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des questions liées à l’administration quotidienne des intérêts des pupilles. Il.ne nous paraît pas possible, en dehors d’une précision de la loi de les considérer comme des juridictions. Contre les décisions du Conseil supérieur, un recours peut être exercé devant le Conseil d'Etat (art. 29 du Décret), et les arrêts de ce dernier semblent bien considérer le Conseil Supérieur comme un organisme administratif puisqu'ils autorisent les offices départementaux à former ce recours. (Cf. infra n° 146).
47. Le Décret du 15 novembre 1917 modifié sur ce point par les décrets du 20 janvier (1), puis du 8 août 1923 (2) crée un autre organisme (art. 68). Prévoyant la confeclion de listes électorales pour la désignation des membres élus des deux conseils il décide que les réclamations contre ces listes, portées devant le Préfet, sont jugées sans délai et sans appel par une Commission présidée par un juge au Tribunal Civil et composée en outre du maire du chef-lieu de département (ou son délésué) et du Président d’une des Associations de la même catégorie que l’Association visée par la réclamation (3). Après décision de la Commission, la liste définitive des associations appelées à voter est arrêtée par le Préfet (4). Le Conseil d'Etat considère expressément cette Commission comme une juridiction (Cf. infra n° 43). Cette solution peut être critiquée. Au point de vue formel c’est
(3) Voir au texte des précisions pour assurer l’impartialité de la Commission, au cas où dans le département l’Association visée
serait seule de sa catégorie (4) CE. 14 novembre 1919 Godin p. 826.
un simple décret qui a institué cette Commisison Spéciale. Au fond, il parait peu rationnel de confier à une juridiction le contentieux des listes électorales, alors que l'appréciation de la régularité des élections est confiée à une autorité administrative, le ministre de l’Instruction Publique (Décret du 15 novembre 1917, art. 76). Sans doute cette décision du Conseil d'Etat s’expliquet-el'e par un motif pratique, son désir de fournir aux intéressés une garantie de procédure dont le Décret ne parlait pas, la communication préalable des pièces.
DEAN EU Da
2° Dommages causés par la guerre aux biens.