FE: QE
à péage. Tous ces rachats furent effectués contre ver- sement d’indemnités, fixées par des Commissions spéciales comprenant en nombre égal des représentants de l'Administration, des délégués des intéressés, et des membres désignés par la réunion des précédents ou, à défaut, par le pouvoir judiciaire.
Tous ces organismes furent éphémères et nous ne voulons pas, nous l’avons dit, nous y attarder. Nous remarquons toutefois, dès les origines, deux catégories de « Commissions » :
les unes, de caractère temporaire, destinées à assurer le paiement d’indemnités extraordinaires ; elles doivent en général statuer non conformément au Droit, mais « comme un grand jury d'équité » (loi du 30 avril 1826, Travaux préparatoires, Moniteur 1826, p. 526) « dans leur conscience et comme un jury » (loi du 18 juillet 1866, exposé des Motifs, Duvergier, p. 401).
les autres, de caraètère durable, participant réguliérement au service de la justice à propos d’un service public déterminé.
L'extension considérable du champ de l’activité de l'Etat, la nécessité de réparer tous les dégâls et dommages amenés par la guerre ont donné à l’une comme à l’autre de ces catégories un grand développement.
13. Mais il nous est impossible de faire une étude particulière, même sommaire, de tout ce qui depuis quarante ans, en France, a été baptisé « Conseil », « Com-
mission » ou « Comité » par les lois, décrets et arrêtés
divers (1). Il nous faut dès à présent faire quelques éliminations. |
Nous souvenant que le but de cette étude est de discuter de la nature juridictionnelle de ces organismes, nous éliminerons dès à présent tous ceux pour lesquels la question .ne peut pas se poser.
1° Toutes les Commissions ‘purement consultatives chargées de préparer par des avis les décisions des administrateurs actifs et qui ne font que conditionner celles-ci : Commissions en matière d'emplois réservés des lois du 30 janvier 1923, art. 4 (2) et du 18 juillet 1924, art. 10 (3) ; Commissions disciplinaires, même celles qui concernent les officiers et sous-officiers, à l'exception toutefois de celles qui concernent les membres de l’enséignement, qui prennent de véritables décisions (4).
2 Pour qu'il y ait contentieux, il faut qu’il y ait conflit, que se trouvent en présence deux affirmations contradictoires touchant un droit; ceci est essentiel. Ne sont pas contentieuses, sortent donc du cadre de notre
(1) Pour la seule année 1936 nous avons pu relever 88 textes créant, organisant ou modifiant de tels organismes. ‘ HO)RB ED 70:
(4) Les Conseils de YInstruction Publique ne sont toutefois pas les seuls à rendre de véritables décisions disciplinaires. Il faut en rapprocher dans l’ordre judiciaire les pouvoirs de la Cour de Cassation sur les Magistrats et des Conseils de l’Ordre sur les Avocats. Signalons également le cas tout à fait particulier des fonctionnaires du cadre local d’Alsace et de Lorraine, sur lesquels le pouvoir disciplinaire est exercé par des Commissions créées par la loi allemande et maintenues par la loi fran- Çaise (loi du 11 février 1927 B.L.D. p. 79) auxquelles la jurisprudence reconnaît un caractère juridictionnel (C.E. 10 décembre 1937, Ebelmann). Pour les Commissions disciplinaires des ques et Sous-officiers cf. C.E. 15 décembre 1911, Bergey, P. 2