‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 51 sur 65 · ER NE · texte numérisé non relu

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iration devant la Commission supérieure de classement des Etablissements de luxe (Décret du 29 juin 1920, () art. 6); un mois pour la Commission Supérieure de Revision des pensions de guerre. (Décret du 25 août 1937 @), art. 12); 3 mois pour le Tribunal des dommages de guerre (loi du 20 juillet 1928 (3), etc Parfois ce délai n’est pas établi par la loi, mais est fixé pour chaque affaire par le président de la Commission (Décret du » septembre 1934 sur la revision des niarchés de fortifications, art. 7}. | 95. 3° Si aprés ce délai l'intéressé ne comparaît pas, plusieurs solutions sont possibles : ; — le juger comme s’il avait répondu à la convocation soit sans nouvel avis : ainsi pour la Commission cantonale des dommages de guerre (Circ. du 13 juin 1919 (4) art. 21) ; ou pour la Commission de contrôle des soins gratuits (Décret: du 25 octobre 1922 (5) art. 33).: soit en prenant une précaution supplémentaire, ainsi pour la Commission de constatation et d’évaluation des dommages de guerre ; si la convocation n’atteint pas l’intéressé, elle reste. affichée à la mairie de son domicile et publiée officiellement ; après 15 jours de cette publicité, la Commission statue comme si l’intéressé était présent (Loi du 22 juillet 1923 (6) art. 3) ; soit enfin en accordant à l’intéressé défaillant un der-

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nier délai ; ainsi pour le Tribunal des Dommages de guerre : faute pour lintéressé d'apporter dans les trois mois un mémoire justificatif, il est statué contradictoirement à son égard ; mais si l'intéressé invoque et prouve un cas de force majeure, le Tribunal peut à l’audience suivant rapporter son jugement (loi du 20 juillet 1928) ;

— prévoir une procédure d'opposition comme en maäatière civile ou criminelle ; ainsi un délai d'opposition est prévu, de 15 jours contre les décisions des Tribunaux de Pensions (Loi du 31 mars 1919 art. 41), d’un mois contre les décisions des Tribunaux de Dommages de guerre (loi du 31 mai 1921 (1) art. 12, jusqu’à la loi précitée du 20 juillet 1928). !

Comment doivent être calculés tous ces délais ? Peu de textes s’en expliquent. Signalons toutefois que pour les Tribunaux de pensions et de dommages de guerre, il est renvoyé expressément à l’art 1033 du Code de procédure civile.

96. 4° Dans le cours du procës, il faut encore avertir chaque partie des demandes ou des arguments nouveaux qui ont été fournis par l’autre partie ou par le Ministère public ; ainsi devant la Commission de revision des marchés de fortifications, les conclusions du rapporteur sont soumises à l’entrepreneur et à l’Administration qui ont un mois pour répondre ;

97. 5° La commission ne doit pas examiner des points ni des arguments qui ne lui ont pas été soumis officiellement par une partie, sur lesquels par conséquent l’autre n’a pu répondre, à moins qu’il ne s'agisse de moyens d'ordre public, que chacun doit connaître et auxquels il doit répondre d'office. Ce point est prévu par la circulaire du 14 juin 1919 (J. O. 3 juillet) qui, parlant de la Commisison cantonale des dommages de guerre, dit expressément que celle-ci, organe administratif, doit s’enquérir sur tous les points qui l’intéressent et non pas seulement, comme une juridiction, sur les points litigieux. Ce texte net est une exception. Nous n’en avons pas trouvé d’autre, en notre matière, s’ex-

pliquant sur cette question.

S8. 6° Du fait que le juge ne doit statuer que sur les moyens soulevés par les parties, il résulte que son jugement ne peut être critiqué à l’aide d’un argument qui ne lui avait pas été présenté ; ainsi s’explique la règle générale interdisant d'apporter devant le juge de Cassation un moyen nouveau, à moins qu'il ne soit d’ordre publ'c. En résulte également, nous aurons l’occasion de

le montrer, le caractère relatif de la chose jugée.

99. 7° Inversement, le juge saisi d’un litige doit statuer sur tous les points de ce dernier et sur tous les ar-

guments à lui présentés ; l’administrateur n’est soumis f

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à aucune de ces obligations (1). L’apptication de cette règle en notre matière a été affirmée notamment par une circulaire du 1° septembre 1915 (J. O.9 septembre), à propos des Commissions de dommages de guerre créées par la loi du 26 décembre 1914 : « Les Commissions, dit cette circulaire, ne sont pas de simples comités administratifs chargés de donner un avis. Les personnes qui en font partie ne peuvent se soustraire à l’obligation dans laquelle elles se trouvent de juger ». Pareille précision n’a pas été reproduite dans les textes ultérieurs, et c’est bien regrettable,

