‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 57 sur 65 · PR GES · texte numérisé non relu

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signer l’un comme l’autre de ces recours le terme générique de « Recours pour excès de pouvoir » (1), ils ne nous donnent lé plus souvent aucune indication explicite sur la nature des Commissions auxquelles ils s’appliquent.

Mais ces recours ont des règles différentes ; c’est ce qui va nous aider à les distinguer (2).

Il. — Premier trait caractéristique de la nature du recours ouvert contre les décisions des Commissions.

Qui peut le former et quelle est l'autorité de la décision qu'il entraîne ?

137. Nous avons vu plus haut (n° 97) comment se rattachait à l’idée de justice, donc indirectement à l’idée de juridiction, l'interdiction pour le juge de statuer sur d’autres moyens que ceux qui lui sont présentés par les parties.

(1) Quelques arrêts emploient cependant l’expression propre « recours en Cassation » : C.E. 4 mai 1917, Mauguin S. 1923-3-43 pour le Conseil de Revision ; 27 janvier 1926, Meynier, p. 93 pour les Tribunaux de Pensions ; 23 janvier 1925, Deruelle, p. 83 pour la Commission départementale de reconstitution fon- . cière, etc mais cette précision dans les termes, étrangère aux textes législatifs, reste encore exceptionnelle en jurisprudence.

(2) Nous ne parlerons pas des règles qui ne nous sont d’aucune utilité pour la distinction des recours. Ainsi par exemple l'effet suspensif ou non de ce dernier : il est, en règle générale, : écarté en matière purement administrative. Mais lorsqu'un texte de loi réglementant une Commission l’écarte expressément veutil par à confirmer le caractère administratif de celle-ci, ou indiquer que, malgré son caractère juridictionnel, l’intérêt public impose que le recours ne soit pas suspensif ? Si la deuxième hypothèse est plus vraisemblable (c’est le cas notamment du Conseil de Revision), elle n’est aucunement certaine, et la jurisprudence ne semble pas s’en inspirer particulièrement.

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Cette règle a une conséquence pratique évidente : on

ne peut considérer comme ayant autorité à l’égard de tous une décision qui a beaucoup de chances de n’avoir pas été rendue en complète connaissance de cause.

L'autorité de la décision juridictionnelle sera donc relative, réservée aux seules parties qui auront participé à son élaboration.

138. Seules doivent être admises à attaquer une ‘décision, parce que seules elles y ont intérêt, les personnes qui sont soumises à son autorité ; seules donc pourront att taquer une décision juridictionnelle les parties ; les autres res qu'elle risque de jiéser indirectement auront seulement la ressource d’user d’une voie

de droit spéciale, ja tierce opposition, pour faire décla-

rer qu’elle ne leur est pas opposable. Au contraire, tous

Jes intéressés sont admis à demander l’annulation de

l’acte administratif. rendu en pleine connaissance de cause, et dont l’autorité s’impose à tous.

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