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a remplie avec quelques autres collègues, en vertu du décret du 22 juin 1791.
« Ici, Messieurs, nous nous permettons quelques Mu sur les commissions : l’expérience nous apprit qu’il faut user de ce remède avec précaution. Nous n’avons qu’à nous louer, il est vrai, des égards qu’on nous témoignait partout; on bénissait nos pas, de toutes parts on offrait en nos personnes des actions de grâce à l’Assemblée nationale, à raison de sa conduite admirable sur l'événement du 21 juin ; mais nous avions été envoyés au moment de cet événement ; mais notre mission était bornée à un acte d’un instant, dont le succès ne pouvait être tenté que par des hommes éminemment investis de l’opinion publique ; mais si on nous eût chargés de quelques détails d'administration, on peut douter qu'il en eût été de même. La confiance publique est facile à détourner ; les administrations doivent l’avoir tout entière pour exécuter leurs fonctions avec succès. Si une main étrangère dirige leurs travaux les plus importants, si cette main est visible à tous les yeux, la considération se perd et la confiance s'éloigne. »
« C’est peut-être pour ne rien perdre de l’une et de l’autre que les administrateurs du Haut-Rhin n’ont agi qu’en notre absence. Quel qu’ait été leur motif, nous avons usé de la plus grande réserve dans l’application des mesures prises pour le Haut- Rhin (1).
Enfin, on lit dans le procès-verbal de la même séance : « Un membre a pris la parole pour observer
(1) Journal logographique, loc. eit., p. 18-19.
5 Ve LES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARÉEMENTAIRE
à l’Assemblée que l’envoi des commissaires dans les départements, avec l'instruction qui a été adoptée depuis peu, présentait les plus grands inconvénients ; que rien n'était plus dangereux que d’écarter, au moment de la revision des articles constitutionnels, les membres qui ont montré le plus de zèle à en maintenir et à en perfectionner les principes; il a demandé l’ajournement de l’instruction et de l’envoi des commissaires jusqu’après la constitution et la revision consommées (1). »
On ne voit pas apparaître d’objections formelles, énoncées au nom du principe de la séparation des pouvoirs, dans ces protestations de quelques députés, et si la Constituante ne recourt plus, après le 30 juillet 1791, à l’emploi de commissaires pris dans son sein, c’est surtout, semble-t-il, parce que les circonstances ultérieures n’ont plus justifié semblable mesure.
Avec la Législative, nous trouvons au contraire l'expression nette d’une condamnation du procédé au nom du principe ci-dessus.
Le 15 février 1792, pour apaiser les troubles de - Noyon, l’Assemblée décide d’envoyer dans le département de l’Oise des commissaires pris dans ses rangs.
Aussitôt, Ramond proteste en ces termes contre cette mesure :
« J’observerai à l’Assemblée ‘qu’en matière de pouvoir tout est moins strict et de rigide exécution ; que l’on ne peut pas, en matière de pouvoir, alléguer
(1) Aulard, Recueil des actes du Comité de Salut public, t. I, Introduction, p. LVII.
que tel pouvoir a le droit de faire telle chose, parce que la Constitution ne le lui défend pas, que tout étant de la plus rigide application un pouvoir n’a pas le droit de faire une chose, par la raison que la Constitution ne dit pas qu’il en a le pouvoir. Daignez, Messieurs, faire une grande attention à cette question, car dans un très bref délai différentes circonstances, des insurrections peut-être multipliées, peu-. vent vous engager dans une mesure trop souvent répétée, si une fois vous en aviez donné légèrement l'exemple ; et lorsqu'il est plus que jamais nécessaire que le Corps législatif prenne dans l’empire sa place véritable, ou il courra du risque à en prendre une autre, ou il pourrait perdre quelque chose de sa considération par les défauts de conduite, ou les accidents arrivés à quelques-uns de ses commissaires... » (1).
Guadet répond qu'il ne s’agit pas d’empiéter sur les attributions du pouvoir exécutif.
« Le pouvoir exécutif fait ce qu’il a dû faire. Chargé de diriger la force publique, il l’a déployée pour arrêter une insurrection. Quant à nous, à qui la Constitution donne un autre lot, celui de la persuasion et de la douceur, sous cette mesure, envoyons des hommes de paix près d’un peuple que l’on égare… On nous répond: Mais la Constitution se trouve violée; la Constitution se trouverait violée, j’en conviens, si vous chargez les commissaires que vous choisirez dans votre sein d’examiner ou d'arrêter, en aucune manière, les ordres qui pourraient avoir
(1) Journal logographique, 1792, t. II, p. 43.
été donnés par le pouvoir exécutif. Mais si, comme je l’entends, et comme tous les membres de cette Assemblée doivent l’entendre, la mission de vos commissaires se borne à porter au peuple des paroles de paix, alors certes je ne vois pas comment il serait possible que l’on pût prétendre que la Constitution. a été par là violée (1). »
Ainsi, la Législative montre plus de circonspection en cette matière que la Constituante. Celle-ci, en effet, corps constituant, avait pour excuse dans l'emploi des commissaires l’absence d’autorités constituées. La Législative, au contraire, est tenue de respecter les institutions établies par la Constitution de 791 et la répartition des compétences que ce texte consacre. 3
Un peu plus tard, dans la même Assemblée, une proposition relative à l’envoi de commissaires aux armées est rejetée pour le motif précisément qu'il faut respecter la séparation des pouvoirs. Voici d’ailleurs les arguments invoqués eontre cette mesure au cours de la séance du 18 juillet (2).
Morisson fait remarquer que l’envoi des commissaires « détruirait pour un instant la responsabilité des agents du pouvoir exécutif dans ce sens que, pendant que les commissaires exerceraient une surveillance immédiate, les agents du pouvoir exécutif seraient dispensés de leur surveillance journalière... »
« De deux choses l’une, dit Morisson, ou les lois qui ont consacré la surveillance du pouvoir exécutif
(1) Journal logographique, 1792, t. II, p. 44. (2) Journal logographique, 1792, t. XXIV, p. 303.
sont suffisantes ou non; si elles sont suffisantes, il est inutile que vous envoyiez des commissaires. Si elles ne le sont pas, Messieurs, hâtez-vous de les compléter, et vous aurez rempli vos devoirs... »
Crublier-Opterre aborde plus franchement la question au point de vue des grands principes :
« Deux questions se présentent : 19 L'Assemblée peut-elle empiéter sur les fonctions du pouvoir exécutif, charger des commissaires tirés de son sein de visiter des frontières, de vérifier l’état de l’approvisionnement des places et des armées, de conférer avec les corps administratifs et les généraux sur l’état des choses et d'en référer ensuite au corps législatif ? Telle est la première question.