La loi a parfois prévu le cas où une Commission ne statuerait pas, ce qui équivaut à l’autoriser à ne pas statuer : ainsi si la Commission cantonale de l’Assistance publique (loi de 1905) ne statuait pas dans le délai d’un mois, il était statué dans le délai de deux mois par la Commsision Centrale saisie par les soins du Préfet.Pour le Conseil départemental de Assistance Publique et Privée, s’il n’a pas statué dans le délai d’un mois, le préfet porte d'office l'affaire devant la Section perma-

(1) Nous n’étudions cette règle à cette place que pour la commodité de l’exposé ; elle nous paraît en effet se rattacher à une notion matérielle de l’acte juridictionnel : Ce dernier est institué pour dire le droit, afin d’en assurer le respect en lui-même, alors que l’acte administratif ne doit dire le droit qu’occasionnellement, en passant, pour assurer le fonctionnement des services publics. Dans cette conception il est logique que l’administrateur puisse s'abstenir de dire le droit lorsque: cela lui paraît inutile, ou nuisible à l’accomplissement de sa fonction ; alors qu’au point de vue du droit considéré in abstracto, qui est celui du juge, il y a toujours, sur une demande ou un argument, une opinion juste et une opinion fausse ; il y a toujours un droit à reconnaître. Le juge manquerait à son rôle en ne le reconnaissant pas.

nente du Conseil supérieur (loi du 14 janvier 1933, art. 19). Il en est à peu près de même pour le Conseil départemental de. l'instruction Primaire : l'opposition faite à l’ouverture d’une école privée doit être jugée dans le mois (loi du 30 octobre 1886, art. 39) ; à défaut, dit la jurisprudence, elle est nulle (Conseil Supérieur 20 et 21 août, 27 décembre 1888). Cette dernière sanction est plus caractéristique que la première. En punissant l'Administration de la négligence du Conseil, elle fournit un argument pour soutenir que ce Conseil appartient à l'Administration active. Et pourtant elle se retrouvait devant le Comité Central de Préconciliation e! la Section Spéciale de la Commission supérieure des Dommages de guerre tels qu’ils avaient été organisés par la loi du 2 mai 1924. D’après l’article 2 in fine de cette loi, si le Comité et la Section spéciale n’avaient pas statué. dans un certain délai, l'instance était périmée et l’action en réduction éteinte de plein droit. Il esi cependant bien difficile, en dehors d’une autre précision, de ne pas considérer comme une juridiction ure Section spéciale d’un organisme institué pour remplacer le Conseil d'Etat dans une certaine catégorie de li: tiges, et qui statue en dernier ressort sur la revision de décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée. Ce n’est pas encore de là que nous viendra la lumière. 100. Un autre intérêt de cette obligation où se trouve le juge de juger, conséquence de cette obligation, c’est que lorsque le Conseil d'Etat annule un acte administratif, il le fait purement et simplement, renvoyant seulement l'intéressé à se pourvoir, s’il le juge utile, de-

vant l’autorité compétente pour lui donner satisfaction ; lorsqu’au contraire il annule un acte juridictionnel, il renvoie le litige devant un juge (qui contrairement à ce qui se passe en matière civile, est généralement celui qui a déjà connu de l'affaire), afin que celui-ci statue à nouveau. Cette mention du « renvoi * dans la décision du Conseil est un critérium de lacte juridictionnel. On la rencontre assez fréquemment : En matière de Bénéfices de guerre (CE. E: 13 janvier! ‘1955; Trille, p. 52); en matière de Taxe d'apprentissage (C. E. 16 juin 1933, La Soie p. 652) ; à propos du Conseil supérieur de l’Instruction publique (C. E. 20 juin 1913, Téry p. 739) ; à propos de la Commission supérieure des soins gratuits aux pensionnés de la guerre (C. E. 22 novembre 1933, Janicot p. 1081) ; à propos de la Commission arbitrale d’indemnités aux communes pour l’occupation de leurs cimetières par des tombes militaires (C. E. 14 octobre 1932, Ville de Versailles p. 835), etc Ce critérium, théoriquement parfait, est malheureusement insuffisant, car le renvoi étant de droit, et la juridiction de renvoi généralement désignée d’avance, il arrive souvent que le Conseil d'Etat néglige de s’en expliquer, ou que la mention du renvoi ne figure pas dans les recueils reproduisant ses arrêts.

b) Ayant convoqué et informé les parties, il faut ensuite les autoriser à s’expliquer. Aussi de nombreux textes prévoient-ils qu’elles pourront présenter des observations. ;

101. 1° Quelquefois ces observations sont purement écrites. C’était le principe général de l’ancienne proté-

