CHAPITRE PREMIER
DES RÈGLES TENDANT A MAINTENIR L’ÉQUILIBRE CONSTITUTIONNEL ENTRE LES DEUX ASSEM- BLÉES EN MATIÈRE D’ENQUÊTE ET DES RÈGLES ASSURANT LE CONTROLE DES ASSEMBLÉES SUR LES COMITÉS D’ Ce
$ 1er. — Observations générales.
La division du Corps législatif en deux Chambres est une institution essentielle du gouvernement parlementaire. Cette division a tout d’abord pour but d’affaiblir la puissance du pouvoir législatif, laquelle est immense et partant dangereuse, elle contribue à sauvegarder l'indépendance du pouvoir exécutif ; elle a l’avantage de remédier aux entrafnements et aux erreurs auxquels est si facilement exposée toute Assemblée délibérante.
En ce qui concerne le pouvoir d'enquête, la dualité des Chambres a pour conséquence d’interdire aux deux Assemblées de former par une décision commune, loi ou résolution, une Commission unique, composée de membres pris dans les deux Assemblées. Une telle pratique serait contraire en principe suivant lequel le pouvoir législatif, y compris toutes les attributions qu’il implique et notamment le droit d’enquête, doit être exercé par deux organes distincts et séparés.
La dualité des Chambres, en tant qu’elle comporte une certaine répartition des compétences dévolues au Parlement entre les deux Assemblées, réagit encore sur le droit d'enquête en en excluant l’exercice, pour chaque Assemblée, dans le domaine réservé à l’autre.
En troisième lieu, on rencontre, dans le fonctionnément de l’énquête parlementaire, le problème des droits respectifs de la majorité et de la minorité au sein de chaque Chambre dans la mise en mouvement de cette procédure et la composition de l’organe investi du pouvoir d'enquête.
Enfin, du moment que l'enquête se trouvera confiée à une Commission, il ÿ aura lieu de prévenir tous les abus inhérents au système des comités, en assujettissant étroitement au contrôle de l’Assemblée la Commission à laquelle aura été délégué le droit d’enquête.
$ 2. -— Interdiction de former des Commissions mixtes en matière d'enquête.
En France, le Sénat, par la résolution du 10 juin 1876 arrêtant son règlement, et la Chambre par la résolution du 16 juin suivant arrêtant elle aussi le règlement de cette Assemblée, se sont reconnu la faculté de nommer chacun une Commission, afin que ces deux Commissions entrent en conférence en vue de poser les bases d’un accord entre les deux Assemblées sur un projet de loi qui n’a pu encore être adopté dans les mêmes termes par chaque Chambre. Dans cette hypothèse, on admet qu’une
dérogation est possible au principe suivant lequel le pouvoir législatif s’exerce par deux Assemblées. Dans tout autre cas, il paraît inconstitutionnel d’autoriser deux ou plusieurs Commissions du Sénat et de la Chambre à se réunir et à délibérer en commun.
Les Commissions d'enquête ne peuvent donc user de la procédure instituée en 1867 en cas de conflit législatif. Elles sont donc toujours instituées par une résolution, c’est-à-dire une décision que chaque Assemblée prend seule, en pleine autorité, et à laquelle l’autre Chambre reste totalement étrangère,
On ne peut pas non plus envisager qu’une enquête, même confiée à une seule Chambre, soit décidée par une loi. Il nous paraît que l’enquête rentre dans cette catégorie d’attributions que chaque Chambre doit exercer seule, parce que la Constitution a voulu, en cétte matière, garantir le pays des abus de pouvoirs que rendrait possible une conjugaison des volontés des Assemblées.
Une enquête ordonnée par une loi bénéficierait de l’autorité qui s'attache à toute disposition législative, et il serait à craindre que le Parlement n’insère dans cette loi, au profit de cette enquête même, des pouvoirs exorbitants, Au surplus, la loi est par essence une mesure d’ordre général. Dans l’espèce, la fonction législative serait utilisée à faux, en vue d’une mesure particulière.
Enfin, il est contraire à l’indépendance respective de chaque Chambre de recourir à une procédure qui suppose que, pour exercer un droit qui lui est propre, une Assemblée est obligée de se procurer l’assentiment
de l’autre et d'obtenir la promulgation du chef de l'Etat.
Cependant, il peut arriver que le Sénat et la Chambre des députés nomment, chacun de leur côté, une Commission d'enquête pour procéder à des investigations sur les mêmes faits. Aïnsi, le 17 décembre 1915 la Chambre, et le 24 décembre 1915 le Sénat, ont respectivement voté une résolution instituant une enquête sur les marchés conclus par l'Etat pour la défense nationale. Personne n’a vu alors, et d’ailleurs ne pouvait voir la moindre objection à ce que les bureaux des deux Commissions ainsi nommées préparent officieusement une méthode de travail destinée à prévenir toute cause de conflit entre les deux organes parlementaires. En fait, «ces deux Commissions décidèrent qu'avant de commencer l'examen des dossiers, leurs bureaux tiendraiïent une conférence pour élaborer un plan d’étude et de délibération qui serait ensuite soumis à chacune des Commissions délibérant séparément ».
