L'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE ET LE SECRET DE L'INFORMATION PÉNALE
Le secret des informations depuis leur début jusqu’au renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, ou de l’accusé devant la Cour d'assises, est un principe certain et incontesté.
L'Assemblée constituante avait sur ce point abandonné le système pratiqué dans l’ancien régime, mais on s’est aperçu rapidement que si toutes les garanties sont dues à l'accusé. pour la liberté de sa défense, elle est due aussi à la société qui a le droit aussi et le devoir de se protéger contre les criminels.
Or, dans une poursuite, il est presque impossible d'arriver à la manifestation de la vérité si, dès la
première heure, l’accusé, informé de toutes les
démarches du juge d'instruction, peut les déjouer, soit par la précaution qu’il prendra ou fera prendre de faire disparaître les preuves, soit par l’intimidation qu'il exercera sur les témoins à déposer contre lui. Connaissant d’avance la direction suivie par le magistrat instructeur, il le suivra pour ainsi dire pas à pas et, une à une, paralysera toutes ses démarches. Le secret de l’information est donc indispensable dans l'intérêt social pour parvenir à la découverte
des coupables.
C’est aussi l’intérêt du prévenu : dans l’éventualité où l'instruction aboutirait à une ordonnance de non lieu, il est important pour lui que l’enquête qui a été effectuée sur son compte demeure secrète et que l'instruction elle-même n’ait été soumise à aucune publicité. Il faut éviter qu’une flétrissure quelconque lui reste du fait de l’accusation.
La loi de 1897 n’a pas supprimé le principe du secret de l'instruction. Elle a seulement prévu que la procédure devait être communiquée au prévenu et à son conseil. Il reste toujours vrai que le procureur de la République n’a le droit de faire aucune communication de la procédure en cours à qui que ce soit, si ce n’est au procureur général. Quant à ce dernier, ce droit ne saurait davantage lui être reconnu: « Il est interdit, dit l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, de publier les actes d'accusation ou tout autre acte de procédure criminelle ou correctionnelle, avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce sous peine d’une amende de 500 à 1.000 francs. »
Le ministère public ne peut avoir communication des pièces de la procédure que pour suivre les phases de celle-ci et être en mesure de prendre les réquisitions qui lui paraîtront utiles.
De toute façon, les anciennes prohibitions de communiquer à des tiers les informations criminelles sont maintenues.
En somme « la loi, dans l'intérêt supérieur de la défense sociale, a permis que l’on pénètre la vie privée de l'accusé, que l’on s'empare de ses secrets les plus intimes, mais tout cela est un dépôt confié à la confiance et à la discrétion des magistrats qui n’en
peuvent disposer que dans la mesure nécessaire à la recherche de la vérité dans l’affaire mise en instruction » (1).
Il est évident qu’à ce point de vue une enquête parlementaire est tout l’opposé d’une information pénale. Pour les raisons que nous avons indiquées au chapitre précédent, le principe qui gouverne les enquêtes parlementaires est au contraire celui de la publicité dans la mesure du possible.
Tant que l’enquête s'exerce dans un domaine où il ne se pose pas de questions de personnes, aucune difficulté ne peut se présenter. Mais dès que l’enquête est susceptible de porter sur des faits relatifs à la conduite de tel ou tel individu, que ce soit à l’occasion d’une mise en accusation ou lorsque, comme en France, la Commission d'enquête est érigée en jury de l’honneur parlementaire, il va se produire ceci, c’est que dans un grand nombre de cas le pouvoir judiciaire aura déjà ouvert une information de son côté sur certaines personnes et que les investigations de la Commission d'enquête parlementaire, dirigées contre des hommes politiques, devront porter sur des circonstances connexes avec les incidents qui font l’objet de la procédure pénale.
