‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 50 sur 65 · Qu'il soit apte aux fonctions qu’on lui confie · texte numérisé non relu

Qu'il soit apte aux fonctions qu’on lui confie

Les magistrats permanents sont en général choisis après un examen de leurs connaissances. Dans notre matière, où il s’agit de juges temporaires et souvent bénévoles, on fait entrer dans les Commissions-juridictions, où sont parfois discutés des problèmes techniques assez spéciaux, des représentants des diverses catégories d’intéressés, capables de bien comprendre la question et de la faire comprendre aux autres juges non initiés. Nous n’insisterons pas sur ce point, qui se réfère à la question étudiée plus haut de la composition des Commissions.

89. 3° Que son esprit soit entièrement libre. Cette caractéristique tend à passer au second plan dans les Commissions où l’on a compris des représentants des justiciables ou de PEtat ; ceux-ci sont placés non seulement pour éclairer la Commission, mais aussi pour prendre dans les délibérations les intérêts des catégories d’intéressés qu’ils représentent. Ce souci est particulièrement net à propos des Commissions fiscales. Du moins deux principes subsistent-ils, que les juges ne doivent pas statuer sur des affaires dont ils ont déjà connu, ni dans lesquelles ils sont mêlés par eux-mêmes ou par

leurs proches parents. Rares sont les textes administratifs qui prévoient ce cas. Signalons toutefois, parmi les textes anciens, celui de la loi du 30 avril 1826 allouant des indemnités aux anciens colons de Saint-Domingue, qui rend applicables, devant la Commission qu’elle crée, les règles du titre XXI du Code de Procédure civile, et qui décide que si un membre d’une section de cette Commission ayant à juger une affaire s’y trouve intéressé, cette affaire sera renvoyée à une autre section. Parmi les textes récents, on retrouve celui de la circulaire du 1* septembre 1915 (J. O. 9 septembre) rendue pour lapplication du Décret du 20 juillet 1915 (1) sur les Dommages de guerre, et qui dispose que si un membre de la Commission intente une demande, il ne pourra en juger. “ ARR

Il est au contraire des Commissions dans lesquelles siègent des personnages intéressés à l’affaire qu’ils examinent, parfois même comme demandeurs à faction. Ainsi le préfet dans le Conseil départemental de l’Assistance publique et privée, l'inspecteur d’Académie dans le Conseil départemental de l’Instruction publique.

GO 4° À côté de ces qualités individuelles, il faut enfin exiger des membres du Tribunal une qualité coliective importante : être suffisamment noribreux. En notre matière les fonctions étant, nous l’avons dit, souvent bénévoles, les membres de la Commission auraient risqué d’être peu assidus et les décisions auraient pu être rendues par un nombre très restreint de personnes, ce qui

(1)°Duv.\p: 225.

aurait enlevé aux délibérations une partie de leur sérieux. Aussi la loi a-t-elle le plus souvent prévu la présence indispensable d’un certain nombre de juges, nombre qu’elle appelle en général « quorum ». Ce querum est très variable.

Parfois est exigée la présence de tous les membres ; ainsi pour le Conseil cantonal des Allocations militaires, tel qu’il fonctionnait sous le régime de la loi du 7 août 1913 (Décret du 9 août 1913 (1) art. 4 $ 4); pour les Commissions cantonale et départementale de Dommages de guerre sous le régime de la Loi du 26 décembre 1914 (Décret du 4 février 1915 (2), art. 5 $ 8); pour les Tribunaux actuels de Pensions (Décrets du 2 septembre 1919 (3) art. 37 et du 21 septembre 1926 (4).

: Mais plus souvent la loi se contente d’un nombre plus restreint, qui est : |

Soit une proportion : la moitié des membres pour les sections de la Commission supérieure des Allocations militaires (Décret du 29 décembre 1931 (5) art. 3) ; la moitié plus un pour le Comité départemental de l’'Enseignement technique (Décret du 10 février 1921 (6), art.-9)5; |

Soit un nombre fixe correspondant à peu près, le plus souvent, à cette proportion de la moitié : ainsi en est-il, parmi les anciennes Commissions, pour celle de la loi du 27 avril 1825 sur l'indemnité aux émigrés (pour cha-

(1) Duv. p. 469.

(6) B.LD. p. 55.

que section, 3 membres sur 5), et pour celle du 30 avril 1826 sur les colons de Saint-Domingue (pour chaque section 5 membres sur 9) ; parmi les Commissions récentes, pour les Commissions de l’Assistance publique la loi du 28 février 1934 et le décret du 30 octobre 1935 les réorganisant prévoient un quorum de 3 membres sur 5 pour la Commission cantonale, et de 5 membres sur 7

pour la Commission d’appel.

Nous ne multiplions pas ces exemples, car cette exigence du quorum ne nous sera d'aucune utilité pour reconnaître la nature d’une Commission ; elle est en effet de règle aussi pour des assemblées purement administratives comme le Conseil municipal.

91. 5° On a pu écrire (1) que parmi les incidents de procédure « les plus importants sont ceux qui concernent la composition du Tribunal, parce qu’ils touchent à l’essence même de la Justice >» ; nous croyons que cette opinion est exagérée, et qu’un Tribunal mal informé ne jugera pas mieux qu'un Tribunal mal composé. Il faut néanmoins que l’observation des règles de procédure touchant le juge lui-même puisse être contrôlée par les parties en cause comme par les juridictions supérieures. C’est pour cela qu’il est imposé aux Tribunaux civils de faire figurer dans leurs jugements le nom des juges qui les ont rendus. Cette règle se retrouve parfois appliquée aux Commissions administratives : notamment aux Commissions départementale et supérieure de classement des Etablissements de luxe (Décret

(1) Jacquelin, article précité R.D.P. 1903 t. 19.

du 29 juin 1920 (1) art. 4 et 9); au Jury National de Révision des marchés de guerre (Décret ‘du 18 octobre 1933 (2) art. 2) ; à la Commission Supérieure de Revision des marchés de fortifications (Décret du 5 septembre 1934 (3) art. 13) : à la Commission supérieure de Rev'sion des pensions (Décret du 2 décembre 1935 (4) art. 19). 1

92. B. Information du juge : Il faut qu’il puisse se faire sur le litige une opinion aussi exacte que possible par la confrontation des argumentations des deux parties en présence. |

a) Nécessité de convoquer les parties et de les inviter à prendre connaissance des pièces du dossier :

93. 1° Selon des formes déterminées assurant qu’elles seront effectivement touchées. Les textes prévoient généralement ici une lettre recommandée adressée par le Secrétariat de la Commission: c’est le juge qui dirige la procédure.

94. 2° En laissant pour y répondre un certain délai, très variable : 3 jours pour le Conseil Académique (Décret du 26 juin 1880 (5) art. 8) ; 8 jours pour la Commission de prorogation des brévets d'invention (Loi du 8 octobre 1919 (6) art. 3); 15 jours pour la Commission de Revision des marchés de guerre (Loi du 31 mai 1933 art. 138 (7) $ 3) ; 30 jours pour l’appel de l’Adminis-

(4) BL.D. p. 315.

(2)::BED:°pb 1002, (3 B.L.D. p. 664.

(5) Duy. p. 284.

(6) Duv. p. 806.

Page 1