‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 55 sur 65 · Celle-ci s’inspire en effet souvent de l’autorité · texte numérisé non relu

Celle-ci s’inspire en effet souvent de l’autorité

de Ia chose jugée dans ses décisions, ei d’une manière

fori explicite qui ne laisse aucun doute sur sa pensée.

Voici par exemple un de ses arrêts sur le Conseil de Revision (C.E. 8 mars 1907 Cohnoff p. 229) : « Considérant, y est-il dit, que les Conseils de Revision ne peuvent reviser eux-mêmes leurs décisions que pour l’un des motifs spécialement déterminés par l’art. 32 de la loi du 15 juillet 1889 complétée par la loi du 5 avril 1900, et dont les dispositions ont été reproduites par l’art. 29 de la loi du 21 mars 1905 ; cons. que par décision en date du 27 février 1905 le Conseil de Revision a rayé le sieur Cohnoff comme étranger des tableaux de recensement de la classe 1904 ; que l’erreur que le Ministre de la Guerre soutient avoir été commise est une erreur de droit susceptible seulement d’être invoquée à l’appui d’un recours au Conseil d'Etat, mais ne pouvant donner ouverture à revision ; que dès lors, en prenant le 1* juin 1906 une décision contraire à celle qu’il avait prise l’année précédente et qui était devenue définitive, le Conseil dé Revision a excédé ses pouvoirs. » La nature juridictionnelle du Conseil de Revision nous est

ainsi confirmée.

Il en est de même, non moins nettement, pour la sec: tion permanente du Conseil Supérieur de PEnseigne-

ment technique en matière d’exemptions à la taxe d’ap-

prentissage (1), pour le Tribunal des dommages de guerre (2) pour la Cour Régionale des Pensions (3), pour la Commission Supérieure des Bénéfices de Guerre (4), pour la Commission départementale de reconstitution foncière (5).

131. Il est au contraire certain que, dans la pensée du Conseil d'Etat, n’est pas une juridiction la Commission de réforme instituée pour les fonctionnaires civils par la loi du 14 avril 1924, art. 20 : « Si, dit-il, aux termes de cette loi, l’invalidité devra être constatée par une Commission de réforme, aucune disposition n’oblige le

(1) C.E. 6 février 1931, Syndicat Normand, S. 31-3-49. « Cons. qu’en dehors de l’exercice normal des voies de recours, il ne saurait appartenir à la Commission Permanente de revenir sur les décisions qu’elle à prises. » C.E. 1°’ juillet 1932, Manchon- Lemaître, p. 667.

Ces deux arrêts, le second surtout, font expressément de cette interdiction pour la Commission de revenir sur sa décision, une simple « générale de procédure » dont l’application pourrait être écartée par un texte formel de la loi, sans que pour cela la Commission cessât d’être une juridiction. Cette conception, on le sait, n’est pas la nôtre. /

(2) CE. 14 juin 1933, Société Immobilière du Champ de Mars, p. 621 : « Cons. que par jugement en date du 11 juin 1923 le Tri- bunal de dommages de guerre de l’arrondissement de Reims a fixé à titre définitif le montant des dommages immobiliers de ia succession. Cons. que le Ministre des Régions libérées n’a pas frappé d’appel dans les délais légaux ce jugement devant la Commission Supérieure des Dommages de Guerre. Que dans ces. conditions il ne pouvait sans porter atteinte à l’autorité de la “chose jugée refuser, etc. »

(3) CE. 13 mai 1931, Le Borzec, p. 523 : « Cons. que pour rejeter la demande de revision de pension présentée par le sieur Le Borzec la Cour s’est fondée uniquement sur ce que l'affection à raison de laquelle il avait obtenu une pension n’était pas imputable au service ; qu’en statuant ainsi, la Cour Régionale des Pensions de Rennes a violé les dispositions de la loi. »

(4) CE. 19 Mars 1932, Morel, p. 369.

re C.E. 23 janvier 1925, Veuve Pierga Aubrion, par. 4, p-

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Ministre, seul compétent pour statuer sur les droits des intéressés, à suivre l’avis émis par la Commission sur la nature et la cause des infirmités » (C.E. 14 janvier 1928, Callu, p. 64). La solution est la même que pour les Commissions de réforme en matière militaire (C.E. 23 janvier 1920, Floury, p. 66).

132. Ces exemples suffisent à nous le montrer, l’autorité de la chose jugée nous est, par elle-même et par son contenu, un critérium simple et certain pour reconnaître la nature de certaines Commissions.

Mais il arrive que la loi ni la Jurisprudence ne nous fournissent les éléments de ce critérium. Nous devons alors faire appel à d’autres qui, quoique moins certains, peuvent être employés avec succès : ce sont les conséquences logiques de cette autorité de chose jugée.

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