‹ Les Commissions administratives à caractère juridictionnelChapitre 59 sur 65 · En voici quelques applications pratiques · texte numérisé non relu

En voici quelques applications pratiques

En matière d'assistance publique avant 1934, alors. que les lois de 1893 et de 1905 précisaient que les listes. fixées par le Conseil municipal pouvaient être attaquées. par tout habitant ou contribuable de la commune, elles. ne disaient rien de pareil pour les décisions des Commissions cantonales et de la Commission centrale. Ne fallait-il pas, a contrario, en déduire que ces dernières ne pouvaient être attaquées que par les seules parties ?

Ce n’est pas ce que semble avoir jugé le Conseil d’Etat à propos de la Commission cantonale de la loi de 1905. Dans l’arrêt Robert, sur lequel nous reviendrons.

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plus loin, il parait bien accorder à tout intéressé le droit de recourir contre les décisions de,cette Commission, et par conséquent en faire un organe administratif. TP"

Il n’en était pas de même pour la Commission centrale ; il ne suffisait certainement pas d’être intéressé pour pouvoir attaquer les décisions de celle-ci ; il fallait avoir été partie devant elle ; ainsi en décida notamment un arrêt du 28 novembre 1923, Maire de Cherbourg, S. 1925-3-57, en termes du reste assez peu clairs: « Cons. que la requête du maire de la ville de Cherbourg tend à l’annulation de 3 décisions de la Commission centrale ; que ni la conimune, ni le maire, n’ont qualité pour demiandier l’annulation de ces décisions ; qu’ainsi la requête n’est pas recevable. » Cette décision avait embarrassé M. Ilauriou qui voyait dans la Commission centrale une autorité administrative ; il s’en tira, dans la note qu’il écrivit sous cet arrêt, par ure application littérale du texte de la loi de 1905 : « Aussi, disait-il, notre arrêt ne rejette-t-il point le recours en raison de la nature de l’acte, mais en raison du défaut de qualité du réclamant. À quel titre en effet le maire eût-il été recevable à attaquer la décision de la Commission centrale ? IL n’est certainement pas compris dans les « parties intéressées » visées par les art. 9 et 11 de la loi du 14 juillet 1905, vu que les parties intéressées sont, d’après les mêmes articles, les postulants, les habitants et contribuables de la commune. le préfet et le sous-préfet. »

Un autre arrêt du 11 avril 1924, Robert p. 379 vint

répondre à cette argumentation par un texte beaucoup plus complet que lè précédent : « Vu la requête du sieur Robert, Maire de la Commune de Séné, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 7 janvier 1921 par laquelle la Commission centrale d'assistance a rejeté le recours formé par la Commune de Séné contre une décision de la Commission cantonale de Vannes; Cons. que les ari. 7 à 18 de la loi du 14 juillet 1905 ont organisé toute une procédure destinée à permettre aux intéressés de contester les inscriptions ou les radiations sur les listes d'assistance; considérant que si le sieur Robert était intéressé, comme contribuable, à ce que les inscriptions sur la liste d’assistance de la Commune de Séné soient faites conformément à la loi, il n’a pas contesté en son nom personnel devant la Commission centrale la décision de la Commission cantonale; que le sieur Robert est dès lors sans qualité pour poursuivre l’annulation de !a décision de la Commission centrale. »

Ainsi le maire était bien un « intéressé »; s’il ne. pouvait pas agir, c’est qu’il n’avait pas été partie devant la Commission centrale ; il résulte de ces arrêts que celle-ci était indubitablement, dans la pensée du Conseil d'Etat, une juridiction (1).

(1) En ce qui concerne l’assistance médicale gratuite (loi de 1893) le Consil d'Etat en avait au contraire décidé autrement et autorisait, en se basant sur l’article 16 de la loi, le recours, contre les décisions de la Commission Cantonale, de tout habitant ou contribuable de la Commune intéressée (C.E. 13 janvier 1933, Bilger, p. 47) alors que vers la même date il décidait expressément que cette Commission Cantonale était une juridiction (1 juillet 1932, Capelle, p. 653). On voit combien, même sur les points qui semblent les plus certains, il faut interpréter avec précaution la pensée du Conseil d'Etat.

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En ce qui concerne la nouvelle organisation depuis 1934, le même raisonnement nous paraît devoir s’y appliquer et, cette fois, sans ambiguïté; les décisions des Commissions inférieures, cantonale et départementale, sont susceptibles de recours de la part de tous les intéressés; Ces Commissions ne sont donc pas, à notre avis, des juridictions. Pour la Commission Centrale, au contraire, le texte ne dit rien ; il semble donc que rien ne soit changé et que cette Commission soit une juridiction. ;

Cet exemple des Commissions d’assistance montre le parti que l’on peut tirer de ce critérium en notre matière ; il en a été fait de nombreuses applications.

