‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 58 sur 65 · Nous pouvons donc dire que si la loi ou la ju · texte numérisé non relu

Nous pouvons donc dire que si la loi ou la ju

risprudence reconnaissent aux seules parties le droit

d’attaquer une décision, celle-ci sera juridictionnelle ;

si au contraire ce droit appartient à tous les intéressés, elle sera administrative. L’indication des personnes qui

ont le droit de former un recours contre les décisions

dune Commission nous est un critérium de la nature

de celle-ci, critérium à peu près certain, car il appar-

tient à ces conséquences de procédure qui, nous l’avons

dit (n° 111) apportent d'égales sûretés à l’administration et au justiciable, sont unanimement admises, et ne

pourraient être écartées que par des textes explicites qui n'interviennent en fait jamais (1).

140. La règle générale de relativité de l’autorité de la chose jugée subit toutefois une exception ; dans le recours pour excès de pouvoir stricto sensu, la décision rendue par le Conseil d'Etat a une autorité abso- Jue. La raison en est pour M. Bonnard (2) que « le recours pour excès de pouvoir a pour but de réprimer non seulement une violation d’un droit subjectif à la légalité, mais aussi une violation du droit objectif ; la répression de la violation du droit objectif a lieu dans l'intérêt de tous ; d’où la portée absolue de la décision d'annulation » ; il nous paraît plus simplement que si la relativité de l’autorité de la chose jugée disparaît en cas d'admission de la requête, c’est qu’elle n’est plus justifiée alors par les motifs que nous avons indiqués tout à l’heure (3).

(4) Voir cependant plus bas pour la Commission d’Assistance de la loi de 1893.

(2) Précis de Droit Administratif, Partie générale, p. 231.

(3) En effet, si la requête à été rejetée, ce fut faute d’argument probant apporté par le requérant ; mais un autre requérant peut apporter des arguments plus probants ; il importe qu’il puisse le faire, que la décision de rejet n’ait qu’une autorité relative ; au contraire, lorsque la requête a été admise, d’autres requérants ne sauraient empêcher que l’argument fourni alors n’ait été valable, puisque le Conseil d'Etat, lié par les moyens fournis contre Vacte attaqué, n’est aucunement obligé de s’en tenir, pour la défense de celui-ci, aux observations du Ministre qui n’est pas partie ; il a dû examiner toutes les réponses possibles aux moyens du demandeur, et les a toutes écartées. Il doit donc y avoir chose jugée pour toutes, chose jugée dont l’autorité doit par conséquent s'étendre à tous.

Inversement, dans le recours en cassation, Le Conweil d'Etat est lié dans les deux sens par les moyens soulevés en première instance ; la relativité de l'autorité de la chose jugée doit donc alors subsister.

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Quoi qu’il en soit, cette exception même peut nous être utile ; si en effet l’arrêt du Conseil d'Etat annulant la décision d’une Commission a une autorité absolue, c'est qu’il aura été rendu sur un recours pour excès de pouvoir, que la Commission a une nature administrative ; si cet arrêt n’a qu’une portée relative c’est qu’il ‘aura été rendu sur un recours en cassation et que la Commission a une nature juridictionneile.

141. Ainsi donc, dans ces deux étapes de la procédure, au moment de l’exercice du recours devant le Conseil d'Etat et après son jugement, l’autorité de la chose jugée et la qualité des parties, intimement liés, nous renseignent indubitablement sur la nature d’une Commission.

142. Nous n’avons malheureusement trouvé ni dans la loi, ni dans la jurisprudence, de texte admettant ou rejetant un recours alors qu’un arrêt du Conseil d'Etat est déjà intervenu sur le même point. Nous sommes donc contraints de nous borner à présenter quelques exemples d'admission ou de rejet de recours contre les décisions de Commissions, émanant de personnes qui n'avaient pas été parties au litige devant elles.

143. Le Conseil d'Etat admet d’abord indiscutablement ce que nous venons de montrer, que le recours en cassation doit être et est réservé aux personnes qui ont été parties au litige ; il Vaffirme dans de nombreux arrêts ; aucun n’est plus net à ce point de vue qu’un arrêt rendu en matière de taxe d’apprentissage (Syndicat normanid des filatures de coton, C.E. 6 février 1931, S. 1931-3-49) « Cons., dit l'arrêt, que la Commission per-

manente du Conseil supérieur de l'Enseignement techni-

que statuant en dernier ressort sur les recours formés contre les décisions prises par les Comités départemer:taux sur les demandes d'exonération de la taxe d’apprentissage est une véritable juridiction, à l'égard de laquel-

le doivent être appliquées toutes les règles générales de

procédure dont lapplication n’a pas été écartée par® une disposition législative formelle ou n’est pas incom-

patible avec l’organisation même de la Commission

permarente. Sur la recevabilité de la requête : Consi-

dérant que le recours ouvert devant le Conseil d'Etat

contre les décisions de la Commission permanente a le

caractère d’un recours en cassation qui dès lors ne peut

être formé que par les personnes ayant été parties devant la Commission. » Cet arrêt qui, remarquons-le, emploie expression propre de « recours en cassation »

pose la règle dans des termes généraux qui ne laissent aucun doute. à

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