‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 3 sur 65 · DAS: LE · texte numérisé non relu

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fisant, lé législateur préféra une solution paresseuse et démagogique à la fois. Il créa sous le nom de-« Comité », « Conseil », « Commission », parfois mème « Tribunal » ou « Jury >» (nous empioierons désormais le terme générique de « Commission ») une foule d'organismes chargés d'assurer l’exécution des dispositions nouvelles. Il réorganisait l'instruction publique et privée, créait des services d'assistance, établissait de nouveaux impôts, de nouveiles obligations civiques, des monopoles, decida:t la revision de certains marchés ou le remembrement des propriétés dévastées par la guerre”: chacune de ces nouveautés était accompagnée de la création dé « commissions » chargées à la fois et, (fonction administrative) d'autoriser les ouvertures d’écoles, d'établir des listes d'assistance, de fixer le montant dés contributions, de reconstituer les limites détruites, et (fonction contentieuse) de régler les litiges relatifs à ces opérations. C’est à propos de ces Commissions stattant en matière conténtieuse qu’a pu renaitre le problème de la distinc: tion entre le recours administratif et le recours contentieux, entre la décision administrative et la décision juridictionnelle. « A la confusion dé la fonction juridictionnelle avec la fonction active a succédé une confusion nouvelle : célle de la fonction juridictionnelle avec la fonction délibérative » (1). A la question du ministrejuge succède la question de la Commission juridiction.

(1) Jacquelin. « Evolution de la procédure administrative ». Revue de Droit Public, 1903, t. 19, p. 372 s:

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Telle Commission prévue par la loi, lorsqu'elle statue sur.la réclamation d’un: particulier, . est-elle un organisme administratif dont la décision ne constitue en réalité que l’opinion de l'Administration sur le point litigieux ? Est-elle ‘au contraire un organe juridictionnei dont la Décision représente la Vérité, dans l’établissement de laquelle l’homme a dû se faire aider d’une fiction (l'autorité de la chose jugée), mais dont chacun de nous conçoit dans son for intérieur l'existence supérieure ? C’est. cet aspect nouveau d’une vieille controverse qui forme l’objet même de cette étude.

7, A cetté première question : parmi les commissions existant actuellement, lesquelles sont, en droit positif, véritablèment chargées de juger, s’en ajoute tout naturellement une autre : d’après quels caractères -pourrons-nous déterminer la nature des Commissions qui viennent d’être créées ou qui le seront dans l'avenir? Cette seconde question, à laquelle nous ne pouvons répondre qu’après l’examen des solutions particulières et concrètes, est plus importante que la première, car à côté de son intérêt pratique évident, elle se rattache directement au classique problème de la distinction de Pacte juridictionnel. C’est donc sur elle surtout que nous aurons à insister.

. 8. Délimitons dès à présent l’objet de nos recherches:

: a) Nous ne traiterons que des conflits opposant les particuliers à l'Etat, puissance publique. Nous ne parlerons donc pas d'organismes chargés de régler les conflits, semblables aux conflits privés, entre les. Compagnies de chemin de fer et leur personnel (loi du 29 oc-

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tobre 1921 (1), art. 12, C.E. 10 juillet 1931 Chemins de fer de l'Est S. 1931-3-113. Note Jèze dans R.D.P. 1931, p. 773; C.E. 7 juillet 1933 Fédération générale des mécaniciens S. 1933-3-94) entre les caisses d’assurances sociales et leurs assujettis ou cocontractants (2) (C.E. 29 juin 1934 Le Travail, p. 745; 7 juin 1935, Syndicat des Médecins de la Haute-Savoie, p. 666), etc...

b) Nous ne traiterons en détail que des organismes existant actuellement. Examiner à notre point de vue ceux qui ont existé autrefois nécessiterait une étude complète, spéciale et détaillée, des conceptions du droit administratif de l’époque. Et celles-ci étant souvent très floues et ayant pour la plupart beaucoup perdu de leur autorité, la solution qui fut donnée aux anciens problèmes ne nous aiderait pas pour la solution des problèmes présents.

c) Notre sujet propre est l’étude des organismes dont

la nature est contestable et contestée. Néanmoins, nous serons obligés de parler aussi de ceux dont la nature est unanimement reconnue sans difficulté. Car si notre première question est vis-à-vis d’eux résolue, ils nous seront très utiles pour fournir notre réponse a la seconde. . 9. Le champ de nos investigations se trouvant ainsi limité, nous pouvons y pénétrer. Mais avant de nous livrer à notre examen juridique, il convient d’en préciser la matière et de donner les détails indispensables sur le rôle et la composition de nos Commissions. Ce sera l’objet de notre première partie.

(HDEDeP21092347231;

(2) Pour les Commissions spéciales existant dans cette matière

en Alsace-Lorraine, et qui sont des juridictions, voir C.E. 12 juillet 1929. Leroux p. 710. ,

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