‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 41 sur 65 · LL RE · texte numérisé non relu

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cas le plus fréquent, on trouve des mots vagues, sans signification précise, comme « statuer », « décision », « recours ». Il est inutile de prolonger ces exemples et ces citations. Ils suffisent à nous prouver que nous ne devons aucunement nous fier à la terminologie de la loi.

71. Lire les textes ne sera donc pas suffisant. Nous devrons les interpréter, délaisser la façade pour pénétrer à l’intérieur, et nous demander non plus si le législateur a dit que telle Commission était une juridiction. mais s’il a voulu qu’elle en fût une, et lui en a donné les caractères. ;

En un sens, cette recherche sera plus facile, car la matière est ici considérablement plus ample. En établissant une Commission, le législateur fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement. Et si les lois an-

arbitres volontaires dont traite le Code de Procédure Civile ; à plus forte raison aux arbitres légaux, imposés par la loi aux parties, comme le sont les Commissions arbitrales dont nous nous occupons. »

De même le Commissaire du Gouvernement Corneille s’exprime à propos du Conseil Supérieur de l’Instruction Publique (C.E. 20 Juin 1913 Téry p. 736 S. 1920-3-14). « Le Conseil Supérieur aux termes de la loi du 27 février 1880 statue en dernier ressort sur les « jugements » rendus par les Conseils académiques, el rend des « décisions >» devant être prises aux 2/3 des suffrages. Le Conseil Supérieur est donc une Juridiction disciplinaire de par le fait de la loi et les expressions mêmes du.texte. »

Nous avons cité ces deux passages comme exemples du parti qu'ont peut tirer en notre matière de l’analyse littérale de la loi. Sans doute cette méthode n’a pas abouti ici à des résultats déraisonnables. Nous ne pensons cependant pas qu’elle soit à suivre, surtout avec l’aveugle confiance que semblent lui accorder ces deux textes.

LASURES

ciennes sont à ce point de vue extrêmement brèves (1), et ne nous apportent que peu de renseignements, les lois récentes fournissent au contraire un très grand nombré d'éléments, tant par elles-mêmes que par les nombreux décrets qui les complètent et les précisent. Elles ont eu l’ambition de ne rien laisser dans l’ombre, de régler tous les détails, et sont ainsi très riches et instructives.

72. Mais si cette recherche est plus facile que la précédente, elle est encore moins certaine dans ses résultats. Elle implique que le législateur, toujours strictement logique avec lui-même, n’attribuera les caractères de la juridiction qu'aux Commissions qui sont dans sa pensée des juridictions : attitude qui, quand on vient d'examiner le dédain des lois pour la terminologie établie, est singulièrement problématique, et qui peut en outre être interdite par des nécessités pratiques. Heureusement, le plus souvent le législateur n’a pas eu d’opinion et celle que nous lui attribuerons sera aussi factice que logique. Mais aussi bien pour découvrir sa véritable opinion que pour lui en créer une, il faut savoir parmi les innombrables règles qui régissent ou peuvent régir les Commissions, lesquelles sont caractéristiques de la « juridiction ».

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