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I. — La décision peut-eile être attaquée

134 La doctrine du début du dix-neuvième siècle séparait l’activité du Conseil d'Etat en deux branches: Conseil d'Etat juge d'appel des décisions des ministres. des Conseils de Préfecture et autres juridictions inférieures ; Conseil d'Etat juge de cassation des actes définitifs des administrateurs comme des juridictions.

Laferrière usa d’une autre terminologie, et sépara au contraire les attributions administratives des attributions judiciaires, en distinguant parmi les recours devant le Conseil d'Etat les recours proprement dits, où

(1) Nous ne consacrerons pas de développement spécial aux recours existant à l’intérieur de chaque organisation. Les mêmes règles que nous allons indiquer s’y appliquent touchant les parties admises à les former. Et en ce qui concerne les moyens qui peuvent être soulevés, il ne fait pas de doute que l’on peut soulever n'importe quel moyen devant la Commission Supérieure, que celle-ci soit juge d’appel, juge de premier degré ou simple organe administratif. L'examen spécial de ces recours intérieurs serait donc sans intérêt ici.

il statuait sur les décisions des administrateurs, et Les pourvois, où il statuait sur les décisions des juges : pour voi en appel, contre les décisions des Tribunaux administratifs inférieurs ; pourvoi en cassation, contre les décisions des Tribunaux statuant en dernier ressort.

Le recours en cassation, «et le recours pour excès de pouvoir sfricto sensu sont deux recours bien différents, et si le Conseil d'Etat ne les distingue pas toujours dans les termes de ses arrêts (ils lui sont en effet soumis par les mêmes textes : lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872), du moins le fait-il toujours en esprit.

135. Un recours en Conseil d'Etat est-il, dans notre matière, toujours possible ?

Parfois il est expressément prévu par le texte organisant la Commisison : lois des 27 juillet 1872, art. 30, 15 juillet 1889, art. 32, 21 mars 1905, art. 29, 1° avril 1923, art. 27 et 31 mars 1928, art. 27 pour le Conseil de Revision ; loi du 1° juillet 1916, art. 11 pour la Commission Supérieure des Bénéfices de guerre ; Décret du 8 août 1935 art. 16 pour la Commission Supérieure de revision des Pensions (nous avons déjà remarqué que cette dernière disposition a été aussitôt partiellement abrogée par un autre décret portant la même date et confiant l'examen de ce recours à la Commission Supérieure de. Cassation des Pensions).

Mais plus souvent encore les textes sont muets sur ce point et cependant le Conseil d'Etat accorde toujours un recours en s’apuyant sur les textes généraux. Ainsi décidait-il déjà à propos d’un Conseïl de Revision créé par un décret du 18 novembre 1870 : « Cons. que les

décisions du Conseil de Revision qui a été institué pour prononcer sur tous les cas de dispense invoqués par les gardes Nationaux appelés dans les compagnies de guerre ne sont aux termes du Décret du 18 novembre 1870 susceptibles d’aucun recours ; qu’il suit de là que les décisions de ce Conseil ne peuvent être attaquées que pour excès de pouvoir conformément à la loi des 7-14 octobre 1790... » (C.E. 3 janvier 1871, Barizel, p. 1.). Il décide encore de même aujourd’hui en matière d’Assistance publique par exemple : « Cons., dit un arrêt du 28 janvier 1916, Morin p. 41, que si aux termes de la loi du 14 juillet 1905 la Commission centrale statue définitivement sur les recours formés en exécution des art. 11, 14 et 16 de ladite loi, cette disposition n’exclut pas le recours porté devant le Conseil d'Etat par application de l’art 9 de la loi du 24 mai 1872... »

Deux exceptions seulement sont apportées à ce principe par des lois spéciales qui ont eu pour but de faciliter la tâche du Conseil d'Etat en le déchargeant d’un certain nombre d’affaires et en soumettant celles-ci à des Commissions supérieures siégeant à côté de lui ; c’est ce qui se passe en matière de dommages de guerre (loi du 31 mai 1921, art. 12) et en matière de Pensions depuis le décret-loi du 8 août 1935.

136. Ces deux cas particuliers mis à part, toutes les Commissions juridictionnelles sont soumises au Conseil d'Etat par un recours en cassation, comme les Commissions administratives le sont par un recours pour excès de pouvoir (C.E. 27 avril 1923, La Cérésite p. 365). Et

comme les arrêts emploient presque toujours pour dé-

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