« 29 Convient-il, en effet, de prendre cette mesure dans les circonstances critiques où nous nous trouvons, et quel est l’avantage que l’on doit s’en promettre ? Seconde question.
« Quant à la première, je crois qu’en suivant la marche indiquée par le rapporteur de la Commission, en restreignant simplement les fonctions de vos commissaires à prendre connaissance de l’état des lieux et des choses, à examiner l’état et l’approvisionnement des places, enfin, à réduire toutes leurs relations à de simples conférences avec les différents administrateurs civils et militaires, sans s’immiscer à leur donner aucun ordre ; je crois, dis-je, que par là l’Assemblée ne ferait qu'exercer le droit de surveillance qui lui est dévolu par la Constitution, sans cumuler deux pouvoirs et sans diminuer la responsabilité des agents du pouvoir exécutif (1)... »
(1) Journal logographique, loc. cit., p. 303-304.
Ainsi, l’orateur prétend concilier l’envoi des commissaires avec la séparation des pouvoirs, à condition de restreindre l’objet de leur mission et l'étendue de leur mandat, suivant le précédent du 15 février 1792. Si les commissaires ont pour seule mission de rétablir la confiance où besoin est, et de renseigner le Corps législatif, l’Assemblée a droit d’user de ce procédé. D'ailleurs à cette occasion, aucun décret ne vient consacrer la proposition sus-énoncée.
Quelques jours plus tard, le 31 juillet 1792, l’Assemblée législative nomme trois commissaires pour aller organiser le camp de Soissons. Aucune protestation ne s'élève plus au nom des principes constitutionnels contre cette mesure, et à partir de cette date on entre d’ailleurs rapidement dans une période où l’Assemblée en viendra à confondre dans ses mains tous les pouvoirs.
Ce qu’il convient de retenir de la discussion cidessus relatée, c’est que dans un régime de séparation des pouvoirs, il peut, et il doit y avoir un contrôle exercé par le pouvoir délibérant, contrôle comportant le droit d'enquête.
Cette doctrine trouve une confirmation éclatante dans la pratique constitutionnelle des Etats-Unis, dont le régime fournit à l’heure actuelle un exemple vivant du gouvernement à séparation stricte des pouvoirs.
« La commune renommée est une base suffisante pour que la Chambre procède à une enquête et décide même une accusation », écrit Thomas Jefferson dans son Manuel de pratique parlementaire à l'usage du Congrès des Etats-Unis, empruntant d’ailleurs ce
lat à =
précepte à une résolution de la Chambre des Communes anglaise (1).
Wodrow Wilson, dans son ouvrage intitulé Congressional Government (2), s’est efforcé de démontrer que la conception des Constituants américains, d’un pouvoir exécutif indépendant, avait disparu dans la pratique et avait fait place à un régime dans lequel les Chambres, exerçant par des comités une surveillance étroite sur le gouvernement et l’administration, se seraient assujetti l’exécutif en qualité de simple agent de leurs volontés.
Comme toutes les Assemblées nombreuses, les Chambres du Congrès des Etats-Unis ont recouru au système des comités. Bryce dit même qu'elles y ont recouru plus que partout ailleurs (3).
Il y a dans chaque Chambre plus de soixante-dix comités permanents de sept à dix-neuf membres entre lesquels sont réparties les différentes matières d'intérêt général. Il y a en outre des « select committees » nommés de temps en temps pour l’étude d’une matière déterminée. Comme il n’y a pas de Cabinet responsable dont les membres, ayant accès aux Chambres, y provoquent de longs débats sur tout point important, les affaires sont discutées dans les comités, lesquels ont la faculté de faire comparaître devant eux les agents de l’exécutif, les ministres, collaborateurs immédiats du Président. Il y a très peu de dis-
(1) Thomas Jefferson, traduction Delpech et Marcaggi. Paris, 1905, p. 48.
(2) Boston, 1885, éd. fr. Boucard et Jèze.
(3) La République américaine, 64. fr., t. I, p. 234, Paris, Giard, 1911,
eussion à l’Assemblée. Les lois sont élaborées au sein des comités, qui deviennent ainsi très puissants et qui tirent parti de cette situation pour pénétrer, grâce. aux pouvoirs d'enquête dont ils disposent, dans les détails de l’administration qu’ils contrôlent et dans la marche de laquelle ils entendent faire prévaloir leur volonté.
Comme dit Bryce, le système des comités qui tend . ainsi à remettre en fait une bonne part des destinées du pays à des groupements irresponsables, fonctionnant plus ou moins dans le secret, est néanmoins le meilleur qui puisse être utilisé aux Etats-Unis parce qu’il permet, seul, à l’Assemblée, de faire face à sa tâche législative et de « surveiller les départements d'Etat ». Cette surveillance elle-même, du moment qu'elle implique des enquêtes, « doit être faite dans le comité » (1).
On a reconnu cependant que la démonstration de W. Wilson, si elle était vraie pour certains moments de l’histoire politique américaine (2), ne doit pas être tenue pour vraie si on considère l’ensemble de la politique des Etats-Unis. Le Président a des pouvoirs trop importants, notamment le droit de veto, qu'il tire la force d'utiliser largement dans le fait qu'il est élu par le peuple, pour être en mesure de résister aux tentatives de despotisme des comités du Congrès.
De toutes façons, au point de vue qui nous intéresse ici, l'exemple américain vient à l’appui de cette asser-
(1) Bryce, op. cit., p: 246.
(2) J. Barthélemy, op. cit., p. 154,
tioñ que, dans un régimé de séparation des pouvoirs, le contrôle de l’exécutif est une matière qui rentre normalement dans le pouvoir d'enquête des Assemblées.
$ 3. — L’enquêéte et le pouvoir de contrôle dans le régime parlementaire.
Dans le régime parlementaire on part de cette idée que lés pouvoirs ne peuvent demeurer absolument indépendants, sans être condamnés à la lutte, c’est pourquoi on imagine d'établir entre eux des rapports, des actions et réactions réciproques. L’exécutif opère par des ministres qui ont entrée dans les Assemiblées, qui en sont membres, qui sont choisis parmi la majorité du Parlement et qui ne peuvent se mettre en contradiction avec cette majorité. Ils détiennent l’autorité gouvernementale, l’Assemblée n’a qu’un droit de critique. Si elle prétend aller plus loin et dicter sa volonté, l’exécutif a Farme de la dissolution et fait trancher le conflit par le peuple. Limité dans ses rapports politiques avec le cabinet, au droit de critiquer, le pouvoir délibérant doit pouvoir exercer ce droit, d’où il semble résulter que l’enquête parlementaire va jouer dans ce régime un rôle capital. Il n’en est pas tout à fait ainsi en réalité. |
En Angleterre où l’on trouve le modèle du régime parlementaire, « on ne juge pas d’une bonne politique de confier à une commission parlementaire des pouvoirs lui permettant d’empiéter sur le domaine du pouvoir exécutif (1). On considère précisément
(1) Todd, On Parliamentary Government, 1, p. 270. V. Henri
qu'il y aurait, dans le régime parlementaire, empiétement sur l’exécutif dans le fait de nommer une commission d'enquête «sur un point touchant à l’administration, à moins que le ministre compétent, après avoir été saisi.de la question, n’ait pu parvenir à la solution désirable » (1).
