‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 53 sur 65 · LA DECISION · texte numérisé non relu

LA DECISION

26. La conséquence primordiale, la définition méme de la nature juridictionnelle attribuée ou reconnue à une autorité est cette « force de vérité légale >» ou « autorité de chose jugée » dont sont empreintes ses décisions. Une fois qu’une question a été tranchée par une telle Commission, elle l’est définitivement. La constatation de droit ne pourra pas être modifiée par cette Commission, ni par aucun autre organisme administratif ou judiciaire ; et la décision devra être exécutée par toutes les autorités de l'Etat. |

124. A vrai dire, il semble bien que ces caractères, ainsi reconnus à l’acte juridictionnel, se retrouvent ‘dans beaucoup d'actes administratifs.

Ceux-ci n’ont pas à trancher de questions de droit, du moins pas principalement. S'ils sont appelés à en examiner une, ce qui arrivera fréquemment, cet examen n’est fait que pour préparer la décision qui doit être prise pour assurer la marche d’un service public. T1 s’agit moins ici de la constatation d’un droit que de son appréciation, et si une constatation peut et doit être définitive, il est évident qu'une appréciation ne peut être que mouvante, contingente, et au fond sans grande importance. L’acte administratif et l’acte juridictionnel sont donc, à ce point de vue, bien distincts.

En ce qui concerne la force de la décision qu’ils contiennent, ils présentent pourtant une grande analogie: (qui ne doit du reste pas nous étonner; n’esi-ce pas une: formule administrative, apposée par le greffier au nom du Président de la République, qui assure leur autorité aux jugements de l’ordre judiciaire ?)

L’un comme l’autre doivent être exécutés; ainsi le règlement d'Administration publique du 13 juillet 1923 (1) intervenu pour l'application de la loi du 30 janvier 1923: sur les emplois réservés aux Mutilés de guerre décide :. « Art. 21. À partir du moment où le classement est arrêté par le ministre, la réunion des divers éléments dont il se compose forme une liste unique... ; les nominations. ne peuvent être faites que dans l’ordre qu’elle indique et jusqu'à épuisement complet de cette liste (2). Et le: Conseil d'Etat range parallèlement dans le 4° cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir (violation de la loi) la violation de la chose jugée (3) et la violation des décisions administratives qui ne peuvent être retirées que dans des conditions strictement limitées (4).

125. Certes, il y a une différence théorique. L’auiorité de la chose jugée est protégée en elle-même, alors que ce qui dans les actes administratifs est protégé, c’est le principe de l'intangibilité des effets individuels. des actes juridiques. L’acte administratif n’est intangible que dans la mesure où il produit des effets pour

(2) Jurisprudence C.E. 24 avril 1931 Min. des Pensions p. 438; C.E. 24 Juillet. 1931 Lozet, .p. 854, etc... À

(3) C.E. 9 mai 1928, Dinahet, p. 591 ; etc.

(4) C.E. 3 novembre 1922, Cachet, p. 790 ; etc.

‘des personnes individuellement déterminées, où il y a pour elles « droit acquis ». Mais si les buts sont difrérents, les règles se rapprochent, et lorsque nous voulons interpréter une décision du Conseil d'Etat décidant que tel acte de telle Commission ne peut être modifié et doit être exécuté, nous devons nous demander pourquoi cet acte est soumis à ce régime ; est-ce en tant qu’acte juridictionnel, ou en tant qu’acte administratif ? Voici quelques exemples de cette difficulté.

En matière d’Assistance aux familles nombreuses (lois des 14 juillet 1905 et 14 juillet 1913), un arrêt (C.E. 14 mai 1920, commune de Briec p. 468) est ainsi rédigé : < Vu la requête de la commune de Briec tendant à ce -qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté par lequel le préfet du Finistère a déclaré nulle de plein droit une délibération par laquelle le Conseil municipal a décidé la radiation de la liste d’assistance aux familles nombreuses les sieurs...

« Cons. qu’en vertu des dispositions combinées de l’art. 4 de la loi du 14 juillet 1913 et de l’art. 17 de {a loi du 14 juillet 1905 la Commission centrale instituée par cet art. 17 statue définitivement sur les recours formés par tout intéressé dont la demande a été rejetée par le Conseil municipal ;

« Cons. que la Commission centrale saisie du recours des sieurs .……. a ordonné leur inscription sur la liste d'assistance aux familles nombreuses de la commune de Briec ; qu’en prononçant par la délibération du 23 février 1918 la radiation des sieurs … sans même alléguer qu’il fût survenu un fait modifiant la situation de

fortune des intéressés, le Conseil Municipal a eu mani-

festement le but de s’opposer à l'exécution de la décision de la Commission Centrale et a ainsi violé la loi ;. que c’est dès lors avec raison que par la décision attaquée le Préfet du Finistère a déclaré nulle de droit la délibération du Conseil Municipal. » (1).

Le.cas\'ést typique : la décision de la Commission Centrale est-elle hors d’atteinte comme possédant l’autorité de la chose jugée, ou comme ayant créé au profit de certains individus des droits subjectifs ? La décision ci-dessus ne s’en explique pas. La phrase « sans même alléguer qu’il fût survenu un fait. » n’est pas significative ; de toutes façons l’autorité de la chose jugée, si on l’admet en matière d’assistance, ne peut évidemment s'exercer que « rebus sic stantibus ». La phrase finale : « et a ainsi violé la loi », aussi vague que possible, trahit l'embarras du Conseil d'Etat, et il est bien difficile à l’interprète de cet arrêt d'y trouver une certitude.