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dure administrative (Loi du 30 avril 1826 sur les indem- ‘nités aux colons de Saint-Domingue, art. 6), et il se retrouve encore fréquemment de nos jours : Commission supérieure des Allocations militaires (Décret du 29 décembre 1931, art. 5), Conmmission supérieure de classement des Etablissements de luxe (Décret du 29 juin 1920 art. 6), Commission supérieure des Bénéfices de guerre (loi du 1* juillet 1916, art. 11), Conseil supérieur de l'Office National des Pupilles de la Nation (Décret du 15 novembre 1917, art. 29), Section spéciale de la Commission supérieure des Dommages de guerre (loi du 2 mai 1924, art. 3), Commission supérieure de revision des pensions (Décret du 4 juillet 1935, art. 19; Décret du 25 août 1937, art. 18), Commission supérieure des soins gratuits (Décret du 22 décembre 1935, art. 58), etc.

102. 2° D’autres fois sont permises subsidiairement, à côté des mémoires écrits, de brèves observations orales (Tribunal des Dommages de guerre, loi du 17 avrii 1919, art. 30).

103. 3° Le plus souvent, les parties peuvent présenter leur défense oralement comme par écrit ; cette règle se trouve à propos de Commissions qui sont certainement administratives comme à propos des autres : Conseil de Revision depuis la loi du 15 juillet 1889, Commission départementale de classement des Etablissements de luxe (Décret du 29 juin 1920, art. 4); Commission départementale des Bénéfices de guerre (loi du 1° juillet 1916, art. 8) ; Commission cantonale des dommages de guerre (loi du 17 avril 1919, art. 27) ; Tribunaux de pensions (loi du 31 mars 1919, art. 58), et Com-

missions départementalès-de contrôle des soins gratuits (Décrets du 25 oetobre:1922, art. 33, et 22 décembre 1935 art. 57), etc...

: Toutefois-le texte spécifie quelquefois que les parties devront- demander à être entendues ; ainsi pour la Commission d'indemnisation aux communes au sujet de cimetières militaires (loi du 3 juillet 1924 (1) art. 4), le Comité départemental et le Conseil supérieur de l’Enseignement technique en matière de taxe d’apprentissage (Décret du 9 janvier 1926, art. 12 et 13), la Commission départementale de reconstitution foncière A cret du 10 septembre 1920). .

104 4° Mais il arrive que l'intéressé soit ignorant : du droit ou manque d’éloquence, ou qu’il soit dans l’impossibilité d’être présent au jour fixé ; il faut donc lui permettre de se faire assister ou réprésenter : le législateur a en général vu d’un mauvais œil ces intermédiaires, surtout devant les Commissions chargées d’allouer des indemnités. Il craint qu’ils ne se transforment en « agents d’affaires » spécialisés et réalisant de gros gains aux dépens d’une clientèle naïve. Aussi a-t-il, sur ce point, établi de sérieuses restrictions. Le mandataire ne peut souvent être qu’ un avocat ou un avoué, parfois un autre officier ministériel, où un parent : Commission cantonale des Dommages de guerre (loi du ‘17 avril 1919, art. 27), Tribunaux de Pensions (loi du 31 mars 1919, art. 39), Commission de Revision des marchés de fortifications (Décret du 5 septembre 1934, art. 11, moee par le décret du ee ho 1936 (2) "art. 3),

‘4 NE ‘4 BLD. p. 490.

(2) BLD. p. 750.

Commission supérieure de Revision des pensions (Décret du 25 août 1937, art. 12), Commission départementale de reconstitution foncière (Décret du 10 septembre 1920, art. 14). Quelquefois les frais du mandataire sont soumis au contrôle de la Commission (Dommages de guerre, loi du 17 avril 1919, art. 51), ou même il est imposé à ce mandat un caractère gratuit (Commission cantonale des Aïlocations militaires de la loi du 2 août 1914 : Circulaire du 5 février 1915).

Ailleurs les intéressés n’ont pas besoin d’une protection spéciale de la loi, et le mandat ni l’assistance d’un conseil ne sont réglementés : Conseil départemental de l’Assistance publique et privée (Loi du 14 janvier 1933, art. 19), Comités de l'Enseignement technique (loi du 25 juillet 1919; 'art. 27).

105. 5° Pour qu’enfin toutes ces garanties ne soient pas vaines, il est indispensable que la décision soit rendue par les mêmes hommes devant qui s’est déroulée toute la procédure.

c) Mais ces règies, tout comme celles qui touchent à la composition des Commissions, doivent être contrôlées par les parties intéressées et les juridictions supérieures. Ce contrôle est assuré par deux séries de pro- ‘cédés :

106. 1° La reproduction dans le jugement des différentes pièces de la procédure, sous forme de « qualités >» analogues à celles des jugements civils (1), est par-

(1) Avec toutefois cette différence qu’elles sont l’œuvre non des parties mais du juge lui-même.

fois imposée, par exemple aux Commissions départementale et supérieure de classement des établissements. de luxe (Décret du 29 juin 1920, art. 4 et 9) ; ailleurs on se contente d’une analyse des explications des parties et d’un visa de leurs conclusions, par exemple pour la Commission de Révision des marchés de fortifications. (Décret du 5 septembre 1934, art. 12).