En somme, dans le régime parlementaire, on pourrait peut-être considérer que l’enquête n’est pas un moyen de contrôle, puisque le contrôle s’exerce d’abord par la question posée au ministre, ou l’interpellation qui, l’une et l’autre, ont pour but de provoquer les explications du Cabinet ; questionné, interpellé, le ministre enquête lui-même, apporte à la tribune documents et toutes justifications, ou reconnaît les fautes commises et offre de les réparer. Dans le régime parlementaire, les rapports entre les pouvoirs sont basés non sur l'isolement, mais sur la conciliation, les négociations directes, les explications ouvertes.
Les ministres ayant entrée aux Chambres, c’est à eux qu'il appartient d’abord d'apporter à l’Assemblée toute la lumière désirable sur leur propre gestion. Enfin, le maintien d’un Cabinet au pouvoir reposant uniquement sur la confiance que les élus ont en lui, la décision prise par une Chambre d’enquêter sur ses agissements implique inévitablement un sentiment de défiance qui doit l’amener à donner immédiatement sa démission. ù
Fromageot, Etude sur les pouvoirs des Commissions politiques d'enquête en Angleterre.
(1) In Bulletin de la Société de législation comparée, février 1893, p. 178. Fromageot, op. cit., p. 178,
« Dans le régime parlementaire, l'enquête politique ne se comprend guère à l’égard du Cabinet qui est au pouvoir. On ne peut y voir, en effet, une preuve de confiance de la part de la Chambre qui l’ordonne, et le ministre se retirera plutôt que de l’accepter, à moins de supposer le cas bien improbable où l’enquête demandée par l’opposition lui paraîtrait devoir tourner à son avantage et lui ramener la confiance vacillante de la majorité » (1).
D'ailleurs l’équilibre entre les deux pouvoirs, qui est de l’essence du régime parlementaire, ne peut être sauvegardé que s’il existe des règles qui empêchent le Parlement de se prononcer sur des actes concrets du ministère. Dans un régime où les rapports entre les deux branches de la puissance étatique sont aussi étroits, l’indépendance de l'organe exécutif serait gravement compromise si l'organe législatif pouvait suivre pas à pas les moindres détails de l’action gouvernementale et se prononcer au sujet de chaque mesure envisagée par le Cabinet.
Aussi en Angleterre, les députés peuvent individuellement formuler des plaintes, proposer des réformes, critiquer le gouvernement dans n'importe quel domaine. Mais la Chambre en corps n’a qu'un pouvoir, celui de renverser le ministère : « elle ne se décide pas pour des mesures, mais pour des hommes, quitte à les suivre avec discipline tant qu’elle leur donne sa confiance et les reconnaît pour maîtres » (2).
(1) René Degommier, Les enquêtes parlementaires, thèse Paris, 1899.
(2) Lowell, The Government of England, 1919, t. I, p. 350,
42 LES COMMISSIONS D'ENOUÊTE PARLÉMENTAIRE
La question, qui n’est que l’acte individuel d’un député, n’est jamais suivie d’un débat ou d’une résolution et ne donne par conséquent jamais lieù à un jugement de la Chambre.
La voie la plus directe pour soumettre un acte du ministère au jugement de la Chambre est de lui demander explicitement le blâme de cet acte. Mais il y a des règles qui limitent les débats sur de telles motions (1).
En revanche, la motion qui demande à la Chambre un vote de défiance pur et simple, la motion qui vise à renverser le ministère est toujours libre. On voit donc que la procédure parlementaire anglaise vise à restreindre la critique d’actes isolés. Il eñ résulte que l’enquête parlementaire n’a pas, dans la pratique, le rôle que l’on serait porté à lui attribuer comme moyen de contrôle des actes du Cabinet au pouvoir.
Cependant il y a eu des exceptions à ce principe. En 1844, par exemple, une Commission était chargée de faire une enquête non pas seulement sur un point de législation (dans l’espèce, la législation relative au pouvoir de l'Administration d’ouvrir et décacheter la correspondance), mais même sur la façon dont cette législation était appliquée (2).
En Belgique, qui est une monarchie comme en Angleterre, il existe entre les pouvoirs législatif ét exécutif un équilibre qui permet un fonctionnement
(1) V. R. Redslob, Le régime parlementaire, Paris, Giard, 1924, p. 41. ; (2) Todd, 0p. cit., I, p. 272,
du régime parlementaire dans des conditions analogues à celles qui existent en Grande-Bretagne.
La Constitution (art. 40) reconnaît expressément lé droit d'enquête: « chaque Chambre a le droit d’enquête ». Il semble que ce droit soit exercé surtout comme une conséquence du droit d'initiative, en vue des réformes législatives à réaliser (1). On peut citer dans ce sens l’enquête scolaire provoquée par la résistance que rencontrait auprès des catholiques la loi sur l'instruction primaire, enquête à propos de laquelle a été votée la loi du 3 mai 1880 qui a réglementé le fonctionnement des Commissions d'enquête.
En Hollande, le droit d'enquête, reconnu par la loi du 5 août 1850, a toujours été considéré comme le complément naturel du droit d’interpellation (2). Il semble donc, dans ce pays, appelé à jouer un rôle capital dans le contrôle de l’exécutif par le législatif. Cependant, on en discute les limites.
Une école, dite l’école libérale, prétend que l’enquête n’a pas de bornes, vu que la loi fondamentale ne les énonce pas. Ce serait donc à la Chambre même qui décrète l’enquête qu'il appartiendrait de fixer souverainement sa compétence.
Une autre école, dite conservatrice, veut, au contraire, que l’enquête ne touche jamais à tout ce qui par la Constitution est réservé aux pouvoirs exécutif
(1) Léon Salefranque, Notes sur les Commissions d'enquête parlementaire en Belgique. Bulletin de la Société de législation comparée, 1893, p. 595.
(2) V. $. A. van Raalte, Note sur les Commissions d'enquête parlementaire dans les Pays-Bas, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1893, p. 283, |
et judiciaire (1), ce qui aurait pour conséquence de réduire à rien le pouvoir d'enquête en matière de contrôle. En pratique, cette controverse n’a pas été tranchée parce que le problème ne s’est pas posé.