La conférence eut lieu au Sénat le 30 décembre 1915, les bureaux s’efforcèrent d'arrêter un programme qui, tout en réservant à chacune des Commissions la plénitude de ses pouvoirs et de son initiative, permît l’examen concomitant des marchés par les deux Commissions.
« Ce programme fut consigné dans une note qui reçut l’approbation des deux Commissions séparément : réunies ; nous extrayons de cette note les parties essentielles, c’est-à-dire celles qui intéressent directement le mécanisme parlementaire.
« Tout d’abord il a été reconnu et établi que l’une
et l’autre Commission auraient un droit égal de vue et d'examen sur tous les marchés passés par les divers départements ministériels. Mais, comme l’une et l’autre ne peuvent opérer simultanément sur les mêmes dossiers, on a pensé qu’il y aurait avantage à diviser le travail, de telle sorte que les dossiers, après avoir fait l’objet de l'examen d’une Commission, fussent soumis à l’examen de l’autre.
« Dans ce but, chacune des deux Commissions serait divisée en sous-commissions ou sections ayant de part et d'autre de semblables attributions, et les marchés, ayant été classés, tout à la fois d’après les services desquels ils émanent et d’après la nature des objets auxquels ils correspondent, passeraient alternativement de la Commission du Sénat à la Commission de la Chambre et inversement. Si, au cours de l’examen fait par une sous-commission, celle-ci constate des irrégularités ou des abus dans la préparation, la passation ou l'exécution d’un marché, elle présente ses observations sous forme d’un rapport à la Commission qui délibère sur les suites à donner. Les délibérations de la Commission, appuyées du rapport de la sous-commission et du dossier, sont transmises à la Commission des marchés de l’autre Assemblée. Le cas échéant, une conférence pourra avoir lieu entre les bureaux des deux Commissions en vue d’un accord possible sur les sanctions spéciales à réclamer, sauf les sanctions législatives, auquel cas la Commission de la Chambre a la compétence que la Constitution a réservée à la Chambre des députés.
« Les travaux d’une sous-commission ayant été
terminés pour les marchés de la première période, ils font l’objet d’un rapport d'ensemble, soumis avec les conclusions aux délibérations de la Commission plénière, qui prendra telles décisions qu’elle croira. Les décisions, avec l’ensemble des dossiers, seront transmises à la Commission de l’autre Chambre, et, s’il y a lieu, une conférence des bureaux des deux Commissions arrêtera les décisions communes, sauf toujours le cas des sanctions législatives, dont la priorité appartiendra à la Chambre des députés. »
Le premier rapport concernant les marchés de la guerre européenne a été déposé sur le bureau du Sénat le 25 juillet 1916, par M. Jenouvrier, la Commission de la Haute Assemblée concluait au vote d’une résolution invitant le ministre de la Guerre à poursuivre la réparation au profit de l'Etat du préjudice causé aux finances publiques dans l’exécution d’un marché passé le 28 août 1914, pour la fourniture de morue. Le premier rapport, déposé sur le bureau de la Chambre le 5 avril 1917, émanait de M. J.-B. Morin, et concernait les marchés passés par l’intendance B du camp retranché de Paris.
Par la suite, de très nombreux rapports furent déposés sur le bureau de chacune des deux Assemblées (1). SA Le
Il est curieux de constater qu’en Angleterre, terre d'élection du régime parlementaire, et dans le droit constitutionnel de laquelle a pris naissance le principe de la dualité des Chambres, les Commissions mixtes
(1) E. Pierre, Traité de droit politique électoral et parlementaire, Supplément, 1919, p. 803.
formées par la Chambre des Lords et la Chambre des Communes peuvent recevoir les pouvoirs d'enquête.
Les comités joints de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes sont assujettis, en ce qui concerne les instructions auxquelles ils ont à procéder, aux mêmes règles que les comités de la Chambre entière. C’est pourquoi un comité joint a le même pouvoir de faire prêter serment à des témoins que des comités siégeant séparément, et ce de la manière accoutumée (1).
Ceci s’explique par la souveraineté dont jouit le Parlement en Grande-Bretagne. Il faut d’ailleurs reconnaître que le pouvoir d'enquête, ainsi que nous l’avons indiqué, n’y est pas habituellement utilisé comme un instrument dans la lutte des partis. Il en est usé généralement d’une manière très impartiale. C’est pourquoi il ne s’est formé dans la coutume constitutionnelle aucune règle tendant à en interdire l’exercice en commun par les deux assemblées en vue d'éviter les abus possibles.
