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Cette proposition semble évidente ; et pourtant le contraire a été soutenu. C’est ainsi que M. Artur (1) écrit: « il ne dépend pas du législateur, dans sa volonté arbitraire, de faire qu’un acte soit de la fonction d’administrer ou de la fonction de juger, pas plus qu’il ne dépend de sa volonté de faire qu’un objet soit blanc ou noir ». Cette argumentation ne nous semble pas valable. Son auteur semble oublier que le droit n’est autre chose que « l’ensemble des règles de conduite sociale que la majorité des hommes de ce pays estime justes et socialement utiles >» (2) telle qu’elles se trouvent formulées dans les textes de la loi ; que c’est en définitive celle-ci qui nous régit, et non les théories des juristes. Lorsque le législateur aura décidé que tel acte, que M. Artur considère
comme faisant partie de la fonction d’administrer, aura tous les caractères et tous les effets de l’acte juridictionnel, quelles que soient les excellentes raison de M. Artur, cet acte n’en sera pas moins un acte juridictionnel.;'caf si les règles de la physique ne sont pas fixées par le législateur, c’est ce dernier au contraire qui fixe les lois des sociétés humaines.
66. En définitive, il faut donc, comme l’écrit M. Jèze (3) « rechercher uniquement et exclusivement la pensée du législateur », telle qu’elle est contenue dans la loi,
(1) Art. précité R.D.P. 1900 t. 14 p. 261.
(2) Jèze. Revue de Droit Public, 1914 p. 313. Faïte dans un autre esprit une étude juridique est « un moment d’orgueil et d’inutilité certaine », n'ayant « d’autre appui que les préférences personnelles de celui qui les formule, d’autre fondement que son sentiment impulsif de la justice ». Que d’auteurs l’oublient chaque jour !