Dans les pays au sein desquels le régime parlementaire s’est déformé et a évolué dans le sens d’une propondérance de plus en plus marquée des Assemblées, et de la Chambre populaire en particulier, on constate au contraire que l'enquête parlementaire employée comme moyen de contrôle des actes du ministère a servi d’instrument à l’œuvre d’asservissement de l'exécutif au législatif.
$ 4. — L'enquête et le pouvoir de contrôle en France.
En France, il n’y a pas d’équivalence de forces comme en Angleterre, entre le Parlement et le Chef de l'Etat, parce que ce dernier, du jour qu’il est l’élu des Assemblées, est vis-à-vis d’elles dans une situation dépendante et se trouve dans l'impossibilité de fait d’user du droit de dissolution.
La France a fait une première épreuve du Régime parlementaire sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Cette période avait terminé le premier cycle de notre histoire constitutionnelle succédant, en effet, à la période de dictature napoléonienne qui avait remplacé elle-même l'ère du gouvernement d’Assemblées. Toutefois, entre le règne des Comités de la Convention et le Consulat, il y avait eu le Directoire. La Constitution de l’an IV avait tellement eu
(1) V.S, À, Raalte, op. cit., p. 284,
le souci de mettre l'exécutif à l'abri du despotisme des Chambres qu’elle avait interdit aux Conseils la formation des Comités permanents (art. 67). Ils avaient seulement la faculté de nommer des Commissions temporaires et spéciales chargées de l’examen d’une matière déterminée, tenues de se renfermer strictement dans la matière qui leur avait été désignée et de se dissoudre aussitôt qu’il avait été statué sur cette matière. Comme, d’autre part, pour réduire les pouvoirs d’action du législatif sur l’exécutif, on avait interdit aux conseils de mander les agents de l'exécutif à leur barre, comme aussi la Constitution avait limité au cas de responsabilité pénale strictement entendue l’exercice du droit de mise en accusation des membres de l’exécutif, il est possible d'affirmer que les Assemblées du Directoire n’avaient pas le droit d’enquête en matière de contrôle de l’exécutif, parce qu’elles semblaient démunies de tout droit de contrôle. Cette solution s'explique d’ailleurs par des raisons surtout historiques, car elle paraît en contradiction au point de vue théorique avec celle que nous avons rencontrée dans les régimes de séparation des pouvoirs. Quoi qu’il en soit, elle a servi de prélude à l’absence totale de contrôle et partant d'enquête que nous constatons de l’an VIII jusqu’en 1815. La Restauration acclimate peu à peu chez nous les principes du régime parlementaire, et le 14 juin 1828, la Chambre des députés ordonne la première enquête qui présente les caractères propres aux enquêtes de ce régime. Même celle-ci, comme nous l’avons dit, avait été décidée à propos de l'exercice du droit de mise en accusation, puisqu'il s’agissait de décréter d’accu-
sation, devant la Chambre des pairs, les membres du cabinet de Villèle.
Il en est exactement de même de l'enquête qui fut ordonnée le 15 avril 1830 au sujet de la mise en accusation des ministres de Charies X.
Avec l'enquête ordonnée, le 1er février 1832, « sur le déficit annoncé comme existant dans la caisse centrale du Trésor par suite de malwersations dont le caissier (M. Kesner) avait pu se rendre coupable, sur les causes de ce déficit et le cas de responsabilité qui pourrait en résulter », on voit le droit d'enquête orienté nettement dans le domaine du contrôle parlementaire. Il s’agissait de rechercher quelle pourrait être la responsabilité du baron Louis, ancien ministre des Finances, à propos de la fuite d’un caiïssier du Trésor en défieit.
Ainsi, après avoir utilisé l'enquête à l’occasion de la procédure de mise en accusation, les Chambres se rendent compte que ce système pratique de recherche peut aussi rendre des services et qu'il n’y a pas de raisons de ne pas l'utiliser pour élucider des événements qui, sans être de nature à amener des poursuites pénales, seraient susceptibles d'engager la responsabilité politique du gouvernement,
Plus exactement, dans l'enquête relative au déficit Kesner, il ne s'agissait pas de eritiquer la conduite du Cabinet au pouvoir, puisque c’étaient les agissements d’un ancien ministre des Finances qui étaient visés. Dès lors, il paraît difficile de rattacher l’exercice de cette prérogative des Assemblées au pouvoir de contrôle direct et immédiat qui leur appartient dans le régime parlementaire sur le ministère pris
dans la majorité de l’Assemblée, Aussi, pour justifier l'enquête ordonnée le 1er février 1832, ce n’est pas le pouvoir de contrôle qui a été invoqué. D'ailleurs, le premier ministre d'alors, Casimir Périer, en s’associant à la mesure qui était proposée à l’Assemblée, ne la considérait pas comme une mesure de contrôle sur sa propre gestion.
On trouve des indications précieuses sur le fondement qui fut reconnu avec droit d'enquête à cette. occasion, dans le rapport présenté le 10 avril 1832 au nom de la Commission d'enquête par M. Martin du Nord :
« Elle (la Chambre) traduit à sa barre, porte à la connaissance du pays, flétrit d’une éclatante réprobation les abus, les désordres, les prévarications, et forte de cette autorité que lui donne le mandat qui l’a instituée, sa voix doit être entendue, et à l'avenir ne peut manquer de profiter des leçons du passé. » |
Comme on le voit, il n’est pas question du pouvoir de contrôle dans ce passage. Par ailleurs, le rapport ci-dessus cité, s'étendant longuement sur ce qui était interdit à la Commission de faire, savoir : proposer un blâme visant soit les fonctionnaires, soit d’anciens ministres, prescrire des mesures administratives, etc.…, 6e rapport, disons-nous, élimine du domaine de l'enquête la matière même du contrôle du Cabinet au pouvoir. L'objet de l’enquête tel qu’il est alors décrit dans ce paysage est bien vague. Mais précisément ces formules trop générales ont été largement utilisées dans la suite, et les Assemblées en ont tiré parti pour se reconnaître le droit de se livrer à des investigations,
à des appréciations et à des critiques sur tout ce qui
leur paraissait intéresser le pays.
Le droit d'enquête s’est développé dès lors en France, non pas précisément dans le domaine du contrôle politique sur le Cabinet au pouvoir, mais dans une sphère qui ne rentre plus à proprement parler dans les attributions des Chambres, mais paraît au contraire normalement réservée à la fonction gouvernementale : nous voulons parler des faits scandaleux auxquels se trouvent mêlés des membres des Assemblées, anciens ministres ou non, et qui tous, ou à peu près, ont posé le problème toujours renaissant, parce qu'il est de tous les temps, de tous les régimes et de tous les pays, des rapports de la finance avec la politique.
