‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 39 sur 65 · RES · texte numérisé non relu

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telle qu’on peut aller aller la chercher dans les travaux qui l’ont précédée ou les interprétations officielles qui l’ont suivie. La valeur de ces deux derniers éléments peut certes être théoriquement contestée. Les décrets et les circulaires intervenant en application de la loi ne sont qu’une interprétation de son texte par le pouvoir exécutif. Mais en fait ils peuvent, et ils devraient être d’une grande utilité. Une discussion développée sur un point est plus riehe de renseignements qu’un texte condensé ; et le ministre qui a présenté et étudié la loi, qui souvent l’a défendue devant le Parlement, est mieux placé que quiconque pour connaître l’opinion de ce dernier, et la solution qu’il donne doit être admise si elle ne choque pas le’bon sens.

67. Examinons donc les lois et leurs annexes ; elles doivent nous permettre de résoudre notre problème. Une solution que nous aimerions pouvoir proposer serait celle qu'indique M. Hauriou : « Ce qui tranche la question, écrit-il à propos de la Commission centrale de Assistance Publique, c’est qu’aujourd’hui le contentieux administratif est centralisé entre les mains du Conseil d'Etat, et que les autorités nouvelles qui sont créées sont présumées être purement administratives, à moins que le législateur ne leur confie expressément des attributions contentieuses en employant le terme consacré de recours contentieux » (1). Sans même nous borner à ce dernier terme, il existe bien d’autres mots qui seraient aussi sûrs. Que le législateur dise: « Telle Commission

(1) Hauriou, note sous C.E. 30 juin 1911. Directeur de l’Assistance Publique, S. 1913-3-65.

qu

est une juridiction », et la question sera résolue de la manière la plus simple et la moins discutable. Mais le législateur, hélas, est loin d’être un légiste ; il a oublié la parole de Bentham, que «les paroles de la loi doivent se peser comme du diamant » (1) ; il ne se soucie pas de problèmes comme le nôtre, dont il ne perçoit pas l'intérêt et qui lui paraissent relever d’un pur formalisme verbal. Aussi ne se soucie-t-il nullement du choix de ses mots. Rares sont les exceptions, comme celles qui figurent dans la loi du 31 mai 1933, art. 138 $ 1, sur la revision des marchés de guerre, ou celle du 11 février 1927 réorganisant le régime disciplinaire des fonctionnaires des départements recouvrés (2). |

68. Les travaux préparatoires le montrent bien, qui sont empreints, à notre point de vue, de la plus pure fantaisie. Prenons par exemple les débats relatifs aux diverses Commissions d’Assistance.

Assistance médicale gratuite : le rapporteur devant la Chambre des Députés, M. Rey, écrit : « L’indigent devra porter sa réclamation devant la Commission prévue à l’art. 17 (la Commission cantonale) qui jugera souverainement ; après le verdict de ce Tribunal, son droit sera épuisé » (3). Peut-être pourrait-on voir dans ce texte

(1) Cité par M. Capitant. « Vocabulaire Juridique ». Préface

QE à (2) Loi du 31 mai 1933 : « Les marchés. pourront... être déférés à une juridiction dite « Jury national des Marchés de Guerre. »

Loi du 11 février 1927 (B.L.D. p. 79). « Les attributions conférées à la Cour de discipline. par la loi d’Empire du 31 mars 1873... sont exercées par une juridiction ayant son siège à Strasbourg... »

Ko Rapport du 23 janvier 1892 Annexes 15 avril 1892 J.O. p.

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l'affirmation du caractère juridictionnel de la Commission cantonale. Mais quand M. Merlet, au Sénat, dit : « L'art. 17 établit, si j’ose ainsi parler, une sorte de Cour de Cassation, car les demandes d’assistance passeront, par trois juridictions successives » (1), peut-on vraiment en déduire que l'intention du Sénat ait été de faire du bureau d’assistance et du Conseil municipal ‘des organismes juridictionnels ?

