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L'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE ET LE TÉMOIGNAGE ORAL OBLIGATOIRE

Nous avons indiqué ci-dessus quelles sont les principales règles à observer pour obtenir, dans l'intérêt social, la sincérité des témoignages et pour sauvegarder les droits des particuliers sur lesquels pèse le devoir légal de témoigner.

La loi de 1914 ayant donné aux Commissions d'enquête parlementaire les pouvoirs judiciaires, les règles auxquelles nous venons de faire allusion doivent être observées en ce qui concerne les dépositions faites devant les Commissions en question.

Ces règles devront même subir une certaine adaptation, étant donné le fait que les Commissions d’enquête fonctionnent avec une certaine publicité et que, d’autre part, elles sont composées d'hommes politiques irresponsables.

Il ne faut pas perdre de vue que les enquêtes parlementaires apparaissent non point dans les temps calmes et dans les conditions ordinaires de la vie nationale, mais aux heures de crise et d’agitation. C’est souvent au milieu des passions les plus haineuses et les moins avouables que s’établissent ces sortes de juridictions. Alors que le pouvoir d’enquête doit

s'exercer dans le calme et l’impartialité, il a pour milieu la tempête et pour organe des esprits surexcités.

La liberté et la sécurité des individus courent alors des risques sérieux." \

A ce point de vue, on peut distinguer en plusieurs catégories les personnes qui peuvent être appelées à comparaître comme témoins devant une Commission d'enquête.

Il y a d’abord les parlementaires, ministres ou anciens ministres, ou simples députés, ou sénateurs.

Il y a, en second lieu, les fonctionnaires, et cette catégorie spéciale de fonctionnaires qui appartiennent à la magistrature.

Il y a enfin, en troisième lieu, les simples particuliers, et parmi ces derniers ceux qui se trouvent inculpés et qui font l’objet d’une information pour des faits connexes aux incidents dont est saisie la Commission d'enquête.

En dehors des formes de leur convocation (1), la comparution des parlementaires devant une Commission d'enquête soulève la question de savoir si tel ministre ou ancien ministre ne peut pas invoquer le secret professionnel pour refuser de déposer. |

M. Monis, ancien président du Conseil, appelé devant la Commission d'enquête sur l’affaire Rochette, le 20 mars 1912, a fait, sur les pouvoirs de la Commission à son égard, des réserves très précises dont le compte rendu communiqué aux journaux a donné l’analyse en ces termes :

« J’ai l'intention de montrer à la Commission toute

(1) Voir ci-dessus, ITe partie, chap. Ier

| la déférence que je lui dois. Je parlerai devant elle avec respect, mais je demanderai à parler aussi avec indépendance. Je me demande où vous avez puisé le droit de me faire appeler devant la Commission. La Commission, si je ne m’abuse, a été nommée pour faire une enquête sur des faits déterminés qui sont tous antérieurs à mon entrée au pouvoir. Or, faire une enquête, c'est agir d’une façon exceptionnelle qui ne peut être tolérée qu’à la condition de s’en tenir aux termes du mandat qu’on a reçu du Parlement.

« Je ne suis attaché par aucun lien à l'affaire Rochette sur laquelle vous enquêtez. Il n’y a rien qui justifie ma présence devant vous. Un juge d’instruction, un procureur de la République procéderaient comme vous l’avez fait. Le juge d'instruction a une juridiction sur tous, mais les parlementaires