« L’admirable développement des sciences physiques naturelles et chimiques, écrit M. J. Barthélemy (1), le perfectionnement inouï des arts mécaniques, nous font peut-être illusion sur le progrès matériel et moral de l'humanité. La tragédie d’'Eschyle et de Sophocle, la comédie d’Aristophane, les discours de Cicéron restent des modèles non dépassés ; l’idéal secret de bien des artistes est d’arriver à la sublime simplicité de la sculpture grecque ; et l’horrible tourmente dans laquelle viennent de périr par millions les meilleurs des enfants des hommes nous autorise à nous demander si l'humanité est plus sage ou plus folle qu’au temps d’Aristote. »
(1) Rapport au nom de la Commission du suffrage universel sur diverses propositions de loi relatives aux incompatibilités parlementaires. Chambre des députés, 12e législature, 29 décembre 1921, n° 3676.
« On ne peut qu'être frappé de la façon actuelle dont les problèmes d'organisation démocratique se posaient dans l’antiquité grecque et romaine. Antonin Deloume, dans son étude sur les « Manieurs d'argent
à Rome », a montré que bien des politiciens d'il y a deux mille ans étaient en même temps des spéculateurs, et que Cicéron lui-même ne dédaignait pas de rechercher des résultats plus immédiatement tangibles que les succès du Forum. »
« L'histoire conserve des indulgences remarquables pour les grands ministres de la monarchie qui n’ont pas oublié leurs propres affaires en travaillant à la fortune de l'Etat. »
« La Convention mérite l'hommage solennel que lui rendit un jour le grand légitimiste Berryer. Elle marque un des grands sommets de notre histoire. Toutefois il ne faudrait pas la juger exclusivement d’après certaines attitudes célébrées par l’estampe, notamment par le dépôt sur la tribune, de la part de certains conventionnels, de l’état détaillé de leur fortune, y compris inventaire de leurs meubles meublants et de leur argenterie. Cet étalage n’était parfois, pour certains « montagnards d’affaires », suivant l’expression de M. Mathiez (1), qu’un moyen de détourner les soupçons. La grande Assemblée prit des mesures héroïques : elle décréta, tout d’abord, à raison du scandale de la Compagnie des Indes, la suppression des sociétés par actions ; elle décida ensuite que tout homme non vertueux était nécessairement un « aristocrate » et à ce titre avait mérité la
(1) Un procès de corruption sous la Terreur, 1920.
mort. Il arriva souvent, d’ailleurs, que le reproche de corruption cachait des griefs politiques. »
« La monarchie constitutionnelle amène au pouvoir la bourgeoisie commerçante et industrielle. Des banquiers comme Laffitte et Casimir Périer font figure de grands ministres. C’est le gouvernement des personnages de Balzac. Mais si l’on trouve naturel que des banquiers deviennent députés, il y a une inquiétude dans l’opinion au sujet de ceux qui recherchent le mandat parlementaire pour devenir banquiers : « M. Le Tissier, dit Paul-Louis Courier, dans sa deuxième lettre particulière, M. Le Tissier, le dernier de nos députés (j'entends dernier nommé), nous assure par une circulaire qu’il a de la vertu plus que nous ne croyons. Il n’acceptera, nous dit-il, ni places, ni titres, ni argent. Beau sacrifice, car, sans doute, on ne manquera pas de lui tout offrir. Ses talents oratoires, ses rares connaissances, sa grande réputation vont lui donner une influence prodigieuse sur l’Assemblée des députés de la nation... »
« Le problème qui nous préoccupe à si juste titre est de tous les temps et de tous les régimes ; il est aussi de tous les pays. On comprendra le sentiment qui nous interdit d’apprécier ; il nous sera peut-être permis de citer : «Le Sénat (américain), dit lord Bryce, que nous mentionnions tout à l’heure, comprend actuellement beaucoup de membres possédant une grosse fortune. Quelques-uns, dont le nombre va en augmentant, sont sénateurs parce qu’ils sont riches. Un petit nombre sont riches parce qu'ils sont sénateurs » (1).
(1) La République américaine, 2e édit. française, t. I, p. 183.
Mais s’il appartient au Pouvoir législatif de prendre par voie de dispositions générales et impersonnelles toutes mesures propres. à prévenir les scandales politico-financiers : par exemple, lois réglant strictement les incompatibilités parlementaires, ou organisant un contrôle impartial et très rapide de l'exécution du budget, ou encore instituant, comme en Suède, des procureurs de l’Assemblée (1) chargés de surveiller l’exécution des lois, s’il lui appartient de poser aux ministres en fonctions toutes questions sur leur gestion, d’interpeller le Cabinet pour lui permettre d’apporter aux représentants du peuple tous éclaircissements sur telle ou telle affaire, est-il dans son rôle de s’ériger en censeur purement moral, de se constituer en jury d'honneur, en livrant purement et simplement à la publicité tels ou tels agissements d'hommes politiques ou même de particuliers qui ont été jugés nuisibles à l’intérêt public à un moment donné, ou simplement critiquables au point de vue de l’opinion publique du moment, en dehors de toute procédure de mise en accusation parce que celleci ne serait pas utilisable vu le caractère des faits visés. | C’est pourtant dans cette voie que la Chambre des députés s'engage lorsqu'elle désigne, le 2 décembre 1880, une Commission chargée de faire une enquête sur les actes de M. le général de Cissey, pendant son ministère.
La presse avait publié des documents compromet-
(1) Art. 96 de la Constitution de 1809 amendé en 1866 et en 1915.
tants sur cet ancien ministre de la Guerre, et notamment une lettre adressée par lui au général Clinchant pour l’inviter à donner des instructions à un colonel quant à l’attitude qu’il devait adopter vis-à-vis d’une instance engagée contre lui par sonancienne femme(1).
Or, le général de Cissey vivait à ce moment-là avec ladite dame, et on pouvait l’accuser d’avoir abusé de ses fonctions pour exercer une pression sur un de ses subordonnés dans un but purement privé.
C'était la vie privée de l’ancien ministre de la Guerre qui était attaquée, et son immixtion dans un différend conjugal intéressant ce subordonné.
Il n’y avait pas, dans ce fait, matière à exercer le droit de mise en accusation. Il s’agissait d’élucider un scandale et rechercher en même temps s’il n’y avait pas, dans l’administration, certains vices et de fâcheuses pratiques.
Pour justifier le recours à l'enquête, on invoque à la Chambre le précédent constitué par la Commission de 1832 sur le déficit Kesner et les termes du rapport de Martin (du Nord).
De même, le 25 octobre 1887, la Chambre se saisit d’un scandale dans lequel se trouvait impliqué le général Caffarel, sous-chef d’'Etat-Major général du ministère de la Guerre, et M. Wilson, gendre du Président de la République Grévy, lesquels étaient soupçonnés de s’être adonnés au trafic de fonctions publiques et de décorations.
