Peu sûres, d’abord. Le but des lois, dans un Etat
(1) C’est voir la question par son petit côté que de dire que le but de la Procédure est d'accorder des « garanties » au justiciable. Le but supérieur de la Procédure est actuellement moins l'intérêt du justiciable que l’intérêt de l’équité. Néanmoins, dans ce chapitre, nous nous conformerons à la terminologie traditionnelle, et appellerons brièvement « garanties >» ce qui est avant tout, juridiquément, procédés d’investigation.
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est d’assurer la paix sociale, conformément à l’équité s’il se peut, mais aussi contre l'équité s’il le faut. Le législateur peut donc régulièrement accorder à une Commission une nature juridictionnelle, et n’accorder cependant aucune « garantie » à ses justiciables. L’évolution actuelle, du reste, ne va pas dans ce sens. Mais inversement, il peut et même il doit, dès que l'intérêt général ne s’y oppose pas, accorder aux administrés le plus de garanties possible. même devant des organismes non juridictionnels. Nous retrouverons ces deux cas plu-
sieurs fois dans la pratique. Aussi le raisonnement : « Telle Commission est une juridiction : il convient donc de lui appliquer telle règle générale de procédure » peut aboutir à un résultat inexact, contredit par un texte formel ; et plus encore le raisonnement inverse : « Devant telle Commission est appliquée telle règle, qui fait partie des règles générales de procédure ; cette Commission est donc une juridiction ». Ils peuvent nous servir à retrouver dans le passé l’opinion du Conseil d'Etat sur certaines Commissions. Mais ils ne présentent qu’une très faible utilité pour déterminer la nature des Commissions nouvelles sur lesquelles le Conseil d'Etat n’a pas encore statué.
84. Si ces règles sont peu sûres dans leur résultat, elles sont aussi peu précises dans leur contenu. Si tout le monde a en gros une conception analogue de la Justice, le détail en est subjectif et arbitraire. Pour remédier à cet inconvénient, des auteurs () ont prétend
(4) Voir lexposé de cette thèse dans Jacquelin : L'évolution
de la Procédure Administrative R.D.P. 1903 t. 20 p: 5 ct sa réfutation dans Fontréaulx, thèse Poitiers 1930, Précitée, n° 4.
que les règles du Code de Procédure Civile devaient s’appliquer en matière administrative. Mais ce Code a été établi pour régir des litiges civils, et lorsque les lois administratives ne sont pas muettes elles édictent des procédures très différentes de la Procédure civile ; il faut donc renoncer à trouver dans cette dernière les solutions de détail qui nous manquent,
Les lois particulières concernant les Tribunaux administratifs ne nous apportent guère plus de renseignements ; elles créent une procédure inquisitoriale, écrite, secrète (qui d’ailleurs perd peu à peu de ces caractères à mesure que les organismes auxquels elle s’adresse deviennent plus nettement des juridictions), et qui se rapproche de la procédure civile par son caractère contradictoire. La loi du 22 juillet 1889 sur les Conseils de Préfecture donne quelques détails supplémentaires. Mais c’est encore peu de chose, et au surplus rien dans ces textes ne dit qu’ils doivent être appliqués en général à toutes les procédures administratives.
85. En dernière extrémité, c’est donc au bon sens qu’il nous faut recourir. Examinons les règles qu’il nous amène à admettre, et les applications qu’en ont faites les lois en notre matière.
I. — Les règles générales de procédure, et leurs applications légales en notre matière.
86. Le but à atteindre est que le juge statue conformément à la vérité. Il nécessite deux séries de conditions, touchant les unes le juge lui-même, les autres la facon dont il doit être informé.
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A) Le juge lui-même ; il faut:
87. 1° Qu'il soit soucieux de rechercher cette vérité. Cette condition, la plus nécessaire de toutes, est malheureusement incontrôlable, et on ne peut chercher à la réaliser autrement que par le serment qui est imposé aux magistrats de l’ordre judiciaire, mais qu'aucune loi ne prévoit en notre matière ;