$ 3. — Inégalité des Chambres en matière d'enquête.
Il existe, en France, deux principales différences en ce qui concerne les attributions dévolues, d’une part à la Chambre, d’autre part au Sénat.
En premier lieu, la Chambre a, aux termes de l’article 8 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, un droit de priorité en matière financière. Ceci ne peut avoir pour conséquence d'interdire au Sénat
(1) Erskine May, op. cit., t. II, p. 47.
d’enquêter en cette matière, mais il en résulte toutefois que ni une Commission d’enquête du Sénat, ni la Haute Assemblée elle-même, ne peut sanctionner une telle enquête en proposant une mesure financière quelconque. |
En second lieu, le Sénat est exclusivement compétent pour juger le chef de l’État, les ministres ou les particuliers dans les cas prévus par l’article 9 de la loi du 24 février 1875, tandis qu’à la Chambre est réservé le droit de mettre les ministres en accusation devant le Sénat. Il en résulte que la Haute Assemblée ne saurait être saisie d’une demande d’enquête sur des actes imputables à un ministre ou à un ancien ministre « parce qu’une enquête de cette nature pourrait conduire à des conclusions que la Chambre seule a le droit de prendre aux termes du deuxième paragraphe de l’article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 » (1).
Le 10 février 1912, le Sénat s’est en conséquence déclaré incompétent même pour rechercher des responsabilités engagées dans des négociations diplomatiques. Il s'agissait des tractions relatives au Maroc. L'auteur de la proposition d’enquête, M. Jenouvrier, avait bien fait ressortir qu’il n’était pas question de rechercher si une mise en accusation devait être envisagée. Cependant, le président de la Haute Assemblée fit observer que la motion de M. Jenouvrier avait un caractère inconstitutionnel, étant donné qu’elle pourrait conduire la Commission d’enquête qui serait désignée à des conclusions qui
(1) Pierre, op. cit., p. 799.
feraient sortir le Sénat de son rôle constitutionnel et l’amêneront à cumuler les pouvoirs d’une Chambre d'accusation avec ceux d’une Chambre de jugement, ce qui serait contraire à la fois à la Constitution et aux principes généraux du droit public.
En Angleterre, la Chambre des Lords a le droit de mettre en accusation aussi bien que la Chambre des Communes (1). |
Par conséquent, il n’y a pas de différence à cet égard entre la Chambre des Lords et la Chambre des Communes.
Il y a un certain nombre de pays dans lesquels les deux Assemblées ont des droits égaux en matière d'enquête.
En Belgique, la Chambre des Représentants a seule le droit d’accuser les ministres (art. 90), mais comme la juridiction de jugement est, dans l’espèce, non le Sénat, mais la Cour de cassation, il est parfaitement admissible, semble-t-il, que le Sénat ordonne une enquête sur les agissements des agents de l’exécutif, quitte, si le résultat de cette enquête devait aboutir à une mise en accusation, à en transmettre les résultats à l’autre Assemblée pour la suite à donner à l'affaire.
On peut faire le même raisonnement pour le Danemark, où il existe une Haute Cour distincte du Parlement et où le Folketing (Chambre populaire) a seul le droit de mise en accusation.
Il y a les mêmes raisons de décider dans un sens identique pour les Pays-Bas, la Tchécoslovaquie.
(1) Erskine May, op. cit., p. 313.
En Roumanie, chacune des Chambres a le droit de poursuivre les ministres et de les traduire devant la Haute Cour de cassation. L'égalité des deux Chambres en matière d'enquête est donc parfaite dans ce royaume.
En Norvège, où les Chambres siégent séparément (art. 73), les deux Assemblées ont également le droit (art. 75, $ H, loi du 30 juin 1891) de citer devant elles toute personne à raison des affaires de l'Etat.
Cependant la Haute Cour est formée par les membres d’une des deux Assemblées, le Lagthing, réunis à la Cour suprême. Seule l’autre Assemblée, Odelsting, a le droit de mise en accusation, de sorte qu'il semble que l’on devrait adopter la même solution qu’en France.
Il doit, à notre avis, en être de même aux Etats- Unis, puisque, d’après la Constitution de ce pays, la Chambre des Représentants a seule le droit de mettre en accusation.
Dans beaucoup de Constitutions récentes, l’inégalité des pouvoirs des Chambres en matière d'enquête est très nettement marquée. Généralement le pouvoir d'enquête est refusé à la Chambre haute.
