C. — LA REVISION DES PENSIONS ABUSIVEMENT ALLOUEES
43. En des périodes de difficultés budgétaires, elle fut plusieurs fois ordonnée: loi du 31 mai 1933, art. 126 s. (1), Décrets-lois du 4 juillet (2), 8 août 1935 (3), 25 août 1937 (4). Ces derniers textes autorisèrent le ministre des Pensions, sur l’avis d’une Commission spéciale, à reviser les pensions abusives. Mais un recours fut institué devant une Commission Supérieure de Revision des pensions, composée d’un Conseiller d'Etat, un Conseiller maître à la Cour des Comptes, un délégué du ministre des Pensions, un délégué du ministre des Finances, un médecin et cinq anciens combattants, assistés de rapporteurs (Décret du 25 août 1937, art. 16). Statuant comme les Tribunaux et Cours de Pensions, sur une décision
du ministre, la Commission supérieure de Revision est
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certainement comme eux une juridiction. On ne concevrait pas qu'il fût offert à l'intéressé moins de garanties lorsque son droit à pension est revisé que lorsqu’ il fut examiné pour la première fois. Le texte qui la crée confirme du reste expressément cette interprétation (cf. n° 69).