VOIES DE RECOURS
En France, le citoyen n’a en principe aucun recours contre les abus de pouvoirs du Parlement. Nous avons vu qu'il est difficile de soutenir que le particulier, poursuivi pour refus de témoigner, puisse opposer l’exception tirée du caractère inconstitutionnel de la loi du 23 mars 1914 qui a donné des pouvoirs judiciaires aux Commissions d'enquête parlementaire. Le témoin est protégé contre les diffamations et les injures qu'il viendrait à subir à raison de sa déposition par le droit de citation directe qui lui appartient en vertu de l’article 47, $ 6 de la loi du 29 juillet 1881, ou le droit de porter plainte prévu au même article, paragraphe 4, pour l’application des peines prévues aux articles 31 et 33, alinéa 1 de la même loi. Mais il ne peut agir sur cette base, ni contre un membre de la Commission d’enquête, ni contre un autre témoin (loi de 1881, art. 41). Il jouit lui-même de l’immunité prévue par ce texte.
En raison des termes très généraux employés par l’article 41 en question, alinéa 1, un préjudice quelconque causé à un tiers par des déclarations faites devant une Commission d’enquête par quiconque et publiées par la Commission dans les documents parlementaires ne peut donner lieu à aucune action
en dommages et intérêts.
Comparée à l’usage qui est fait de l’enquête parlementaire dans les autres pays et particulièrement dans les Etats à régime parlementaire, la pratique française en cette matière semble, ainsi que nous l'avons montré, avoir dévié pour partie et avoir revêtu dans une certaine mesure l’aspect d’une excroissance située en marge des cadres constitutionnels.
Les partisans du système français de l’enquête politique, sorte de jury de l’honneur parlementaire, destinée, suivant les formules de Martin (du Nord), à traduire devant l’opinion publique tous les scandales auxquels peuvent se trouver mêlés des hommes investis d’un mandat électif, les partisans de ce système, disons-nous, peuvent présenter l’argumentation que voici :
Il existe pour les hommes politiques des règles de conduite, des préceptes de morale sociale plus sévères, plus stricts que pour les simples particuliers.
Celui qui brigue le suffrage de ses concitoyens, qui entend détenir une parcelle de la souveraineté, doit jouir d’une haute autorité morale et doit éviter de donner prise à la moindre critique sous peine de voir disparaître son prestige et de perdre l’ascendant qui lui est nécessaire pour l’exercice du pouvoir.
Il en est de même de tout fonctionnaire supérieur,
comme l'écrit M. Buyat, dans son rapport à la Com-
mission d'enquête sur l’affaire de la « Snia Viscosa » : « On concède qu’un modeste fonctionnaire à la base de l’échelle administrative ne veuille pas encourir le risque d’être en désaccord avec l’un de ses supérieurs ; mais quand on a franchi victorieusement toutes les étapes de la carrière, on doit à soi-même et à la haute fonction qu’on occupe d’avoir la vigueur d’un minimum de courage civique. »
En France cette morale supérieure existe d'autant plus que les Français sont naturellement portés à envier toute supériorité.
L’électeur est jaloux de l’honneur qu’il fait à l’élu et des avantages qu’il lui procure, et il se montre particulièrement acharné contre lui, lorsqu'il. s’aperçoit d’une défaillance quelconque de l’homme qu’il a investi de sa confiance.
Ce sentiment de jalousie existe aussi vis-à-vis des chefs de la hiérarchie administrative.
Il est donc logique que ce code non écrit trouve une sanction. |
L'enquête parlementaire consacrée par les usages et par la coutume constitutionnels offre précisément le moyen d’assurer le respect des règles de ce code spécial.
Il n’y a qu’à lire le rapport fait à la dernière Commission d'enquête française par M. Buyat pour voir combien certains esprits peuvent être convaincus de l’utilité de la tâche que les Commissions d'enquête peuvent être à même de remplir dans ce domaine.
