‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 33 sur 65 · AG · texte numérisé non relu

AG

50. La révision des indemnités déja avcordées fut naturellement ordonnée par la même loi du 2 mai 1924 dans son article 2, lui aussi refondu par la loi du 23 mars 1928 art. 2. Elle fut également confiée au Comité Central de Préconciliation.

Les décisions du Comité, disait ‘a loi du 23 mars 1998, art. 4, « devenaient définitives » si elles n’avaient pas dans le délai de 30 jours déférées par l’intéressé ou le Ministre devant la Commission Supérieure des Dommages pour les décisions rendues en application de larticle 1 de la loi, et pour les décisions rendues en application de l’article 2, à une Section Spéciale de la Commission Supérieure. Une telle rédaction et l’emploi du verbe «devenir» semblaient bien laisser entendre que le Comité Central, même investi d’un pouvoir propre de décision, n'avait pas au fond changé de nature et était resté un organe administratif. Depuis la loi du 31 mai 1933, art. 157 (1) le Comité Central, supprimé, a vu ses fonctions transférées au Tribunal Interdépartemental des Dommages de la Seine.

Quant à la section spéciale de la Commission Supérieure, elle est composée depuis l’arrêté du 9 avril 1936 précité, de trois membres du Conseil d'Etat, trois membres de la Cour des Comptes, et deux magistrats de la Cour d'Appel de Paris, assistés de Commissaires du “Gouvernement et de rapporteurs, et répartis en deux sous-sections. Elle est certainement comme la Commission Supérieure dont elle est l’émanation, une juridic-

Cr Ape es

tion, et pour les mêmes raisons.qui font indubitablement une Juridiction de la Commission Supérieure de Revision des Pensions : on ne concevrait pas que la revision des indemnités accordées fût entourée de moins de garanties et de sûretés que leur allocation.

Page 1