Tandis que la Commission d'enquête cherchera à élucider la conduite d’un ministre, le juge d’instruction sera saisi de certaines infractions reprochées à tels ou tels particuliers avec lesquels le ministre ou l’ancien ministre s’est compromis. Les mêmes
(1) Coumoul, op. cit., p. 240.
témoins pourront être convoqués par le juge d'instruction et l’organisme politique.
Le prévenu pourra lui-même être mandé à la Commission d'enquête. Or, tandis que la procédure est secrète à l'instruction, elle est publique à la Commission d’enquête,et par le canal de celle-ci la plupart des investigations du juge d'instruction risquent d’être répandues dans la presse au préjudice de l’intérêt social et de l'intérêt des particuliers eux-mêmes.
Il est pourtant impossible de demander au Parlement d’ajourner son enquête jusqu’à l'issue de l’information pénale.
Dans certains cas, il a été possible d’obtenir cet ajournement (1).
Lors de la nomination, le 21 novembre 1930, de la Commission d'enquête qui a fonctionné récemment en France, le gouvernement s’est opposé à des propositions de résolutions qui donnaient pour mission à cette Commission de poursuivre une enquête sur l'affaire Oustric.
Le gouvernement avait fondé son opposition sur cet argument que le banquier Oustric étant l’objet d’une instruction pénale, la Chambre ne pouvait mener parallèlement à cette information une enquête parlementaire.
La proposition de résolution qui a été acceptée par le gouvernement ne faisait pas directement allusion à l'affaire Oustric, mais parlait d’une façon générale des collusions de la politique avec la finance.
(1) Voir E. Pierre, op. cit., p. 803 et suiv.
Il n'empêche que, dès qu’elle a été réunie, cette Commission s’est occupée de l'affaire de la Snia Viscoza dans laquelle se trouvait en cause l’inculpé Oustric, sans que l’on puisse savoir à l’avance si les faits sur lesquels portaient les investigations de la Commission d'enquête n'étaient pas, ou n’allaient pas être aussi examinés par le juge d'instruction.
La Commission d'enquête n’avait à se préoccuper que de la responsabilité de M. Raoul Péret, et le juge d'instruction ne pouvait s'intéresser qu’au caractère pénal des agissements de M. Oustric dans cette affaire. Il n'empêche que les deux organismes d’enquête s’intéressaient aux mêmes faits.
À propos de l’enquête qui avait été ordonnée sur les affaires du Panama, les mêmes circonstances s'étaient présentées. Le Garde des Sceaux avait catégoriquement refusé de communiquer le dossier de l'instruction pénale en cours. Plus exactement, il soutint le procureur général Quesnay de Beaurepaire qui avait refusé la communication du dossier. Mais il dut s’incliner devant les injonctions de la Chambre. Le procureur général fut remplacé et la communication intégrale et sans condition fut consentie.
La loi de 1914 n’a pas donné aux Commissions d’enquête le droit de faire des perquisitions et des saisies de documents qui lui paraîtraient nécessaires partout où ils pourraient se trouver. Cette loi ne lui donne des pouvoirs judiciaires qu’en ce qui concerne les témoignages. |
La loi de 1914 n’oblige pas les agents judiciaires à communiquer les pièces et dossiers dont ils sont
détenteurs, pas plus qu’elle ne les oblige à accomplir, sous les ordres de la Commission, des actes de leur compétence, tels que perquisitions ou saisies.
Il en résulte que la Commission ne peut obtenir cette communication qu'en s'adressant au Garde des Sceaux.
Lors de la première enquête, dite du Panama, le nouveau ministère qui consentit à accorder la communication d’une instruction n'ayant pas encore abouti à un jugement s’appuya sur les considérations suivantes :
La communication d’un dossier relatif à une instruction qui n’est pas encore arrivée au jour où le débat public commence est en principe interdite.