107. 2° La motivation des décisions des Commissions juridictionnelles a deux rôles : elle permet de voir si la Commission a bien examiné tous les moyens des parties, et eux seuls ; elle permet de vérifier la légalité de l’application qui a été faite de ces moyens. Mais elle doit se retrouver, avec ce dernier but seulement, dans l’organisation des Commissions purement administratives. Aussi l’obligation de motiver est-elle à peu près générale en notre matière.

Nous la relevons notamment : devant la Commission cantonale et la Commission départementale d’Assistan-

ce publique aux vieillards (Décret du 3 août 1909 (1), art. 11 et 15) ; devant le Conseil départemental de l’As-

sistance publique et privée, et la Section permanente du Conseil supérieur de PAssistance publique (loi du 14 janvier 1933, art. 19 et 27) ; devant le Comité départemental des Allocations militaires (Instruction du 27 mai 1928, art. 26, Bull. Lég. Dalloz p. 508) ; devant la Commission supérieure de classement des Etablissements de luxe (Décret du 29 juin 1920, art. 9) ; devant la Commission permanente du Conseil supérieur de l’Enseignement technique en matière d’exemptions à la taxe

(1) Duv. p. 444.

d'apprentissage (Décret du 9 janvier 1926 (1) art. 14) ; devant la Commission départementale et la Commission supérieure des Bénéfices de guerre (Loi du 1” juillet - 1916, art. 8 et 15) ; devant les Tribunaux de Pensions (loi du 31 mars 1919, art. 41) ; devant la Commission supérieure de Revision des pensions (Décret du 4 juillet 1935, art. 19 ; 25 août 1937, art. 18). Cette obligation est même imposée à des organismes purement consultatifs, comme le Comité central de préconciliation des dommages de guerre (Décret du 5 mai 1924, art. 8 et 9).

108. 5° I est enfin un contrôle plus vaste, touchant tant à la composition de la Commission qu’à la façon dont se déroule devant elle la procédure ; c’est le contrôle du « Peuple Français >» au nom duquel est, nominalement du moins, rendue la Justice. Il s’exerce par le moyen de la publicité des audiences et des décisions, qui est généralement imposée : Tribunaux de dommages de guerre (loi du 17 avril 1919, art. 30) ; Tribunaux de Pensions sauf décision contraire du Tribunal (Loi du 31 mars 1919, art. 39).

Parfois la séance n’est pas publique, mais un compte rendu analytique en est publié : Conseil supérieur de lPInstruction publique (Décret du 11 mars 1898, art. 17) ; Conseil Supérieur de l'Enseignement technique (Décrets du 9 juillet 1920 (2) art. 8 et du 16 janvier 1925 (3), art. 13).

CLeB LD p12 (2) B.L.D. p. 353.

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Il arrive enfin que la publicité soit totalement écartée : Commission cantonale des Dommages de guerre (Cire. du 13 juin 1919, art. 21) ; Commission supérieure de revision des pensions (Décrets des 4 juillet 1935, art. 19 et 25 août 1937, art. 18) : ou même la publication de tout compte rendu est interdite et réprimée pénalement (Loi du 14 janvier 1933 sur le contrôle de l’Assistance privée, art. 20). |

109. Il est bien d’autres règles de procédure : l’ordre dans lequel les membres de la Commission doivent donner leur avis dans le délibéré, par exemple (Circ. du 13 juin 1919, art. 9). Elles nous paraissent être d’un plus faible intérêt, comme la disposition des locaux dans lesquels siège la Commission (prévue en matière de Dommages de guerre par la circulaire du 23 avril 1919, J. O. 95 avril n° XIV) ou encore la question de savoir si les membres de la Commission doivent porter la robe (C. E. 25 juillet 1930, Chigot p. 819). Nous serons contraints de négliger ces détails.

110. Cet examen, que nous avons fait le plus concis possible des procédures attribuées par les textes aux Commissions administratives nous amène à la conclusion que nous avions laissée prévoir : l'Etude de la procédure devant une Commission ne nous servira guère pour déterminer la nature de celle-ci. Bien que nous n’ayons pu donner, à propos de chaque règle, que des exemples, nous avons vu que certaines, parmi les principales, étaient imposées aussi bien à des Commissions purement consultatives qu’à des Commissions presque certainement juridictionnelles ; d’autres au contraire,

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