. n’ont qu’une juridiction spéciale : c’est celle qui leur est concédée par la Chambre dans les limites du mandat qui leur est donné. Or, voici la situation dans laquelle je me trouve par rapport à vous. Je n’ai pas l'honneur d’appartenir à votre Assemblée. J'ai été chef du gouvernement, à ce titre, avant même d’avoir le souci de ma défense, je suis obligé de me préoccuper de ne pas poser des précédents qui pourraient enchaîner ou mes collègues du Sénat, ou plus tard mes successeurs à la. direction des affaires. J’indique ce point de vue, parce que je dois faire des réserves pour les autres beaucoup plus que pour moi. Je l'indique aussi au point de vue documentaire, car, puisque nous cherchons des questions de légalité, - il est assez curieux que je puisse vous en opposer

une. J’estimé que ma convocation est juridiquement et complètement inutile... Si jé vous montre, d’une part, que votre droit à me convoquer est au moins douteux, pour ne pas dire davantage, et qu'il est inutile de m’entendrè pour avoir une opinion définitive sur le fond de l'affaire, j’aborde alors très résolument le troisième point de vue que je vais vous soumettre : c’est que cette convocation à un homme qui n’a rien à vous dire, qui n’est pas justiciable dé vous, c’est que cette convocation, qui est disèutable dans son principe et qui est inutile, est pour moi profondément cruelle et injuste.

« Le seul fait de m'avoir convoqué devant vous, même à ce titre amical qui jure singulièrement avec les conséquences qui vont suivré, me désigne à toutes les vengeances, toutes les haïines ‘ét toutes Îles Suspicions qui seront pires que des accusations précises. Si je suis un accusé, dites-le-moï, je me défendrai : : mais si je ne suis pas üùn accusé, est-ce que je puis être un témoin ?

« Pouvez-vous penser üun seul instant que je vais entrer en diseussion sur Ce qui a été dit dans mon Cabinet ‘par tel où tel de imés collaborateurs ? Je dois aux uns €t aux autres et Ye me doïs à moi-même d’observer'une discrétion absolue sur tout ce qui s’est passé. Cette règle je ne la violerai en aucune facon.

« Je payerai à ce principe gouvernemental l’hommage que je lui dois. Si Vous voulez savoir d’où date ma (conviction à ce sujet, vous n'avez qu'à lire un discours prononcé lè 30 mars 1905 au Sénat, où j'expose la théorie que m'a faite Waldeck-Rousseau du secret professionnel en matière politique.

« Ne comptez pas sur moi pour vous donner sur un de mes collaborateurs une indication quelconque ; j'aimerais mieux sacrifier ma propre défense à l’œuvre à laquelle je serais ainsi convié » (1).

La comparution de fonctionnaires, ou d’anciens fonctionnaires, de magistrats ou d’anciens magistrats, d'avocats ou d’officiers ministériels devant les Commissions d'enquête soulève aussi la question du secret professionnel.

En France, étant données les dispositions de la loi du 23 mars 1914, il n’appartient pas à la Commission d'enquête d'examiner si le témoin est ou non en droit d’invoquer, dans telle ou telle circonstance, Îles dispositions de l’article 378 du Code pénal. La Commission peut seulement, si elle le juge à propos, dresser procès-verbal du refus de témoigner, transmettre de dossier au Garde des Sceaux qui saisira les tribunaux, lesquels apprécieront.

H ne peut donc pas être ouvert devant la Commission d’enquête des débats touchant tels ou tels aspects de la théorie du secret professionnel.

La dernière Commission nommée par la Chambre des députés a pourtant parfois ouvert de copieux débats sur ce point, notamment à l'occasion de l’audition de M. Donat-Guigue, procureur général, et Pressard, procureur de la République, maître Bizos, avocat, Ribardière, agréé, M. Charrier, juge d’instruction, etc.

Il ne rentre pas dans notre sujet de traiter la question du secret professionnel qui ne se pose pas devant

(1) Pierre, op. cit., p. 808.

les Commissions d'enquête d’une manière difiérente que devant toute autre juridiction, pour ce qui est des fonctionnaires, des magistrats ou des avocats, médecins, etc. :

En ce qui concerne les simples particuliers, il n’y a pas grand’chose à dire sur les règles à observer par les Commissions d’enquête en ce qui concerne l’observation des principes qui sont usités devant les juridictions ordinaires pour la production du témoignage oral obligatoire.

