‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 37 sur 65 · D RES · texte numérisé non relu

D RES

tinction. M. Jèze (1) nous l’apporte lorsqu'il écrit que juger, c’est :

constater avec force de vérité légale (lautorité de la chose jugée) une chose contestée ou contestable ;

partant de cette constatation, prendre une décision exécutoire.

Cette définition est simple : on sait depuis longtemps ce qu'est l’autorité de la chose jugée ; c’est une notion claire, prêtant le moins possible à l’équivoque.

Elle nous rend compte d’un très grand nombre des règles particulières exprimées par les textes. Nous aurons l’occasion de le montrer dans toute la suite de cette étude.

Enfin, c’est elle qui est le plus communément admise dans la pratique, et que l’on retrouve le plus fréquemment, quoique souvent implicite, dans les arrêts du Conseil d'Etat. Certes, il arrive aussi que le Conseil d'Etat semble s'être laissé séduire par d’autres définitions (2),

(1) Voir en particulier « Principes Généraux du Droit Administratif », 2° édition, Giard 1914, tome I, p. 32 s. et Revue de Droit Public 1909 p. 667 s.

(2) C’est ainsi qu’en matière de prises maritimes un arrêt du 14 mars 1924 S. 26-3-33 s’exprime ainsi : « Cons. que le règlement des prises maritimes n’est pas laissé à la libre appréciation de l’autorité administrative ; que le Conseil des Prises et le Président de la République en Conseil d'Etat qui en sont chargés sont appelés à examiner les droits respectifs des parties, statuent comme de véritables juridictions... » ; quelque imparfaite que soit la formule (le Conseil d'Etat parle à tout instant de « véritables juridictions », comme s’il existait de fausses juridictions), il semble bien ici que la définition de la juridiction se trouve dans le fait que cet examen n’est pas laissé à la libre appréciation de l'Administration et que la décision doit se borner à l’application du droit existant.

« Cons., dit un autre arrêt, que (la Chambre du Contentieux

définition formelle ou définition matérielle. Mais alors que sa pensée sur ce dernier point est variable, flottante et souvent peu nettement exprimée. il attribue au contraire toujours aux décisions des crganismes juridictionnels l’autorité de la chose jugée ; il fait de cette autorité un caractère commun appartenant à toutes les juridictions. Si donc elle n’est parfois peut-être dans sa pensée qu’une conséquence de leur nature juridictionnelle, tout se passe en réalité comme si elle en était la définition ; et c’est, au fond, cela seul qui nous importe.

65. Nous savons donc ce que l’on considère actuellement le plus communément comme une juridiction : c’est un organisme dont les décisions sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

Qui va nous dire si telle Commission est une juridiction ? L'autorité chargée de fixer l’organisation des Pouvoirs publics, c’est-à-dire le Législateur.

administratif de l'Office des Assurances de la Moselle) statue selon une procédure juridictionnelle ; qu’elle constitue dès lors, une juridiction » (C.E. 12 juillet 1929, Leroux p. 710). La définition de la juridiction semble ici résulter uniquement de la procédure suivie devant elle. |

Ailleurs, à propos de la Contribution sur les bénéfices de guerre, un arrêt Guillemet du 27 février 1929 p. 243 écrit : « Cons. que la Commission instituée par la loi du 1° juillet 1916 au chef-lieu de chaque département n’est qu’un organe de taxation dont les décisions ne peuvent à aucun titre revêtir le caractère de chose jugée uniquement réservé aux décisions juridictionnelles.. » Ici le Conseil d'Etat semble opposer l’organe de juridiction à l’organe de taxation, et ainsi opter pour une définition matérielle ; mais il ne marque pas moins nettement la liaison qu’il fait entre la nature juridictionnelle des Commissions, et l’autorité de chose jugée qui s’attache à leurs décisions. Et c’est le plus souvent sur ce rapport seul qu’il insiste. (C.E. 16 mai 1928, Randon p. 621). Pen

De pareils exemples pourraient être répétés, mais sont peu nombreux dans la masse de la Jurisprudence.

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