Une instruction judiciaire étant ouverte, le recours
(1) V. R. Arnitz, Les enquêtes parlementaires d'ordre politique (1917), p. 115.
à l'enquête fut justifié par le droit du Parlement d’examiner s’il n’y avait pas eu, de la part de l’administration, des complaisances coupables. C’est le droit de contrôle qui est invoqué. En réalité, la Commission était nommée, comme l’a dit M. Paul de Cassagnac, « pour une question qui nous intéresse tous parce que c’est une question de moralité, il n’y en a pas d'autre qui soit posée devant l'opinion publique, pas d’autre que la question de moralité ».
On avait remarqué, en effet, que si on s’était proposé de critiquer l'administration, une interpellation aurait largement suffi. C’est donc encore dans le même domaine que s'exerce ici le droit d'enquête, savoir, comme disait Martin (du Nord), « les abus, les désordres, les prévarications, etc. ».
C’est le même caractère que présentent les deux enquêtes sur l'affaire du Panama : 21 novembre 1892 et 26 juin 1897.
Au cours de la liquidation de la Société du Canal de Panama, un député accusa à la tribune de la Chambre un certain nombre de membres du Parlement, dont il n’indiqua pas les noms, de s’être laissés corrompre par des financiers chargés par la Société d'obtenir du Parlement l'autorisation d’émettre des valeurs à lots.
Ces faits de corruption, s'ils existaient, relevaient évidemment de l’autorité judiciaire. Néanmoins la Chambre s’est reconnue le droit de faire la lumière sur des allégations qui étaient susceptibles de jeter du discrédit sur le personnel parlementaire.
Ce scandale financier fut exploité largement sur le terrain politique par les partis.
Dans l’enquête ordonnée le 10 juin 1904, sur une tentative de corruption, faite auprès du Président du Conseil à propos de l'affaire des Chartreux, il s’agissait encore de faire de la lumière sur une affaire mystérieuse « pour éviter des soupçons qui pèseraient sur tous » (1). |
L'enquête qui fut ordonnée le 31 décembre 1907 sur la liquidation des biens des établissements ecclésiastiques présente cette particularité d’avoir été décidée par le Sénat. La décision prise par le Sénat provenait du désir de faire la plus complète lumière sur les accusations dirigées tant contre certains liquidateurs des biens des congrégations supprimées que contre leurs collaborateurs. |
L'auteur de la proposition, M. Savary, décrivait de la manière suivante l’objet précis de cette enquête : « La mesure que nous vous proposons n’est inspirée à aucun degré, ni par un sentiment de défiance envers les tribunaux, ni par un manque de confiance dans le gouvernement. Nous croyons seulement que les faits allégués qui peuvent être jugés définitivement par la justice civile, qui peuvent ne pas constituer des infractions à la loi pénale, doivent tout au moins être examinés quant à leur existence même et au point de vue moral, par une enquête parlementaire. »
On ne peut pas dire plus clairement qu'il ne s’agit ni de mise en accusation, ni de contrôle parlementaire.
Toutefois, cette Commission fonctionna dans une atmosphère beaucoup moins orageuse que les autres
(1) Paul Bertrand, Chambre des députés, Débats parlementaires, sess, ord., 1904, &. II, p. 394,
organes du même genre. Elle avait en effet un carac- tère beaucoup moins personnel que les enquêtes antérieures, elle constituait en quelque sorte une institution permanente de contrôle et combla en fait une lacune due à l’imprévoyance ou à la trop grande confiance du gouvernement qui n’avait pas cru opportun d'organiser une surveillance et un contrôle sur les hommes à qui il avait confié la lourde tâche des liquidations.
Il aurait été normal qu'il y eût une vérification hiérarchique et administrative. Le Sénat avait empiété à cette occasion sur les attributions de l'exécutif, mais on ne peut pas dire que cela eût été nuisible à la liberté des citoyens.
On voit, dans cette affaire, le Pouvoir législatif suppléer à un contrôle administratif insuffisamment organisé, s’entourant de compétences techniques qui ofiraient toutes garanties et sans chercher d’autres directives que le souci de l’application loyale de la loi.
On peut tirer de cet exemple cet enseignement que ‘ce qu'il y a de critiquable dans l'enquête qui déborde le domaine dans lequel le Parlement paraît normalement appelé à exercer ce droit, c’est le fait que les investigations des Chambres portent sur la conduite de tel homme politique contre lequel s'exerce la haine des partis.
Toute enquête qui, au contraire, vise une tâche générale et impersonnelle, d’où toute question de personne est écartée, et qui ne peut par conséquent donner prise à une lutte de partis, toute enquête de ce genre dans quelque domaine qu’elle s'opère,
soulèvera forcément beaucoup moins de critique et donnera lieu à beaucoup moins d’abus.
Les deux enquêtes sur l’affaire Rochette continuent au contraire la série des procédures de ce genre qui visent le rôle de tel ou tel personnage politique dans un scandale financier. Dans la première, il s’agissait de savoir si un ancien ministre de l’intérieur n’avait pas abusé de ses pouvoirs au moment de l’arrestation du financier, et dans la seconde, M. Caillaux était accusé d’avoir exercé une pression sur les magistrats pour retarder au contraire l’application des sanctions sous le coup desquelles tombait Rochette.
Ces Commissions eurent surtout pour rôle de constater à nouveau, « chez les gouvernants, le fléchissement du sens de la règle, le dédain des procédures normales et de l'indépendance de magistrats d’ailleurs trop dociles, l’influence démesurée de la finance, même la plus basse, la confusion de la finance, de la presse et du pouvoir » (1).
C’est la reproduction, sous une forme plus précise, des conclusions des Commissions précédentes, ayant fonctionné dans un domaine analogue, et l’on ne peut pas dire que la tâche dont le Parlement s’est ainsi chargé ait abouti à un résultat appréciable, puisque les scandales dont on avait voulu éviter le retour se sont perpétués à des intervalles à peu près constants. :
La Commission d’enquête que la Chambre des députés a désignée dans sa résolution du 21 novembre
(1) Rapport de la Commission du 17 mars 1914, Documents parlementaires, Chambre des députés, p. 1598.
1930 a été chargée de faire la lumière sur les concours d'ordre politique dont ont pu bénéficier les affaires qui ont mis en danger l'épargne publique.
La Commission ainsi désignée a déjà conclu dans un premier rapport à la mise en accusation d’anciens ministres qui ont comparu devant le Sénat, constitué en Haute Cour de justice, et ont été acquittés non sans que les attendus de la décision les concernant n'aient impliqué une sévère censure morale de leurs agissements.
