‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 30 sur 65 · B.LD. P. 795; D'P · texte numérisé non relu

B.LD. P. 795; D'P

gg E. — LES PUPILLES DE LA NATION

45. Enfin, aux enfants privés par la guerre de leur père, mère ou soutien de famille, une réparation spéciale fut atiribuée par la loi du 27 juillet 1917, qui les déclara Pupilles de la Nation (1). Le choix de ces pupilles fut remis aux Tribunaux judiciaires. Dans chaque département un « Office » est chargé (art. 14 de la loi, Décret du 15 novembre 1917 (2), art. 22 et 25) d’une mission générale de surveillance et de contrôle au profit des pupilles. Le Conseil d'administration de l'Office (art. 15 de la loi, modifié par la loi du 26 octobre 1922 (3) composé, sous la présidence du préfet, de 39 membres des deux sexes, conseillers généraux, fonctionnaires de tous les ordres et délégués élus de divers organismes SOCIaux, pourvoit au placement des pupilles, leur accorde le cas échéant des SAR EMORE, surveille les établissements qui les gardent, approuve les dons et legs faits à l'Office. Les délibérations du Conseil d'administration, quoique « définitives » peuvent être attaquées (art. 26 du décret) devant le Conseil Supérieur de l'Office National des Pupilles de la Nation composé (art. 12 de la loi de 1917. modifié par la loi de 1922) de « 118 membres représentants de la Nation, des Conseils généraux et municipaux, des grands corps de l'Etat et des groupements sociaux ». Le Conseil National statue par décision motivée après une procédure contradictoire et écrite.

Page 1