‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 36 sur 65 · INTERET DU PROBLEME ET METHODE POUR LE RESOUDRE · texte numérisé non relu

INTERET DU PROBLEME ET METHODE POUR LE RESOUDRE

58. Nous avons, dans un but de clarté, indiqué déjà dans notre première partie les solutions concrètes de la jurisprudence, lorsqu'il y en avait, touchant la nature de telle ou telle Commission. Il nous faut maintenant reprendre cet examen, dans son ensemble, et d’un point de vue plus théorique (1). |

La question juridique qui se pose à nous est, rappe- Ions-le, double :

a) savoir, parmi ces Commissions, lesquelles sont des juridictions ;

b) déterminer d’après quels caractères cette nature juridictionnelle leur a été reconnue ou refusée, l’absence

(i) Nous serons ainsi entraînés à quelques redites ; nous les avons réduites au minimum ; mais nous nous croyons qu’elles étaient inévitables si nous voulions être compris dès le début de nos explications dans une matière aussi peu connue que la nôtre.

ou la présence de ces caractères devant nous servir, dans. l'avenir, à préciser la nature des Commissions à naître.

59. Dès l’abord de ce problème, nous nous trouvons arrêtés par une question préliminaire. Pour savoir si une Commission est une juridiction, il faut avant tout être bien d’accord sur ce qu’est une juridiction, et ce qu'est un acte juridictionnel.

De nombreux juristes, parmi les plus éminents, ont débattu et controversé sur ce point ; et pourtant nous avouons que ces dicussions sur une définition, si elles sont intéressantes au point de vue spéculatif, ne nous paraissent présenter qu’une utilité juridique assez mince. Descartes (1) « lorsqu'il était question de proposer un argument dans la dispute, faisait d’abord plusieurs. demandes touchant la définition des noms ». Que diraitil s’il assistait à bien des discussions théoriques actuelles ! À notre avis, la définition de l’acte juridictionnel, comme toute autre définition, est une chose pre-. mière, indémontrable, qu'il est en vain de tenter de justifier si l’on ne prouve qu’elle est unanimement acceptée. Il est évident que selon qu’on entend le mot juridiction dans un sens où dans un autre, tout l’édifice juridique construit sur ce mot sera différent. Il faut choisir, tout comme le géomètre, entre plusieurs postulats. Mais alors que le choix du géomètre est libre, le juriste doit rechercher la définition à laquelle il sera le plus facile de rattacher par une explication logique toutes les solutions

de Cité par Capitant « Vocabulaire Juridique », Paris 1930, p. 8.

de détail fournies par la loi ; en outre, pour éviter des confusions de sens, cette définition devra être celle qui est adoptée par la pratique.

Notre intention n’est pas de reprendre le problème de la définition de l’acte juridictionnel ; nous devons néanmoins rappeler les plus importantes parmi les solutions qui lui ont été récemment apportées.

60. Juger, c’est évidemment « dire le droit afin d’en assurer le respect ». Mais dès qu’un agent administratif dit le droit, y a-t-il au sens strict « juridiction » ?

C’est ce que pensait M. Artur (1) pourvu seulement que le droit affirmé fût litigieux, c’est-à-dire violé ou contesté. Dans cette interprétation, toutes nos Commissions, dès qu’elles tranchent un débat contentieux, seraient a priori des juridictions. Cette conception unitaire n’est certainement pas celle de la jurisprudence.

Il faut, d’après celle-ci, établir une distinction intérieure. Laquelle ?

61. Pour M. Carré de Malberg (2), il y a acte juridictionnel lorsqu'une décision est « prise par une autorité juridictionnelle, c’est-à-dire par une autorité spécialement affectée à l’exercice de la juridiction, cette autorité statuant dans des formes qui fournissent la garantie que sa sentence sera exempte de tout arbitraire.» Plus simplement, « la juridiction consiste à dire le droit dans la forme juridictionnelle et avec les effets propres à

(1) Revue de Droit Public « Séparation des Pouvoirs et Séparation des Fonctions » années 1900 et 1902.

(2) «Théorie Générale de l'Etat », Sirey 1920 tome I, n° 691 s. Voir notamment p. 810 s.

STRESS

Pacte juridictionnel. >» Que faut-il entendre exactement par « formes juridictionnelles » ? M. Carré de Malberg en énumère un certain nombre. Est-ce là tout ? Sontelles toutes également indispensables ? Il est à craindre que la définition de M. Carré de Malberg ne fasse souvent que reculer le probième. En tous cas, cette notion de juridiction entraînerait, croyons-nous, à refuser un caractère juridictionnel à la presque totalité de nos Commissions, qui sont organisées avec un système de garanties souvent médiocre, et selon des formes bien différentes des Tribunaux ordinaires. R

62. Pour Duguit (1), « l'acte juridictionnel est en substance l’acte juridique fait par un agent public comme conséquence logique de la constatation qu’il y avait ou non violation du droit objectif ou atteinte à une situation subjective » ; il y a acte juridictionnel dès que son auteur a eu pour but de résoudre une question de droit. Mais ve critérium de but, d'intention pose un problème d'interprétation psychologique dont la solution risque bien d’être incertaine.

63. En somme, l’une et l’autre de ces définitions, la dernière surtout, ne définissent guère, et la première qui aboutit encore à ranger toutes nos Commissions ou presque, dans une seule catégorie, celle des organismes administratifs, n’est pas plus que celle de M. Artur. conciliable avec la jurisprudence sur notre point précis.

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