On peut toutefois regretter que, assez fréquemment, les Commissions d'enquête n’adressent pas suffisamment à l’avance aux témoins la convocation les invitant à venir déposer. Au cours des opérations de la dernière Commission d’enquête de la Chambre des députés, il y a eu à cet égard quelques incidents qui ont été soulevés notamment par M. Chéron.

Le point qui est le plus particulièrement délicat en cette matière, c’est la méthode employée par la Commission d'enquête en ce qui concerne les questions à poser aux personnes qui comparaissent devant elle.

Le magistrat qui interroge un témoin doit se préoccuper de donner à son interrogatoire un caractère tout à fait impartial. L'article 73 du Code d’instruction criminelle prévoit que les témoins seront entendus séparément, hors la présence du prévenu, par le juge d’instruction assisté de son greffier.

« Les témoins seront entendus ». De cette expression il semble résulter que le juge doit écouter les témoins sans les questionner. Le témoin ne doit pas être interrompu. Tout au plus le magistrat peutil provoquer ensuite des explications complémentaires.

En droit anglo-américain, le juge joue un rôle absolument passif. Les témoins sont interrogés d’abord par la partie qui les a cités. Ensuite ils sont soumis à un contre-interrogatoire de l’adversaire.

L'absence de toute réglementation peut laisser place en cette matière à de graves abus ; nous voulons parler de l’emploi des questions suggestives et caplieuses.

Sans doute, en présence de témoins récalcitrants, le magistrat instructeur peut insister pour obtenir certains éclaircissements, mais les interrogations ne doivent jamais contenir les éléments de la réponse. Ainsi, s'agissant d'interroger le témoin sur la manière dont l’accusé était vêtu, la demande doit être formulée en ces termes: « Quel vêtement portait-il ? » Et non : « Ne portait-il pas un paletot de telle couleur. »

Le témoin ayant répondu une première fois, le juge ne doit pas essayer de lui poser insidieusement la même question sous une autre forme, pour l’amener à se contredire.

Certains Codes contiennent une réglementation sur la manière de poser les questions, par exemple le Code hollandais déclare insidieuses les questions dans lesquelles un fait non avoué ou non déclaré par le prévenu ou par les témoins serait invoqué ou considéré comme vrai (1).

Dans les Commissions d’enquête parlementaire, les questions sont posées par des hommes politiques qui n’ont pas généralement l’impartialité du juge d’instruction. Il pourra arriver fréquemment que, animés

(1) Art. 103 du Code de procédure pénale.

par les passions politiques, le désir de dénigrer tels ou tels de leurs collègues, ils soient poussés, dans l’intérrogatoire, à solliciter du témoin des déclarations dans tel ou tel sens.

Lorsqu'on parcourt les ee de la Commission chargée d’enquêter sur les concours d'ordre politique dont auraient pu bénéficier les spéculateurs, etc, nommée le 21 novembre 1930 par la Chambre des députés, on est frappé de voir combien fréquemment se rencontrent des questions qui, examinées de près, paraissent être plus ou moins insidieuses ou captieuses.

Il est d’ailleurs arrivé souvent que les témoins ont protesté. M. Manuel (1): « Vous ne pouvez mettre un témoin qui vient ici en toute confiance dans une situation telle qu’il soit obligé de compromettre, même indirectement, comme on me l’a fait faire, telle ou telle personne. »

Fréquemment il a été demandé aux témoins de porter de véritables appréciations. M. Chéron a eu, à cet égard, l’occasion d’affirmer (2): « Le témoin doit déposer sans haine et sans crainte... Ce n’est pas au témoin à apprécier et à qualifier les faits rapportés. »

À la séance du 2 juin 1931, un témoin, M. Schiff, a répondu à un membre de la Commission d'enquête (M. Georges Mandel)» : « Vous transformez votre question. Trois fois vous transformez votre phrase qui veut dire la même chose. Je vous ai répondu. »

(1) Bulletin des Commissions, p. 2749.

