‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 47 sur 65 · SOU · texte numérisé non relu

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une catégorie tire l’autre ; et il se trouvait avoir monté aussi un engrenage à chaine. |

Prise dans cet engrenage, la Commission sénatoriale se voit dans le cas d’y ajouter encore. Sans entrain, avec le vague espoir d'y remédier bientôt par une refonte d'ensemble, elle propose au Sénat, quasiment invita invito de faire passer le nombre des conseillers de 81 à 90, Dans le primaire, qui en a maintenant 12 au lieu de 6 en 1880, un remaniement du collège électoral des directeurs &’Ecoles Normales et Primaires Supérieures lu: parait justifiable : coût, si l’on ose dire, une unité de plus : 13 au lieu de 12. Mais voilà l’équilibre rompu : coût, un agrégé de sciences naturelles, catégorie non encore représentée, et, sous le bénéfice de la même remarque, un professeur de dessin. Mais l’enseignement supcrieur, incontestablement lésé en 1933, a droit à des compensations : coût, un membre de plus dans chacune des quatre facultés. Mais le ministre perd en influence ce que les élus gagnent en quantité : coût deux membres de plus nommés directement par lui, le directeur des Beaux-Arts et un haut représentant de l'Education physique. Et certes nous retrouvons ici | « aristocratie du grade », mais noyée dans un océan de catégories ».

Nous avons cité ce texte à cette place parce qu’il montre bien (quoique le Conseil supérieur y soit surtout considéré en tant qu’organe consultatif) toutes les influences qui agissent, tous les désirs à contenter, tous les appétits mis en éveil, et l’affolement du législateur parti à la vaine recherche d’un impossible équilibre.

Les membres des Commissions, tantôt sont purement

bénévoles, tantôt recoivent des indemnités ; signalons aussi un mode de rétribution assez inattendu : les « primes de rendement » attribuées aux présidents des Commissions cantonales des dommages de guerre. (Décret du 20 décembre 1920).

En outre des membres que nous venons d’indiquer, et qui sont chargés de statuer, les Commissions se composent en outre fréquemment :

d’un certain nombre de rapporteurs chargés d’étudier préalablement les affaires, et qui ont voix délibérative pour celles qu’ils rapportent (1). :

d’un représentant de la loi, appelé souvent « Commissaire du Gouvernement » ;

d’un secrétaire enfin, parfois dénommé greffier, qui est généralement un fonctionnaire et dont la voix n’est pas délibérative. |

81. Ces traits de l'apparence extérieure des Commissions présentent-ils, pour déterminer la nature de cellesci, un véritable intérêt ? Il est certain que la présence dans certains organismes récents de commissaires du Gouvernement et de rapporteurs, leur division en sections, les apparentent souvent aux juridictions administratives de droit commun et ont pu ainsi incliner le

(1) Voir notamment le système original institué devant le Comité central de préconciliation, purement consultatif du reste, en manière de Dommages de guerre. Il est prévu pour. chaque affaire (Décret du 5 mai 1924, art. 4) un rapporteur juridique à voix délibérative, et un rapporteur technique dont la voix est consultative, à moins qu’il ne remplace le rapporteur juridique (mod. par le décret du 12 septembre 1924),

Conseil d'Etat à les assimiler à elles. Mais si cet élé- “ment était, selon M. Carré de Meiïberg, un élément essentiel de discrimination, pour la jurisprudence il est au contraire secondaire, n’intervenant qu’en l’absence de toute autre raison de décider. Malgré son apparence extérieure, le Conseil de Revision (1) est une juridiction ; au contraire, toute l’organisation simili-juridictionnelle du Comité départemental de l'Enseignement technique (2) ne l'empêche pas d’être un organe administratif. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’une Commission organisée selon le type des juridiction ordinaires aura une tendance à être considérée elle-même comme une juridiction. Mais il est impossible d’affirmer davantage.

En cela il y a une grande analogie entre les modalités d'organisation des différentes Commissions, et les règles de procédure suivies devant elles, règles que nous devons maintenant, à cause de leur importance pratique, examiner un peu plus longuement.

(1) Cf. n° 32.

(2)"Cf. n° 26.

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