Comme le fait remarquer un auteur (1), «les incon-
(1) Arnitz, op. cit, p. 267.
vénients des enquêtes, qui donnent une importance à ces faits pénibles par le seul fait qu’elles s’en préoccupent, n'est-il pas compensé par l'impression de sincérité qui se dégage de leur travail, par la démonstration qu’elles font du désir qui les anime de faire apparaître toute la vérité, si grave soit-elle, par la preuve qu’elles apportent que dans un régime démocratique il n’est pas de privilège qui mette à l’abri des responsabilités les hommes politiques à quelque situation qu’ils appartiennent ? Le silence, loin de résoudre les problèmes, crée une atmosphère de gêne, de suspicion qui menace d’englober coupables et innocents au détriment de ces derniers, rendus solidaires et responsables de fautes qu'ils n’ont pas commises, mais qu'ils sont censés tolérer par leur mutisme, et dont on ne tarde pas à les considérer comme les complices. L’apaisement ne peut résulter que de la lumière ; mieux vaut encore découvrir la plaie, la mettre à nu et essayer de la guérir, que de chercher à la cacher sous des équivoques qui ne font illusion à personne, et qui sont la caractéristique d'institutions politiques gangrenées, qui rongées au dedans ne tardent pas à s’écrouler subitement. »
Seulement ce raisonnement ne résiste pas, selon nous, à l’épreuve d’une confrontation avec les principes constitutionnels les plus indiscutables.
En premier lieu, la Constitution n’a prévu qu’une seule exception au principe suivant lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi et relèvent exclusivement des tribunaux institués pour la généralité des habitants. Ce sont seulement les ministres que la Chambre des députés peut mettre en accusation
devant la Haute Cour, et c’est seulement le Président de la République et les particuliers coupables d’un attentat contre la sûreté de l’Etat qui peuvent être traduits devant cette juridiction exceptionnelle.
Il est certainement contraire à l’esprit du régime démocratique que la Chambre ait un pouvoir répressif sur ses propres membres autrement que pour assurer la discipline de ses délibérations.
D'abord, en vertu du principe de la souveraineté nationale, le député n’est responsable que devant ses électeurs.
Ce serait porter atteinte au droit du corps électoral que de donner à l’ensemble des députés ou des sénateurs un droit de regard sur la conduite politique et privée d’un de leurs collègues.
La Chambre n’est pas une corporation, comme l’ordre des avocats, ayant à défendre ses intérêts professionnels. |
Le mandat de député ou de sénateur n’est pas une carrière.
Les lois ordinaires doivent suffire tant pour défendre le parlementaire injustement attaqué que pour assurer la répression des écarts de conduite des hommes politiques.
Le député diffamé peut, en vertu de la loi sur la presse, attaquer son diffamateur, quitte à ce dernier à rapporter la preuve du fait diffamatoire.
Quant au député qui trafique de son mandat, il appartient au gouvernement de déclancher contre lui les poursuites prévues à l’article 177 du Code pénal.
Enfin, le gouvernement est seul responsable des
fautes de ses fonctionnaires, et le Parlement ne peut que lui signaler les poursuites à exercer et contrôler la sincérité des enquêtes auxquelles les ministres doivent faire procéder, le cas échéant, sur cette demande.
Il est incontestable que si tel est le droit strict de notre régime constitutionnel, le pays ne semble pas s’en contenter, et le Parlement encore moins. Mais il faut bien discerner quelle est la cause de cet état d'esprit. La manière dont nous pratiquons le régime parlementaire a exercé une influence fâcheuse sur l’évolution de l’enquête parlementaire et en a provoqué ce caractère quelque peu abusif que nous avons signalé.
Tout notre régime subit la tendance à l’hégémonie de la Chambre populaire, tendance favorisée par le mode d'élection du Président de la République, le non usage du droit de dissolution, les facilités d'attaque contre le Cabinet et l'insuffisance des moyens de défense de ce dernier, qui a porté l’Assemblée et les Commissions d’enquête qu'elle institue à s’attribuer un rôle qui déborde le cadre constitutionnel.
Cet état de choses n’aurait pas de suites bien graves si, dans l’enquête, le pouvoir législatif n’était pas amené à entrer en rapport avec l'individu.
Ce dernier n’est protégé contre les abus du pouvoir du Parlement que par le principe de la séparation des pouvoirs dont l’observation dépend uniquement de la bonne volonté et de la bonne foi du législateur, en l’absence de toute sanction.
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