Mais cette interdiction n’est pas absolue. Le Garde des Sceaux a un droit d'examen et de décision. C’est à sa conscience à décider dans quelle mesure et jusqu’à quelle limite la communication d’un dossier qui n’est pas encore arrivé au débat oral et public, et qui n’est pas encore arrivé à la publicité tout entière, peut être ou partiellement ou totalement communiqué dans un intérêt public.
Il existe d’autres circonstances dans lesquelles l’autorité judiciaire et le Garde des Sceaux exercent ce droit. Il en est ainsi lorsqu'un fonctionnaire d’une administration quelconque, étant l’objet d’une poursuite judiciaire, il peut y avoir, pour l'autorité administrative de laquelle dépend ce fonctionnaire, un acte disciplinaire à accomplir vis-à-vis de lui.
Il est admis alors que le Parquet communique au chef de l’administration à laquelle appartient le fonctionnaire les documents de l'instruction pénale,
pour permettre à ce chef de prendre telle mesure disciplinaire qui s'impose à l’égard du subordonné.
Or, la Commission d'enquête exerce quelque chose de tout à fait analogue à ce pouvoir disciplinaire qui vient d'être indiqué. La Chambre, en constituant une Commission, a voulu instaurer une sorte de jury de l'honneur parlementaire. Cette juridiction d'ordre disciplinaire peut invoquer à son profit la pratique qui a été adoptée pour les juridictions disciplinaires d'ordre administratif.
Ce que l’on peut tout de suite opposer à cette argumentation, c’est que le pouvoir disciplinaire qui existe dans l’administration est consacré par des lois ou par des décrets. Il n’en est pas de même de ce jury de l'honneur parlementaire que constituent les Commissions d'enquête, à ce que l’on prétend.
Ce que nous avons dit précédemment inclinerait beaucoup à penser que les Chambres dépassent, au contraire, à cette occasion, les limites ses Une nelles de leur pouvoir d'enquête.
En pratique, il faut observer que le Garde des Sceaux n’a pas en réalité le moindre pouvoir d’appréciation, puisque-l’Assemblée est en mesure, s’il vient à résister à ses prétentions, de le renverser. Le Garde des Sceaux n’a, en réalité, un pouvoir discrétionnaire en matière de communication des dossiers d’instruction qu’à l’égard des particuliers ou des témoins.
M. Michon (1) soutient à juste titre qu’il y a une véritable atteinte au principe de la séparation des
(1) Des enquêtes parlementaires, thèse Paris, 1890.
pouvoirs dans le fait, pour une Assemblée, d’obliger le Garde des Sceaux à prescrire la communication des dossiers d’une instruction criminelle.
Depuis l'enquête du Panama, l'usage semble s’être établi que les Commissions d'enquête peuvent obtenir communication de tous les documents susceptibles de les intéresser, à l’exception toutefois des pièces et procès-verbaux qui sont entre les mains du juge d'instruction. Le Parquet n’a pas le droit, et le Garde des Sceaux ne peut obliger les magistrats du ministère public à faire cette communication.
Le Garde des Sceaux a adressé, le 5 mars 1931,
à la Commission d’enquête nommée par résolution du 21 novembre 1930, une lettre où il précise quels sont les pouvoirs du gouvernement en cette matière.
# Dans cette lettre, on trouve d’abord affirmé le principe que l'instruction étant secrète, il ne peut pas y avoir communication des informations en COUrS.
Au contraire, il peut y avoir communication d’une instruction terminée par un non lieu Cas 65 du décret du 5 octobre 1920).
En ce qui concerne les affaires qui ont été classées sans suite, en principe il ne doit pas y avoir de communication.
En fait, comme les pièces peuvent être communiquées à des juridictions si personne ne s’y oppose, le Garde des Sceaux estime qu'il est possible de consentir à en donner communication à la Commission d'enquête.
En ce qui concerne les dossiers administratifs rela-
tifs à des procédures en cours, ils sont couverts également par le secret de l'information.
De toute façon, les membres de la Commission d'enquête devront garder secrets les dossiers qui leur auront été communiqués.