145. A propos des Conseils de l’Instruction Publique. Dans une affaire d'opposition à l’ouverture d’une école privée, le Maire de la Commune intéressée, qui n’a pas été partie à l’appel porté du Conseil départemental contre le Conseil Supérieur, ne peut se pourvoir en Conseil d'Etat contre la décision de ce dernier, qui est donc juridictionnelle (C. E. 5 mai 1926, Joret, p. 449).

À propos de la Commission Supérieure de contrôle des soins gratuits aux pensionnés de guerre, il a été statué dans le même sens (C. E. Péchoux 26 mars 1931. p. 371); la seule voie ouverte aux personnes qui n’ont pas été parties est la tierce opposition (C. E. 20 novembre 1931, S. 32-3-21).

Ainsi se trouve confirmée l’idée que n’est pas une juridiction le Conseil Supérieur des Pupilles de la Nation, le Conseil d'Etat ayant jugé recevable un recours formé

contre ses décisions par l’Office départemental intéressé

ou sa section permanente (C. E. 27 mars 1931, Section Permanente de l'Office départemental des Ardennes, p. 406), représentés par le Président de celle-ci (C. E. 17 mars 1932, Office départemental des Ardennes, p. 339).

En matière d’exemption à la taxe d’apprentissage, noùs avons vu plus haut la pénsée du Conseil d'Etat sur la nature de la Commission permanente du Conseil Supérieur de l'Enseignement technique : en ce qui concerne le Comité départemental, ‘il résulte d’un décret du 8 avril 1931, art. 16, que le Préfet, président du Comité et non partie devant lui, peut faire appel de ses décisions ; ce Comité n’est donc certainement pas une juridiction. |

Nous pouvons faire la même remarque à propos de la Commission départementale des bénéfices de guerre, des décisions de laquelle peut faire appel un de ses membres , le Directeur des Contributions directes (loi du 1° juillet 1916, art. 11).

146. A ces dernières espèces, on peut opposer le cas du Conseil de Revision, contre les décisions duquel un recours d’un de ses membres a été jugé irrecevable (C. E. 4 mai 1917, Mauguin, p. 349 $. 23-3-43). Dans tous ces cas, la question est du reste un peu plus complexe, et si le recours est ici interdit, ce n’est pas seulement en raison du caractère relatif de la chose jugée ; c’est aussi pour les mêmes raisons d'ordre public qui exigent

qu’un jugement soit l’œuvre d’un Tribunal en tant que | corps et qui interdit que le jugement mentionne l’opinion de chacun des juges. Si, comme l'écrit la Cour de Caen à propos du Conseil de l'Ordre des avocats (Arrêt

du 20 février 1908, cité en note sous S. 1912-1-33) « la dignité de fa justice ne permet pas aux juges du premer degré de venir soutenir leurs décisions devant les juges du second degré » elle s'oppose à plus forte raison à ce qu'ils viennent en demander l’annulation.

147. Ainsi, dans la recherche de la nature d’une Commission, le critérium : < qui peut en attaquer les décisions » rend de nombreux services. Il a un contenu précis ; il est à peu près certain et valable même pour l'avenir, puisqu'il est basé sur une règle de procédure raisonnable et toujours admise. | RARE

Mais il ne suffit pas d'étudier qui peut former un recours contre la décision d’une Commission ; il faut encore examiner pour quels motifs il peut le faire, quels sont les « cas >» d'ouverture de ce recours ; ils nous fourniront, eux aussi, d’utiles indications.

III. — Second trait caractéristique de la nature du recours ouvert contre les décisions des Commissions : Dans

quels cas peut-il être formé ?

148. La réponse à cette question a été dictée au Conseil d'Etat par l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions juridictionneilles. Elle est une conséquence directe de celle-ci, alors que la qualité des personnes admises à former ce recours n’en est qu’une conséquence indirecte.

Mais cet élément logique n’est pas pur ; il s’y mêle un élément autre, résultant de lévolution historique, et qui rend ce point plus délicat que les précédents.

149. Nous avons déjà indiqué que dans la conception des auteurs de notre système administratif, juger et administrer ne faisaient qu’un, comme ne faisaient qu’un seul recours le recours en cassation et le recours pour excès de pouvoir stricto sensu. Ces deux recours étaient donc à l’origine ouverts dans les mêmes cas : l’incompétence et le vice de forme. Mais, alors que le Conseil d'Etat s’est livré depuis 1860 en matière administrative à une extension considérable de ces Cas, Y ajoutant le détournement de pouvoir, la violation de la loi et des droits acquis, et même presque entièrement l'erreur de fait, il s’est, au contraire, cantonné en matière juridictionnelle, dans une stricte chbservation des textes et ce n’est que lentement, avec une grande prudence, qu’il.se permet d’en étendre progressivement le champ.

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