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du décret du 25 août 1937 nous parle de l’, « appel » formé devant la Commission Supérieure de Révision contre les décisions du ministre, et, quelques lignes plus loin, qualifie ce recours de « pourvoi ». La loi du 30 octobre 1886 par le des. « déiibérations » au Conseil départemental de l’Instruction publique à l’art. 49 et de ses « jugements » à l’art. 39. A propos du Conseil supérieur de l’Instruction publique, la loi du 27 février 1880 art. 8, parle de ses « sessions » alors que le Décret du 11 mars 1898, art. 8, le charge de « juger ». Le Décret du 22 décembre 1935 sur les soins gratuits aux pensionnés de guerre, art. 56, parle de « parties en cause » avant qu’aucun litige soit engagé. La Commission supérieure instituée par l’art. 58 du même décret est chargée d’ « arbitrer » les difficultés ; de même que la Commission chargée par la loi du 13 juillet 1924 de statuer sur les indemnités dues aux communes pour l’occupation de leurs cimetières, est composée d’ « arbitres >» ; de même encore que {a Commission créée par la loi du 30 juillet 1880 sur le rachat des ponts à péage est dénommée « Commission arbitrale ».
Faut-il accorder à ces mots leur valeur exacte et précise ? Il est permis d’en douter (1). Ailleurs, et c’est le
(1) C’est pourtant à ce mot « arbitnal » que s'était attaché M. le Commissaire du Gouvernement Jagerschmidt (C.E. 23 mai 1890 p. 529) pour accorder à cette dernière Commission un caractère juridictionnel. « D’après la définition qui en a été donnée par les plus anciens auteurs, écrivait-il, l'arbitrage est une juridiction instituée pour une affaire particulière. Les arbitres ne doivent pas être confondus avec des experts dont les décisions ne sont pas obligatoires pour les parties ; ils font office de juges ; le caractère de juridiction appartient même aux