‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 42 sur 65 · Aucune loi jamais n’a posé ce principe que les · texte numérisé non relu

Aucune loi jamais n’a posé ce principe que les

(1) Ainsi, par exemple, la loi du 27 avril 1825 sur les indemnités aux Emigrés, dont le rapporteur, M. Pardessus, disait devant la Chambre des Députés (Moniteur 12 février 1825, p. 183) : « Ce n’est point dans une loi qu’on peut désigner les qualités et le nombre des personnes à qui Il (le Roi) jugera convenable d’accorder sa confiance. Chargé de rendre la Justice à une classe de ses sujets, il doit être libre de choisir où il voudra les personnes qu’il veut investir de la fonction délicate d’acquitter cette dette de la souveraneté. » Que les temps sont changés !

caractères de la « juridiction » sont tel et tel. Force nous est donc de nous en remettre à une sorte d’opinion commune, de tradition basée à la fois sur le raisonnement et sur des textes épars de loi ou de jurisprudence. C’est cette tradition qui nous donne les conséquences de la nature juridictionnelle d’une Commission et de ses décisions, conséquences qui sont en même temps les intérêts pratiques du problème que nous examinons.

Ces conséquences sont de plusieurs ordres.

L'une, primordiale, est, mieux que la conséquence, le contenu même de la règle de l’autorité de la chose jugée, C’est l'impossibilité, pour des décisions qui en sont revéêtues, d’être modifiées soit par l’organisme qui les a rendues, soit par tout autre or anisme administratif ou juridictionnel en dehors des cas prévus par la loi.

D’autres sont liées à l’autorité de la chose jugée par un lien logique plus ou moins certain ; ainsi les règles. relatives aux conditions et aux cas dans lesqueis peut être attaquée une décision juridictionnelle, et qui sont beaucoup plus restreints, dans leur principe comme dans leur application, que pour le recours pour excès de pouvoir stricto sensu.

Enfin, d’autres conséquences sont logiquement liées non à l’autorité de chose jugée en elle-même, mais à la forme de « jugement » (ce mot étant pris dans son sens vulgaire) que revêtent traditionnellement les décisions juridictionnelles. Quant à la liaison entre les notions « autorité de la chose jugée » et « jugement », elle est imposée non par la logique, mais par une nécessité politique, la nécessité, dans l’intérêt de la paix sociale, de

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rapprocher le plus possible de la vérité réelle la vérité enfermée par la loi dans les décisions juridictionnelles, nécessité particulièrement urgente en une matière où la vérité officielle, une fois proclamée, ne peut plus être touchée. Ce rapprochement est assuré, ou facilité, par différents moyens pratiques qui sont les règles de procédure : Avertissement des parties, instruction contradictoire du litige, interdiction de statuer ultra petita, etc.

L'interprétation (ou la construction) de la pensée du législateur devient de plus en plus délicate, à mesure que le lien qui nuit l’autorité de la chose jugée et les divers caractères des Commissions à étudier devient moins nécessaire et plus vague. Cette interprétation, comme celle de toutes les difficultés juridiques, est confiée à la jurisprudence, ici à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui, nous l’avons dit et nous y reviendrons, joue en général le rôle de Tribunal de Cassation des décisions juridictionnelles comme il est juge de l’excès de pouvoir des décisions administratives.

74. Sommes-nous enfin au but, et la jurisprudence va-t-elle nous suffire et nous satisfaire dans la résolution de notre double problème ?

Pour la première question ,;qui est de déterminer la nature des Commissions existantes, sa réponse devrait mettre un terme à toute incertitude ; et il en est souvent ainsi.

En matière de Bénéfices de guerre :

a) Commission départementale : « Cons. que la Commission du premier degré n’est pas une juridiction. » (C. E. 11 mai 1929, Ramin p. 504).

b) Commission supérieure : « Cons. que la Commission supérieure est une véritable juridiction. » (C. E. 10 août 1918, Villes p. 841). (

En matière de classement des Etablissements de luxe:

a) Commission départementale : « Cons. que la Commission départementale, simple organe administratif dont les décisions n’ont pas le caractère d’autorité de la chose jugée. » (C. E. 17 décembre 1920, Matton, p. 1086). *

b) Commission supérieure : « Cons. que la Commission supérieure est une véritable juridiction... » (C. E. 27 février 1931, Min. des Finances c. Sicard, p. 231).

Et on trouve des textes analogues en très grand nombre : En matière de reconstitution foncière, pour ia Commission cantonale, organe administratif, et la Commission départementale, organe juridictionnel (C. E. 17 novembre 1922, Légillon p. 849 ; C. E. 5 décembre 1924, Légillon p. 985) ; en matière de dommages de guerre (CG. E. 51 octobre 1930, p. 882) ; à propos de la Commission arbitrale chargée de statuer sur les indemnités dues - aux communes pour l’occupation de leurs cimetières par des tombes militaires (C. E. 14 octobre 1932, Ministre des Pensions c. Ville de Versailles, p. 835) ; en matière d’exemptions à la taxe d'apprentissage (C. E. 6 février 1931, S. 1931-3-49) ; à propos de la « Commission spéciale chargée de statuer sur les réclamations contre l’établissement des listes électorales dressées en vue des élections aux différents Conseils des Pupilles de la Nation » (GC. E. 8 novembre 1933, Le Souvenir p. {022); comme à propos des Conseils de Revision (C. E. 4 mai 1917, Mauguin $S. 1923-3-43) qui se trouvent soumis expressément à un « Recours en Cassation ».

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