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ministrés une justice moins coûteuse, moins lointaine et plus familière. :
11. Quelle que soit la valeur apparente de ces motifs, nous croyons que si les organismes juridictionnels ordinaires sont vraiment insuffisamment riches en personnel, insuffisamment compétents, et de plus partiaux, coûteux et incommodes, il eût peut-être mieux valu les refondre pour remédier à ces vices que leur adjoindre tout un fatras de constructions annexes, aussi confuses qu’inharmonieuses, comme on l’a fait en créant le régime actuel, régime improvisé, peu cohérent, en perpétuelle gestation (1), compliqué et incertain, indigne en un mot d'un Etat anciennement policé comme le nôtre (2). (3).
Quoi qu’il en soit, ces Commissions existent, si criticàbles qu’elles puissent être, et elles doivent être étudiées avec d’autant plus de soin qu’elles s’écartent da-
(1) Ainsi, et ce n’est qu’un exemple, nous avons compté pour le seul contentieux des dommages de guerre dix lois de 1919 à 1933. Si on y ajoute un nombre encore plus considérable de décrets, arrêtés, circulaires, instructions, on peut juger de la difficulté de cette matière.
(2) La lecture des travaux préparatoires de beaucoup de lois récentes est significative ; qu'ils soient menés précipitamment, ou au contraire avec lenteur (comme ceux de la loi sur l’assistance privée, dont le projet déposé le 21 octobre 1902, n’aboutit, après une procédure « d'urgence » devant le Sénat, que le 14 janvier 1933), le législateur se préoccupe avant tout de ce que chaque organisation va coûter ou rapporter à l'Etat. Lorsqu'il s’agit de la justice, devoir primordial de ce dernier, ces considérations ne devraient-elles pas passer au dernier plan ?
(3)« En droit comme en architecture notre époque n’est plus aux Palais majestueux des vieilles cités royales, mais aux bâtisses innombrables des quartiers populeux des grandes villes ». (Emile Demontes et A. Jauffret. Préface au Code de Commerce: annoté, Sirey 1936.)
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vantage des règles idéales et traditionnelles de notre droit.
12. Si ce mouvement, que nous venons de regretter, s'accélère et se précipite de nos jours, il n’est cependant pas d’origine moderne. Dès le début de la Restauration, la loi du 10 mars 1818 (1) soumit les opérations de recrutement de l’armée au contrôle d’un Conseil de Revision cantonal composé principalement de représentants des organismes locaux ; la loi du 27, avril 1825 (2) eréa une Commission chargée de liquider les indemnités al- Iouées aux anciens Emigrés en réparation de la confiscation de leurs biens pendant la Révolution ; la loi du 30 avril 1826 (3) établit une autre commission chargée de liquider les indemnités dues aux anciens colons de Saint-Domingue, spoliés par une ordonnance royale de l’année précédente accordant à cette île son indépendance. Ces deux derniers organismes étaient composés selon le même type et comprenaient un certain nombre de fonctionnaires émanant des juridictions ordinaires ; conseillers d'Etat, conseillers maîtres à la Cour. des Comptes, maîtres des requêtes au Conseil d'Etat. Sans difficulté, il a été reconnu par la jurisprudence que ces Commissions avaient un caractère juridictionnel et que leurs décisions étaient revêtues de l’autorité de la chose jugée : C. E. 19 août 1835, Lecourtois d’Héroudeville,
(1) Duv. 1816. 1818. p. 373.
(2): Duv. p. 155.
(+) Duv. p. 83.
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p. 520 ; 22 juillet 1835, Garmichon, p. 486 (1). Elles présentent un certain nombre de particularités de procédure (nous n’en parlerons pas ici, les étudiant ailleurs) qui sont intéressantes, car nous les retrouverons appliquées à beaucoup d’autres Commissions.
Plus tard, le régime politique ayant changé, c’est à d’autres victimes qu'ont été attribuées des indemnités réparties par des Commissions : aux victimes de la Commune par la loi du 7 avril 1873 (2) ; aux victimes du Coup d'Etat du 2 Décembre par les lois des 30 juillet 1881 (3) et 7 août 1882 (4). Dans la loi de 1873, il s’agissait de « Commissions administratives présidées par le préfet de la Seine ». La loi de 1881 constitua des Commissions départementales composées du préfet, de membres du Conseil général et de membres élus par les intéressés ; les propositions de ces Commissions étaient soumises à une Commission générale composée du ministre de l'Intérieur et du sous-secrétaire d'Etat, de sénateurs, députés, hauts fonctionnaires, et qui statuait en dernier ressort dans les limites du crédit accordé par la loi.
Dans un autre ordre d'idées, nous rencontrons diverses lois ordonnant différents rachats par l'Etat de concessions ou d’offices : lois du 29 mai 1845 (5), puis du 28 juillet 1860 (6) visant les canaux de navigation ; loi: du 18 juillet 1866 (7) visant les offices de courtiers en marchandises ; loi du 30 juillet 1880 (8) visant les ponts
(1) Cf. Laferrière. « Traité de la juridiction administrative >». Teil p#570: |
(2) Duv. p. 118.
(4) Duv. p. 356.
(5) Duv. p. 163.
(6) Duv. p. 370.
(7) Duv. p. 391.
(8) Duv. p: 419.