(2) Bulletin des Commissions, n° 87, du 11 mars 1931, p. 3290.

Les usages suivis devant le Parlement britannique, et qui sont également observés au Congrès des Etats- Unis, si on s’en rapporte au Manuel de pratique parlementaire de Thomas Jefferson, contiennent un certain nombre de prescriptions qui ont pour but d’assurer l’impartialité de l’interrogatoire :

« Lorsqu'une personne est interrogée devant un comité ou à la barre de la Chambre, si un membre désire lui poser une question, il doit s’adresser au Speaker ou au Chairman qui répète la question à ladite personne ; on lui dit : « Vous entendez la question ? — Répondez-y. » Mais si l’utilité de la question est contestée, le Speaker ordonne au témoin, au conseil et aux parties de se retirer ; car aucune question ne peut être proposée, posée ou discutée devant eux. Les questions sont parfois rédigées déjà par écrit avant l'introduction du témoin. Les questions posées doivent être relatées dans les procès-verbaux. Mais le témoignage donné en réponse devant la Chambre n’est jamais noté par écrit ; il doit l'être, au contraire, s’il est donné devant un comité, à telle fin qu’il soit connu de la Chambre qui n’était point à même de l’entendre » (1).

C'est un principe impératif de l'instruction criminelle que le juge qui a des présomptions tout au moins de participation d’un témoin aux faits délictueux qu'il instruit doit immédiatement cesser de le considérer comme témoin pour le traiter désormais comme un inculpé et lui permettre d’entreprendre

(1) Thomas Jefferson, op. cit., traduction Delpech et Marcagi, Paris, 1905, p. 49.

sa défense. Si le juge agissait autrement, tous les actes qu’il accomplirait par la suite seraient entachés d’une nullité radicale.

Lorsque la Chambre a chargé une Commission d'enquête de rechercher si un ministre, ou ancien ministre, doit faire l’objet d’une mise en accusation, il n’y a aucune règle analogue qui s'impose à la Commission.

A la Commission nommée le 21 novembre 1930, le cas s’est produit de regretter l’absence de cette règle,

M. Raoul Péret, après avoir déposé comme témoin devant la Commission. parlementaire un certain nombre de fois, a refusé finalement d’y revenir.

Conformément à la loi de 1914, la Commission d'enquête avait transmis le procès-verbal de son refus de comparaître au Garde des Sceaux, lequel l’avait fait parvenir au procureur général. Le procureur général sollicita du Sénat, auquel M. Raoul Péret appartenait, l’autorisation d’exercer les poursuites prévues. Le Sénat a refusé d’ ACOprAeE la levée de l’immunité parlementaire.

Dans son rapport au nom de la Commission chargée d'examiner la requête du magistrat, M. Jenouvrier rappelait les considérations de fait et de droit qui préconisaient cette décision (Sénat, annexe n° 266 au procès-verbal de la 2° séance du 19 mars 1931). Pour justifier son refus de comparaître, le parlementaire avait soutenu que, de témoin qu’il avait pu être jusqu'alors, il était devenu, sans conteste, aux yeux de la Commission d’enquête, un inculpé: que, par conséquent, il avait droit dorénavant aux garanties

‘del

de la loi et de la justice, que la Commission était hors d’état de lui assurer. Quelques jours, en effet, avant la dernière convocation qu’elle lui avait transmise, la Commission avait procédé à un échange de vues, tant sur la qualification des faits reprochés à l'intéressé, qu’en ce qui concernait la juridiction dont il était justiciable.