Assistance aux vieillards : « Le jugement des réclamations, écrit M. Bienvenu-Martin dans son rapport devant la Chambre des Députés (2), appartiendra à la Commission cantonale instituée par la loi du 15 juillet 1893 >. Mais le député Aymard dit : « les pensions et les secours émanant. des Conseils municipaux passeront par trois juridictions : le Conseil municipal d’abord, et la Commission cantonale et la Commission centrale ensuite (3). Certes, la loi pourrait parfaitement décider que le Conseil municipal aura en matière d’assistance des attributions juridictionnelles. Mais à défaut de précision dans le texte lui-même, devons-nous, sur la simple foi d’une parole prononcée souvent sans réflexion, admettre une solution aussi exorbitante du droit commun ? Certainement non.

Ces simples citations montrent qu’il est à peu près impossible d’ajouter foi aux travaux préparatoires d’une loi. Aussi bien la jurisprudence n’en tient-elle guère compte, si clairs qu’ils soient. Ce fut le cas notamment

(1) J.0. Débats parlementaires Chambre 4 juin 1903, p. 1834. (2) J.O0. Annexes Chambre des Députés 1903 p. 392. (3) J.0. Débats Parlementaires Sénat 11 juillet 1893.

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pour la Commission de prorogation des brevets d’invention créée par.la loi du 8 octobre 1919 (1) qui fut for- . mellement indiquée par le rapporteur devant la Chambre des députés comme devant être une juridiction destinée à suppléer le Tribunal civil (2). Le Conseil d'Etat n’en fit pas moins, expressément, un organe purement administratif (C. E. 27 avril 1923. La Cérésite, p. 365). 69. Les textes réglementaires suivant la loi, ou même la remplaçant (décrets-lois) peuvent nous être plus utiles, car les termes ont dû en être médités à loisir. Nous pouvons par exemple nous fier au décret du 18 octobre 1933 (3) rendu en application de la loi du 31 mai 1933 et qui parle de : « la juridiction créée par l’art. 138 de la loi du 31 mai 1933 sous le nom de jury national des marchés de guerre. » ; au décret-loi du 8 août 1935 créant une Commission supérieure de Cassation en matière de pensions pour statuer dans les recours dirigés « contre les décisions juridictionnelles rendues définiti- vement sur les contestations soulevées par l'application des lois des 31 mars et 24 juin 1919 » ; ou encore à un autre décret-loi du 8 août 1935 qui dit, à propos de la Commision supérieure de révision des pensions qu’ « un décret spécial fixera ultérieurement la procédure des recours devant cette juridiction ».

De même nous trouverons une indication utile dans des circulaires comme celle du 23 avril 1919 (J. O. 25

(2) Documents parlementaires 1919 p. 1826.

ss. Nc

avril) rendue pour l’application de la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages de guerre et qui s’exprime avec une clarté parfaite : Le régime créé par la loi, dit-elle, « comporte essentiellement l'institution de Commissions et au degré supérieur de Tribunaux qui sous des modalités et avec des caractères différents, les premiers à titre d'organes administratifs ayant principalement pour but d'aboutir à des décisions de conciliation, les seconds à titre de véritables juridictions, prendront des décisions attributives d’indemnités ». De pareils textes, malheureusement, sont rares, et la plupart du temps nous ne pourrons être si facilement éclairés.

-70. A défaut d’un éclaircissement définitif, les mots nous apportent-ils du moins une lumière ? Il est des mots qui, traditionnellement, s’emploient lorsqu'il s’agit de juridictions, d’autres qui sont plutôt employés à propos d'organes administratifs. Ainsi les décisions d’une assemblée administrative s’appellent souvent « délibérations », celles d’une juridiction « jugements » ; les réunions de l’une s’appellent plus fréquemment « séances », et celles de l’autre « audiences » ; on fait « appel » d’une juridiction inférieure à une juridiction supérieure. Si donc la terminologie du législateur était exacte, ou tout au moins constante, elle nous renseignerait. Malheureusement encore, il n’en est rien. À propos de la même Commission supérieure de Cassation des Pensions, le Décret du 5 octobre 1935 parle indifféremment de « séances » (art. 6, 7, 14) et d°’ « audiences » (art. 15). A propos de la revision des pensions, le même article 12

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