modifié par la loi du 21 juillet 1922 (1) qui confia le règlement de tous les conflits pouvant résulter de lPanplication de cet article (et notamment les conflits entre médecins ou pharmaciens, et l'Administration au suict du règlement de leurs honoraires) à une Commission départementale comprenant, d’après le décret du 25 o:tobre 1922 (2) modifié par celui du 22 décembre 1935 (3), douze membres dont 4 représentants de l'Etat, 4 représentants d’Associations de bénéficiaires de la loi de 1919 et 4 représentants des syndicats de médecins et de pharmaciens. Deux sous-commissions, de compétence l’une médicale, l’autre pharmaceutique, furent instituées, chargées de mettre les affaires en l’état avant la décision de la « Commission plénière ». Un appel des décisions de la Commission départementale fut organisé devant une Commission Supérieure composée de 15 membres, répartis en trois groupes de cinq représentant chacun des trois intérêts en présence selon la même répartition qu’à l’intérieur de la Commission départementale.

Ces Commissions diffèrent considérablement des Tribunaux et Cours de Pensions. Toutefois le texte formel de la loi les institue aux lieu et place de ceux-ci pour

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connaître d’une partie des litiges qui leur étaient auparavant soumis. Ce sont donc certainement des juridictions. Ainsi en décide la jurisprudence qui en tire des conséquences en ce qui concerne notamment les personnes admises à attaquer les décisions de la Commission supérieure (cf. infra n° 145) et les moyens admis à l’appui de ce recours (n° 158).

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