« De par son institution même — ainsi s’est exprimé M. Jenouvrier — la Commission, du jour où elle considérait X... comme un prévenu, sans bien savoir du reste sous quelle inculpation et devant quel tribunal il devait être poursuivi, son rôle, en ce qui le concerne, était terminé et elle n’avait plus le droit de l’entendre, et, lui, avait le droit de ne pas comparaître. La Commission ne doit entendre que des témoins après serment par eux prêté. Où, quand, devant quelle juridiction d'instruction ou d'enquête — et la Commission n’était que cela — un prévenu peut-il être obligé de dire, sous la foi du serment, des paroles qui, un jour, pourraient être retournées contre lui et cela sans l’appel ou la présence d'aucun défenseur ?

« Où, quand, un prévenu devra-t-il comparaître devant une Assemblée de trente-trois membres qui, non seulement n’est pas tenue au secret professionnel — et de quelle Assemblée de trente-trois membres pourrait-on espérer qu’il fût respecté — mais qui, dès sa première séance, a décidé — et elle s’est tenu parole — que tout ce qui serait dit devant elle serait jeté aux quatre vents de la publicité ?

«Jusqu'à sa condamnation définitive, s’il est coupable, un prévenu est sacré, nul ne peut porter atteinte à sa défense. »

Cette argumentation est parfaitement justifiée du point de vue strictement légal. La loi de 1914 est, en eftet, relative aux témoins, ainsi que son titre l'indique. Mais en faisant abstraction du titre luimême, dont on pourrait discuter la force obligatoire, dans toutes ses dispositions la loi ne se réfère qu’aux témoins. Il est donc permis de soutenir que cette loi n’est pas applicable du moment qu’une personne a cessé d’être un témoin. Or, vis-à-vis de la Chambre investie du pouvoir de mise en accusation, une personne peut être autre chose qu’un témoin. Celui-là même qui est l’objet de la procédure de mise en accusation ne peut pas continuer à être considéré comme un témoin.

La Commission d'enquête parlementaire nommée le 21 novembre 1930 s’est trouvée dans l’obligation, pour s’éclairer sur les faits reprochés à M. Raoul Péret, de convoquer comme témoins MM. Oustric et Paradis, qui s'étaient trouvés mêlés à l’affaire de la Snia Viscoza.

Or ces deux personnages étaient impliqués dans des informations régulières devant des juges d’instruction, informations portant sur des faits complexes pouvant embrasser l’ensemble de leur gestion bancaire et susceptibles, par conséquent, de porter éventuellement sur les mêmes faits que ceux dont s’occupait la Commission d’enquête.

Or ces deux personnes ont refusé, l’une de comparaître devant la Commission d'enquête, l’autre de prêter serment. Elles ont invoqué le fait qu’elles étaient déjà inculpées devant une juridiction et qu’elles avaient le droit de se refuser à déposer sous

serment sur des agissements dont elles pouvaient être appelées à répondre pénalement.

Poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour infraction à la loi de 1914, l’un des prévenus soutint que la loi était inconstitutionnelle comme contraire au principe de la séparation des pouvoirs, puis il invoqua un deuxième moyen : c’est qu’étant l’objet d'informations pour des délits communs, il ne pouvait être entendu sur des faits intéressant la Commission d'enquête sur la foi du serment.

Dans son jugement du 16 mars 1931, dont nous avons déjà parlé antérieurement à propos de la question de l’inconstitutionnalité de la loi de 1914, le tribunal de la Seine prononça l’acquittement des deux prévenus.

Quant aux moyens qui nous intéressent ici, le tribunal a déclaré: « Attendu qu’en matière d’information judiciaire deux principes dominent: le premier, que tout inculpé est libre de faire ou non des déclarations, qu’il peut ne dire que ce qu’il croit devoir faire connaître ; que, même, il peut altérer la vérité ; le deuxième, qui est consacré par la loi du 8 décembre 1897 qui l’autorise à ne s’expliquer qu’en présence de l’avocat dont il a fait choix ;

« Attendu que Paradis, à la date de sa comparution devant la Commission d'enquête, était déjà l’objet de deux informations, l’uné pour éscroquerie et abus de confiance, et l’autre pour abus de confiance et infraction à la loi sur les sociétés ;