Voici un autre exemple, en matière de Bénéfices. de Guerre : C.E. Johnson 16 décembre 1931 p. 1116 : «< Considérant, dit l’arrêt, que le sieur Johnson a fait

le 20 novembre 1918 la déclaration de ses bénéfices de

l’année 1917 alors que la Commission du premier degré

lui avait accordé la prolongation jusqu’au 23 novembre

du délai dans lequel il devait présenter cette déclaration. Qu'en admettant que la décision de la Commission

(1) Remarquons que le C:E. avait plusieurs fois jugé que le Préfet ne pouvait annuler d'office en matière d’assistance. C.E. 14 novembre 1913, Dame Vieillédent, p. 1085.) d'Hi

du premier degré accordant cette prolongation ait éte faite en violation de l’art. 2 du Décret du 3 août 1916, cette décision était devenue définitive et que la Commission ma pu dès lors légalement par sa décision du 14 juin 1922 majorer pour déclaration tardive la contribution du sieur Johnson. ». Le texte de cet arrêt aous ferait croire que le Conseil d'Etat reconnait à la Commission du premier degré une nature juridictionnelle, s’il n’avait si souvent et si formellement, nous l'avons indiqué plus haut, exprimé l'opinion contraire.

126. Ces deux exemples montrent nettement les difficultés d'interprétation que peut parfois susciter lemploi, comme critérium de la nature d’une Commission de l'autorité de la chose jugée prise en elle-même. Cet emploi nous apporte cependant souvent d’utiles renseignements, car il nous permet d'affirmer que ne sont certainement pas des juridictions les Commissions dont les décisions peuvent être modifiées soit par ces Commissions elles-mêmes, soit par d’autres juridictions, soit enfin par des administrateurs actifs. |

127. Ainsi ne sont certainement pas des juridictions les Commissions réglementées par les Codes des Impôts directs et du Chiffre d’affaires, qui fixent le montant du bénéfice imposable du contribuable en cas de désaccord entre lui et l'administration, mais dont les décisions peuvent être contestées par la voie contentieuse.

128. Au contraire seront probablement des juridictions, et sous réserve des erreurs de terminologie toujours possibles, les Commissions que la loi charge de statuer « définitivement », comme la Commission Su-

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périeure des Bénéfices de guerre (loi du 1“ juillet 1916, art. 11), les Tribunaux de Dommages de guerre (loi du 17 avril 1919, art. 30), la Commission Supérieure de revision des Pensions (Décret du 4 Juillet 1935, art. 19), etc. ; il serait du reste imprudent d’attacher à ce mot une trop grande valeur ; bien que sa décision soit « définitive », la Commission de prorogation des brevets d'invention n’est pas considérée par la Jurisprudence comme une juridiction (C.ÆE. 27 avril 1923, La Cérésite, p. 365). [l'en est de même, semble-t-il, du Conseil Supérieur de l’Office National des Pupilles de la Nation (Cf. supra n° 45-46). L'expression « souverainement » est moins certaine encore, car elle n’interdit pas expressément à la Commission de revenir elle-même sur sa décision et laisse ainsi la discussion ouverte sur ce point.

129. L'application du critérium de l'interdiction de revenir sur une décision doit évidemment être écartée dans les cas d'appel et de cassation, qui ne posent pas ici de difficultés spéciales, et dans le cas de revision qui est un peu plus complexe.

Il faut en effet soigneusement distinguer le droit qu’ont certains organismes de reviser leurs sentences du droit qu'ont théoriquement les administrateurs de revenir sur leurs décisions. Ce droit de revision apparaît dans deux séries d’hypothèses :

a) Il est quelquefois imposé par la nécessité ; les Commissions ont parfois à statuer sur une situation de pur fait, situation s'étendant sur une période plus ou moins longue, donc appelée à se modifier avec le temps; il faut évidemment qu’il leur soit possible de modifier

parallèlement les conséquences de droit qu’elles ont tiré de ces circonstances de fait. C’est ce qui se passe pour le Classement des Etablissements de luxe par exemple ; un établissement classé peut changer sa clientèle, son installation, et une revision de son classement doit pouvoir être effectuée périodiquement. Mais

1° Cette revision ne peut avoir lieu qu'après un certain délai (ici un an) ;

2° La procédure de classement doit être reprise toute entière. Ce n’est pas la Commission Supérieure qui revient sur sa décision, c’est une nouvelle instance qui lui est soumise, à propos d’un établissement qui n’est peut-être qu’en apparence celui sur lequel elle a déjà statué.

De même en matière d'assistance, la liste doit être revisée par le Bureau d'assistance tous les trois mois.

Certes, si l’on reconnaît une nature juridictionnelle à la Commission Supérieure des Etablissements de Luxe ou à la Commission centrale d’Assistance, il pourra y avoir des difficultés pour distinguer ce qui sera de la part des organismes inférieurs violation de la chose jugée et ce qui sera décision nouvelle sur une affaire nouvelle (nous avons rencontré plus haut, à propos de l'assistance aux vieillards, un exemple de cette aïifficulté pratique). Mais une pareille révision n’est nullement contraire à l'autorité de la chose jugée.

b) Le cas est différent lorsque la revision est auiorisée sans que les faits se soient modifiés, seulement parce que la Commission qui les a jugés une première fois les a mal connus et est plus tard à même de les apprécier

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