‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 35 sur 65 · PT CRE · texte numérisé non relu

PT CRE

mission par le préfet, était effectuée soit par les associa-

tions syndicales de propriétaires, soit par la Commission

communale. Le travail de celle-ci pouvait enfin être at-

taqué devant la Commission départementale, dont les

décisions étaient elles-mêmes soumises à un recours de- vant le Conseil d'Etat.

La loi, et le décret du 10 septembre 1920 (1), ont apporté quelques précisions sur le fonctionnement de ces deux Commissions. Devant ia Commission départemen- ‘tale une procédure contradictoire est prévue, avec audition des parties sur leur demande. Sur la nature des Commissions, les textes ne donnent aucune indication. Mais le lotissement est une opération administrative en dehors de tout débat contentieux. La Commission communale qui en est chargée n’est donc pas une juridiction. Tel est bien l’avis de la jurisprudence qui reconnaît au contraire un caractère juridictionnel à la Commission départementale (cf. infra n° 74) qui est chargée de résoudre un conflit que la tradition fait particulièrement grave puisqu'il porte sur des questions de propriété. La décision de cette dernière est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée (cf. infra n° 130, p. 146 note 5) et des conséquences intéressantes en sont tirées, touchant à la procédure à suivre devant elle (cf. infra n° 117) et à la réglementation des recours contre ses déci-

sions.

SES |: joe C. — LES CIMETIERES COMMUNAUX

52. C’est un dommage de guerre un peu particulier que celui qui résulta pour les communes de l’occupation de leurs cimetières par des sépultures militaires.

Une indemnité leur fut allouée par la loi du 13 juillet 1924 (1) qui créa, à défaut d’accord amiable, une! Commission spéciale d'arbitrage dans chaque département. comprenant sous la présidence du président du Tribunal civil 2 délégués des administrations des Contributions Directes et de l’'Enregistrement, et 2 délégués des communes, et statuant selon une procédure contradictoire. À cause peut-être du nom d° « arbiires » attribué par la loi à ses membres (cf. infra n° 70) peut-être seulement pour pouvoir lui imposer de motiver ses décisions (cf. infra n° 116) le Conseil d'Etat attribue résolument à cette Commission un caractère juridictionnel (cf. infra n° 74).

ds y 0 |A

3° Les bénéfices de guerre.

53. Si a guerre cause de nombreux siégâts qu’il faut réparer, il arrive aussi qu’elle procure, à certains du moins, des bénéfices. La loi du 1° juillet 1916 (1) les a assujettis à un impôt spécial. Elle Gécidz que les déclarations des contribuables seraient soumises à l'examen d’une Commission siégeant au chef-lieu de chaque département et composée du Trésoricr-payeur général, et des directeurs des Contributions Directes, des Indirectes de l’Enregistrement, le cas échéant des Douanes. La Commission, après examen de la déctaration du contribuable et audition de ce dernier, fixait elle-méme par décision motivée les bases de l’imposition. Si le contribuable ou le directeur des Contributions directes jugeait le chiffre arrêté insuffisant, le litige était porté devant la Commission Supérieure des Bénéfices de Guerre, présidée par un président de Section au Conseil d'Etat et divisée dans le dernier état de la législation (loi du 31 décembre 1924, art. 10 (2) en six sections, dont une section permanente, comprenant chacune un Conseiller d'Etat, un Conseiller-Maître à la Cour des Comptes, un Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, un Conseiller Référendaire à la Cour des Comptes, un inspecteur des Finances et trois membres désignés par la réunion des présidents de Chambres de Commerce de France, ou à

(1) Duv. p. 250. D.P. 1916-4-161.

TL

son défaut par le ministre du Commerce. Chaque section se trouvait elle-même divisée en deux sous-sections ayant un pouvoir propre de décision, et assistée du Directeur des Contributions Directes au ministère des Finances, et de rapporteurs. Les décisions de la Commission, soumises au recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat pouvaient en outre être revisées dans les conditions déterminées par l’art. 15 de la loi de 1916 (ef. infra n° 129). |

54 La Commission départementale, qui statuait en dehors de tout litige, organisée selon un type administratif, et composée uniquement de fonctionnaires finan- ciers, dont le principal intéressé, le directeur des Contributions directes, ne doit certainement pas être considérée, et n’a pas été considérée par la jurisprudence comme une juridiction (cf. infra n° 74 et 125). Il n’en est pas de même pour la Commission supérieure. Aussi estelle expressément qualifiée de juridiction par le Conseil d'Etat, et ses décisions sont-elles revêtues de l’autorité de la chose jugée (cf. infra n° 130, p. 146, note 4).

CN re NA

4° Commissions diverses pour la liquidation de la guerre. de 1914-1918.

Nous n’en citerons que deux.

A. — Commission pour la prorogation des brevets d'invention.

99. Instituée par la loi du 8 octobre 1919 (1) pour prononcer la prolongation de la durée des Brevets qui n'auraient pu être exploités normalement pendant la guerre, elle comprend cinq membres : un Conseiller à la Cour d’Appel de Paris, président, deux délégués du Comité consultatif des Arts et Manufactures, et deux délégués de la Commission technique de Office National de la Propriété industrielle, assistés du directeur de cet Office, commissaire du Gouvernement. La Commission après une procédure contradictoire rendait en séance publique un décision « définitive ».

Malgré les indications formelles des travaux préparatoires, le Conseil d'Etat considéra cette Commission comme un organe administratif (cf. infra n° 68) « par son objet et la nature de ses attributions ». Elle a en effet à statuer sur une demande présentée en dehors de tout litige et sans avoir à apprécier de question de droit. Cette solution peut donc être approuvée.

B. — Commission de revalorisation des marks en Alsace-Lorraine.

56. Créée par la loi du 22 juin 1922, art. 16 (2) elle -eut à examiner les « cas spéciaux » soulevés par l’application de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1918 (3)

Av VBA

qui ordonnait la conversion en francs des valeurs exprimées en marks dans les contrats passés avant la guerre par des Alsaciens et des Lorrains. Par < cas spéciaux » il fallait entendre les demandes en indemnité présentées par ceux que lésait cette opéraiion. Composée de cinq fonctionnaires placés sous la présidence d’un Conseiller d'Etat, cette Commission, qui exerça, sans règles de procédure bien déterminées, des attributions d’abord dévolues par l'arrêté de 1918 au minitre des Finances, semble, tout comme ce dernier, n’avoir joué qu’un rôle purement administratif (C.E. 28 octobre 1927. Kuehm p. 984). :

57. Ainsi se trouve terminé l'indispensable examen, que nous avons fait aussi rapide que possible, des principales « Commissions » du Droit public actuel. Nous pouvons maintenant, en les regardant vivre, tenter de résoudre le problème général qu’elles posent.

Page 1