«Attendu qu’il ne saurait être dénié que les faits sur lesquels la Commission désirait l’entendre sont connexes de ceux qui avaient motivé les inculpa-

tions dont il était l’objet, ét que c’est relativement au rôle joué par certaines personnes à propos de ces faits qu’il devait être entendu ;

«Attendu qu’obliger. Paradis à déposer sous la foi du serment, c’est-à-dire à dire toute la vérité et rien que la vérité à propos de faits connexes aux poursuites dirigées contre lui, serait faire échec aux principes ci-dessus relatés, étant donné que ses déclarations pouvaient figurer dans les dossiers des informations judiciaires dont il est l’objet et se retourner contre lui ; à

« Attendu, dans ces conditions, qu’on ne saurait lui faire grief de s’être dérobé à la prestation du serment prévu par la loi de 1914. »

M. le procureur général Albert Popineau (1) critique le système du tribunal de la Seine.

Il soutient que les personnes dont il s’agissait avaient bien la qualité d’inculpés, mais devant le juge d'instruction seulement. Devant la Commission d'enquête ils étaient cités à comparaître comme témoins. Or le texte de la loi de 1914 est aussi impératif que possible : « Toute personne dont une Commission d'enquête parlementaire aura jugé l’audition utile sera tenue de déférer, etc... ». La connexité entre les faïts sur lesquels la Commission devait entendre les témoins et ceux faisant l’objet de l’inculpation pouvait suffire à dispenser les personnes en question de l'obligation du témoignage ? La loi de 1914 prévoit bien la faculté accordée au témoin

(1) Les Commissions d'enquête parlementaire et la séparation des pouvoirs, dans Les Lois nouvelles, 12-15 avril 1931, p. 113,

défaillant de se justifier par une excuse légitime, mais elle est restreinte à la comparution et nous ne la voyons pas étendue au serment. D'ailleurs il s’agit d’un obstacle matériel. Le conflit résultant de la dualité des juridictions n’est nullement prévu par la loi de 1914, et il ne résulte d’aucun principe du droit positif que la Commission d’enquête soit obligée de cesser de considérer comme témoin une personne qui est inculpée devant une juridiction qui a un domaine d'action tout à fait différent.

Ne pourrait-on pas admettre que le témoin, tout en comparaissant et en prêtant serment, pourrait s'abstenir de répondre à certaines questions qui seraient susceptibles de lui causer préjudice.

Mais on sait que la Cour de cassation a refusé le droit au témoin d’invoquer le fait que sa déposition pourrait lui causer un préjudice en l’exposant à des poursuites judiciaires pour se dispenser du témoignage (1)..

Il n’est donc pas possible d’invoquer non plus ce système pour justifier la décision du tribunal de la Seine.

D’après M. Popineau, il n’y a donc aucun moyen de sortir de la difficulté qui peut résulter sur ce point du parallélisme entre une enquête parlementaire et une instruction pénale. La Commission d'enquête a parfois obligé un inculpé cité devant elle comme témoin à révéler ce qu'il a le droit de tenir caché ou ce qu'il aurait pu ne dire qu’en présence de son avocat.

(1) Cass., 6 février 1863, D. 63-1-323; 2 décembre 1864, S. 65.1.152 ; 15 mars 1866, D. 66.1.355.

La Commission ne tient pas secrètes, en effet, les dépositions qui sont faîtes devant elle. Suivant l'expression de M. Jenouvrier, elle jette nécessairement aux quatre vents de la publicité toutes les déclarations qu’elle enregistre. Le droit pour l’inculpé de tenir certaînes déclarations secrètes, #tout au moins pendant la période d'instruction, se trouvera ainsi complètement méconnu.

Pour M. Popineau, il n’y a aucun remède à cette situation. C’est pour lui l’occasion de constater que la loi du 23 mars 1914 contient à cet égard un vice grave et qu'il y a danger à transgresser le principe de la séparation des pouvoirs.

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