Cette Commission poursuit sa tâche et, étant donné la mission assez vaste qui lui a été confiée, elle a été amenée à se saisir d’un certain nombre d’affaires à propos desquelles la lutte des partis est violemment engagée sur un certain nombre de personnalités politiques.
Dans la première affaire dont s’est occupée la Commission, l'enquête s’est exercée dans un domaine normal, celui de la mise en accusation. Ceci ne veut pas dire qu’il en sera de même dans les autres affaires. Nous nous retrouvons donc pour ces dernières dans la même hypothèse que dans les enquêtes précédentes : d’une part les fautes relevées ne seront pas toujours de nature à entraîner la procédure de mise en accusation, d'autre part, comme il s’agit de questions auxquelles le Cabinet actuel a été étranger, on ne peut pas parler non plus de contrôle parlementaire sanctionné par un vote de défiance.
En somme, on retrouve ici le principal défaut de cette sorte d'enquête, qui est d’être sans fondement juridique puisque les constatations de la Commission ne peuvent pas avoir de sanctions et ne peuvent que
servir de prétextes à des manœuvres de basse politique, parce que les divulgations que l’on obtient servent à jeter un discrédit, qui n’est pas toujours justifié, sur des adversaires politiques.
Le passage du rapport de Martin (du Nord) en 1832, que nous avons cité ci-dessus, en raison des formules trop larges qu’il contient, a exercé parla suite une détestable influence en faisant croire aux Chambres qu’elles avaient un droit d'appréciation et de critique sur tout ce qui leur paraît intéresser le pays.
Les Chambres françaises n’ont en aucune manière le droit d’exclure ou de suspendre leurs membres pour cause d’indignité. En Angleterre, d’après la loi du Parlement, toute personne, et par conséquent les pairs et les membres des Communes, peuvent faire l’objet d’une procédure d’impeachment (1).
Il n’en est pas du tout ainsi en France.
Cependant nos Chambres prétendent juger la conduite de leurs membres, quitte, en l’absence du pouvoir répressif, à ne prononcer qu’une sentence purement morale.
Cette mission que la Chambre des députés française, en particulier, se reconnaît, a été très bien définie par le Garde des Seaux à la séance du 8 décembre 1892, à propos de la Commission d’enquête relative à l’affaire de Panama :
« Je considère, Messieurs, qu’il y a dans le mandat
(1) Erskine May, Traité des lois, privilèges, procédures et usages du Parlement, traduction Delpech, Paris, Giard, 1909, p. 308.
que vous avez donné à votre Commission d'enquête quelque chose de tout à fait analogue à ces pouvoirs disciplinaires que je viens d'indiquer. (L’orateur venait de parler de l'autorité disciplinaire de l’Administration sur les fonctionnaires qui en font partie.) J’estime, en effet, que ce que la Chambre a voulu, en constituant cette Commission, ce n’a pas été d’établir une juridiction en dehors et au-dessus des autres juridictions de ce pays; j'estime qu’elle à voulu constituer une sorte de jury de l’honneur parlementaire. »
« Elle a voulu, il me semble, non seulement rechercher par tous les moyens et par toutes les voies en son pouvoir comment elle pourrait frapper ceux qui, dans le Parlement, se seraient rendus indignes de continuer à y siéger ; elle a entendu aussi, et plus encore peut-être, permettre à ceux qui étaient sous le coup de ces accusations vagues et collectives, etc. de se justifier. »
Il s’agissait donc bien de l’exercice d’une autorité disciplinaire ; malgré les déclarations du Garde des Sceaux, il ne pouvait être question de frapper de peines proprement dites les membres que l’on aurait déclarés coupables pour les raisons que nous avons exposées plus haut. Des blâmes individuels étaientils possibles, du moins ? Nous ne le croyons pas, et certains députés ont fort bien répondu à cet égard que leur conduite ne relevait que de la justice et de leurs électeurs, et que la Chambre n’avait pas qualité pour les juger (1).
(1) Chambre des députés, séance du 1er juin 1895.
Lorsque les députés et les sénateurs sont compromis dans un scandale financier, il n'appartient qu’au pouvoir judiciaire d’apprécier si des abus ont été commis. $
On ne peut, sous le prétexte du droit de contrôle que le Parlement possède sur le Gouvernement, rechercher la part de responsabilité de tel ou tel membre des Chambres dont la conduite n’a plus rien à voir avec le contrôle en question.
La Chambre des députés française, plus exactement, les Commissions d'enquête formées dans son sein, sont d’ailleurs portées à appliquer ce prétendu droit de censure sur d’autres personnes que les membres mêmes des Chambres ; alors, il ne se trouve plus justifié par cette idée que la Chambre peut constituer une sorte de jury de l'honneur parlementaire. On pourrait concevoir en effet qu'une Chambre fût à ce point jalouse de sa dignité, qu’elle s’attribue, en dehors de son droit strict, le pouvoir de critiquer la conduite de ses membres. Lorsqu'elle s'adresse à des étrangers, même si ces derniers sont des fonctionnaires, on ne voit vraiment pas sur quoi elle pourrait fonder cette prétention.
L'enquête basée sur l’idée de contrôle parlementaire au sujet de faits intéressant directement la responsabilité des ministres se justifie à l’égard des ministres contre lesquels elle est dirigée, mais la Chambre sort de son domaine si elle prétend atteindre par ce moyen des fonctionnaires inférieurs et surtout des particuliers.
À propos de l'affaire Rochette, les Commissions
d'enquête se sont laissées aller à adresser des blâmes à des fonctionnaires et à des magistrats.
À l’occasion de l’audition de M. Pressard, procureur de la République, la Commission d’enquête nommée par résolution du 21 novembre 1930 a formulé de vives critiques sur un point du fonctionnement des services judiciaires ; elle a signalé au haut magistrat qui comparaissait devant elle l’abus des communiqués à la presse faits au cours des instructions pénales.
Le procureur de la République n’avait de compte à rendre à cet égard qu’au Garde des Sceaux, et c'est au Garde des Sceaux seul que le Parlement devait s'adresser. De plus, la Commission d'enquête, qui n’avait reçu délégation de la Chambre que pour un objectif déterminé, dépassait manifestement son mandat à cette occasion.
Dans les procès-verbaux de cette Commission d'enquête, on trouve à maintes reprises des critiques formulées contre l’Administration (1). Par exemple, le retard que subissent les correspondances administratives, le manque de courage des fonctionnaires qui déconseillent une mesure qu'ils laissent prendre finalement.
La Commission prétend aussi exercer un droit de critique sur la manière dont le syndic de la coulisse, M. de Rivaud, remplit sa mission (2).
Les Commissions d'enquête parlementaire paraissent ainsi être un instrument particulièrement favo-
(1) Bulletin des Commissions, 14° législature, n° 69, 22 décem-
bre 1930, p. 1009.
