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A. — LES DOMMAGES DE GUERRE

48. Dès la première année de la guerre, par la loi du 26 décembre 1914 (1) et le Décret du 4 février 1915 (2), fut créée pour réparer les dommages causés à la propriété une organisation comprenant une hiérarchie de trois Commissions : Commission Cantonale, Commission départementale, Commission Supérieure (3). La loi du 17 avril 1919 (4) institua un système analogue : à la base des Commissions cantonales, de 5 personnes, avec un Président, magistrat ou ancien magistrat, avocat, ancien officier ministériel, etc.., et 4 membres: un délégué du Ministre des Finances, un architecte, un Commissaire Priseur, et un industriel, commerçant, agriculteur ou artisan selon les cas. Ces Commissions cantonales devaient tenter de concilier les prétentions des sinistrés et celles de l'Administration, et, à défaut, fixer une indemnité ; leurs décisions pouvaient être déférées à des Tribunaux des Dommages de Guerre créés « temporairement » dans chaque arrondissement (plusieurs Tribunaux pouvant être réunis, ce qui se produisit en fait

(1) Lois Nouvelles 1915 p. 46.

(2)1Duv.1pN33: |

(3) I] faut ajouter à ces textes ceux du décret au 20 juillet 1915 (Duv. p. 225) et de la cire. du 1° septembre 1915. J: O. 9 septembre p. 6359.

La OIL

très rapidement) et comprenant 3 membres choisis parmi des personnalités telles que magistrats, Bâtonnier de lOrdre des Avocats, Professeurs des Facultés de Droit, etc. Ces Tribunaux fixaient définitivement l’indemnité, sauf recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. De nombreuses circulaires, notamment celles des 22 avril (1) et 13 juin 1919 (2) fixèrent avec tous les détails possibles le fonctionnement de la Commission et du Tribunal, et la procédure à suivre devant eux. Devant l’une et l’autre, celie-ci devait (Circ. du 13 juin 1919 par. VII) « s'inspirer dans une large mesure des principes et des règles applicables en matière judiciaire ». Cette même circulaire du 13 juin 1919 précisait dans son paragraphe IL, avec une clarté hélas trop rare, que, d’après les indications résultant des travaux préparatoires de la loi du 17 avril, seul le Tribunal des Dommages était un organe juridictionnel, la Commission étant un Simple organe d'évaluation administrative. Ce système, qui était harmonieux, a subi depuis 1919 de très nombreuses modifications, qui, si elles n’ont pas modifié son principe, en ont considérablement modifié et embrouillé la physionomie ; voici les principales : 49. Au Conseil d'Etat a été substituée par la loi du 31 mai 1921, art. 14 (3) une Commission Supérieure siégeant auprès de lui, sans recours possible, et composée depuis l’arrêté interministériel du 9 avril 1936 (4) pris

PÉBOES

en application de la loi du 31 juillet 1933, art. 5 (1), de deux conseillers d'Etat, un Maître des requêtes, et un Conseiller à la Cour des Comptes, assistés de Commissaires du Gouvernement et de rapporteurs choisis parmi | les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.

Les Commissions cantonales ont été dissoutes par la loi du 22 juillet 1923 (2) et remplacées par des Commissions d'évaluation dans chaque arrondissement.

La loi du 2 mai 1924 (3) créa par son article 1 des Ge mités d'arrondissement et un Comité Central de Préconciliation chargés d'examiner avant la Commission d’évaluation les demandes supérieures à 500.000 fr. La loi du 23 mars 1928 (4): refondant cet article 1 supprima les Comités de conciliation d’arrondissement, et attribua un pouvoir de décision propre au Comité Central. Ce dernier qui avait été non pas créé (comrie le dit à tort la loi de 1928) mais réorganisé par le Décret du 25 février 1925 (5), comprenait un Président, un vice-président, 8 présidents de Section et 35 membres, choisis avec la plus grande liberté par le Ministre chargé des Région: Libérées (les Présidents de section devant seulement être des magistrats ou anciens magistrats), répartis en dix sections statuant sur une procédure contradictoire après audition d’un rapporteur el de l’intéressé.

Hume EEE EULUES

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