(2) Bulletin des Commissions, 142 législature, p. 2890.
rable à la réalisation de cette tendance qu’a le Parlement d’empiéter sur l’exécutif et de s’attribuer le rôle de direction qui doit être exclusivement réservé à ce dernier, et d’une ‘façon générale, d’exagérer son importance, de s’ériger en pouvoir suprême, pourvu d’une compétence universelle dans l'Etat. Les Commissions d'enquête, si elles étaient multipliées, finiraient par aboutir à une sorte d’ingérence | continue dans la gestion de l'Etat au profit des représentants du pays auxquels le suffrage universel semble conférer l’omnipotence.
La notion de contrôle du gouvernement ne limite donc pas le domaine de l’enquête parlementaire. Cependant, il existe en droit français quelques règles coutumières, qui retirent au pouvoir d'enquête certaines régions de l’action exécutive. Ainsi, le 16 mars 1894, un député ayant demandé la nomination d’une Commission pour étudier toutes les questions relatives aux colonies et aux pays de protectorat, le gouvernement combattit cette proposition :
« Instituer une Commission qui, sans être saisie d'aucune espèce de projet, portera dans le vide son attention sur toutes les questions coloniales, c’est faire passer le gouvernement des mains du gouvernement lui-même entre les mains de la Chambre. Dans ces questions plus que dans toutes autres, le gouvernement a une responsabilité, il doit l’assurer tout entière, exclusivement, et tout partage lui paraît impossible » (1).
(1) Journal officiel, Dépare parlementaires, Chambre, séance du 16 mars 1874.
Par cette déclaration, le président du Conseil rappelait à la Chambre quelles sont, en matière coloniale, les attributions respectives du Parlement - et du gouvernement. Il importait, d’après lui, de laisser en propre à chacun d’eux l'exercice du rôle qui lui était confié, pour que les responsabilités ne fussent pas déplacées. Lorsqu'il proclamait que dans ces questions, plus que dans toutes les autres, le gouvernement a une responsabilité, il faisait allusion au régime des décrets auquel sont soumises nos Colonies, régime qui trouve son fondement dans le sénatus-consulte du 3 mai 1854. Ce texte étant encore en vigueur, on pourrait faire valoir aujourd’hui, en des circonstances analogues, les arguments invoqués en 1894 par le président du Conseil. Mais, outre que le sénatus-consulte de 1854 devait n'être que provisoire et qu’il a perdu, depuis la chute de l’Empire, son caractère constitutionnel, il convient de remarquer que, de plus en plus, le régime des décrets tend à disparaître par suite des restrictions qui lui sont apportées chaque jour par les lois régulièrement votées pour nos colonies ou étendues à elles par des dispositions expresses. En conséquence, des protestations semblables à celle de 1894 seront de moins en moins fréquentes, bien que cadrant toujours avec les règles admises en matière de législation coloniale (1).
D'autre part, les prérogatives diplomatiques conférées au pouvoir exécutif (art. 8 de la loi consti-
(1) Beauchamp, op. cit., p. 85, 86 et 87.
tutionnelle du 16 juillet 1875) limitent le droit d'initiative des Chambres à l’égard des affaires extérieures. Le Parlement ne peut donc voter aucun texte de nature à lier la liberté d’action du gouvernement, seul chargé de conduire les négociations avec les puissances étrangères. Le Parlement ne peut donc intervenir dans les négociations en cours en vue d’un traité, mais il peut demander à examiner par voie d’interpellation les actes diplomatiques du gouvernement.
Les enquêtes en cette matière pourront donc avoir lieu à condition de constituer un contrôle tout à fait rétrospectif, mais elles ne devront pas s’exercer en vue d'examiner des mesures à prendre au sujet des négociations en cours parce qu’alors leur action pourrait gêner le gouvernement.
La Commission des douanes de 1906 avait demandé et obtenu les pouvoirs d'enquête en vue d’étudier une révision générale des tarifs de 1892. Au mois de novembre 1907, elle avait décidé que son bureau se rendrait auprès du président du Conseil pour exposer l'intérêt qu’il y aurait à ne pas signer de nouveaux traités de commerce avant l’achèvement de ce travail de révision. Le ministre du Commerce fit toutes réserves, déclara que le gouvernèment ne pouvait laisser aliéner sa liberté d’action bien qu’il fût prêt à s'associer, dans la mesure du possible, au travail entrepris par la Commission.
Lors des négociations du Traité de Versailles, G. Clémenceau se refusa énergiquement à tenir le Parlement au courant des délibérations de la Conférence de la Paix. « Votre Commission, écrit M. L.
Barthou (1), m'a donné mandat de regretter formellement que les Commissions de la Chambre aient été tenues pendant sept mois en dehors des négociations. »
Les Constitutions les plus récentes de l’Europe ont généralement une tendance à accorder un pouvoir législatif, une prééminence accusée dans l'Etat ;° elles s’écartent ainsi du régime parlementaire. Plus encore que la République française, elles s’orientent, nettement vers le régime des gouvernements d’assemblées. AE
Ces Constitutions contiennent parfois certaines précisions sur le pouvoir d'enquête du Parlement. Les textes en question définissent d’ailleurs rarement le domaine du pouvoir d’enquête.
En Bavière (Constitution du 14 août 1919, $ 52) : « Après entente préalable avec le Ministère, la Diète peut faire procéder par certains de ses membres commis à cet effet à l’inspection des institutions et . entreprises de l'Administration de l'Etat, et en particulier, de l'administration de la dette de l'Etat. »
I1 peut y avoir aussi des enquêtes sur « des faits ».
Dans le premier cas, on aperçoit une institution qui rappelle celle des représentants en mission de la Révolution française.
Dans le second cas, il semble bien qu'il s’agit
(1) Rapport général fait au nom de la Commission élue par la Chambre des députés en vue d’examiner le projet de
loi portant approbation du Traité de Versailles. Sn
de /Commission d’enquête politique dont le raÿon d’action paraît rehtrer dans les formules Vagues de Martin du Nord.
En Prusse, les Commissions d'enquête dé là Diète peuvent procéder à toutes les enquêtes qu’elles jugent nécessaires (Constitution du 30 novembre 1920, art. 25).
En Grèce (Charte constitutionnellé de 1927, art: 55), il n’y à aucune limite au dothaine du pouvoir d’énquête qui peut même s'étendre aux questions sé rapportant à la politiqué extérieure.
Dans le Royaumé dés Sérbes, Croates et Slovènes (Constitution du 28 juin 1921, art. 81), le domaine du pouvoir d’énquête de l’Assernblée Nationale ést formellement limité :
1° À là vérification des pouvoirs de sés Membres ;
2° Aux matières purement administratives.