Ainsi en Allemagne, le Reichstag a seul ce pouvoir à l'exclusion du Reïchsrat, de même en Prusse le Conseil national à l'exclusion du Conseil d'Etat. Cette solution s’explique par cette considération que la Haute Assemblée représente non pas le peuple tout entier, mais des circonscriptions territoriales, pays ou provinces.
En Grèce, le Sénat est en principe une Assemblée populaire comme la Chambre,
Cependant il résulte des articles 55 et 66 de la Constitution que le Sénat n’a pas le pouvoir d'enquête. En effet, l’article 55, alinéa 2, prévoit l'exercice de ce pouvoir par la Chambre.
L'article 66 indique que certains textes prévus par la Constitution pour le fonctionnement de la Chambre s'appliquent au Sénat, mais l’alinéa 2 de l’article 55 est exclu de cette énumération.
De même en Pologne, l’article 34, que nous avons cité précédemment, prévoit le droit d'enquête de la Diête. Or, l’article 37 énumérant les textes applicables au Sénat ne contient pas l’article en question.
$4. — Pouvoir des Assemblées d'accorder ou de refuser l'enquête.
De même que la question et l’interpellation, auxquelles elle s'apparente en ce qu’elle constitue comme celles-ci un moyen d’information et de contrôle, l’enquête devrait être une procédure ouverte également au sein de l’Assemblée à la majorité et à la minorité. Le principe de tout gouvernement démocratique est que la discussion est publique et que l'autorité s'exerce au grand jour. Sur telles mesures que Ia majorité repousse, la minorité doit pouvoir faire appel à l’Assemblée mieux informée en obtenant qu’une enquête soit ordonnée. De même, les ministres ou anciens ministres appartenant au parti au pouvoir ne doivent pas espérer profiter de la force de leur parti pour échapper à l'éventualité d’une mise en accusation qu'ils peuvent avoir méritée pour leurs malversations.
Cependant, en France, c'est seulement par voie de résolution qu'une enquête peut être décidée. Il faut donc que la majorité de l'Assemblée se prononce en faveur de la mesure qui est proposée. Les droits de la minorité sont sacrifiés.
Il n’en est pas de même dans d’autres pays, et particulièrement dans beaucoup de Constitutions récentes de l’Europe Centrale, on trouve une disposition d’un caractère nettement progressif sur cette question.
En Allemagne (art. 34) l'enquête doit être ordonnée obligatoirement si le cinquième des membres du Reichstag le demande.
La plupart des Constitutions des pays reproduisent cette disposition (Bavière $ 52, Prusse $ 25, etc.). Il en est de même à Dantzig (art. 19).
En Lettonie, l'enquête est obligatoire si un tiers des membres de l’Assemblée Fexige (art. 26).
En Grèce (art. 55), l'initiative de la proposition d'enquête est restreinte, puisqu'il faut l'adhésion d'un cinquième des membres de la Chambre. Mais c'est l’Assemblée tout entière qui décide si l’enquête doit avoir lieu.
Dans tous les autres pays, la décision appartient à l’Assemblée. Signalons qu’en Espagne, sous le régime du décret royal instituant l’Assemblée nationale du 12 septembre 1927, la Chambre ne pouvait recourir à l’enquête que si le gouvernement le lui demandait.
Si, en France, les droits de la minorité sont méconnus en ce qui concerne la décision à prendre sur l'ouverture d’une enquête, n’y a-t-il pas des
règles qui assurent une représentation proportionnelle des partis au sein de la Commission qui sera chargée de procéder aux investigations ordonnées par l’Assemblée ?
Les Commissions d'enquête ne sont pas nommées, comme les grandes Commissions permanentes, par les « groupes », mais par les « bureaux ». Les Commissions permanentes sont obligatoirement constituées de la manière suivante : les députés sont invités à s'inscrire chacun à un groupe politique correspondant à ses tendances. Les groupes une fois constitués remettent au président la liste de leurs membres. On procède ensuite à l’attribution des n... postes de membres de la Commission’ à élire entre les différents groupes, d’après la règle de la représentation proportionnelle. Les groupes choisissent autant de candidats qu'il leur est attribué de sièges. Les listes de candidats des groupes sont publiées et la Chambre est censée avoir ratifié ce choix si, avant le jour fixé pour l’élection de la Commission, cinquante députés ne s’y sont pas opposés par une déclaration écrite remise au président de la Chambre. Dans le cas d'opposition, la Chambre, réunie en assemblée générale, élit les Commissions au scrutin de liste.
Pour l'élection d’une Commission permanente non comprise dans la liste des grandes Commissions, ou d’une Commission spéciale, chargée d’une question déterminée, comme par exemple une Commission d'enquête, le mode normal est la désignation des commissaires par les bureaux.
On procède par voie de tirage au sort à la répartition de tous les députés en onze bureaux, désignés
chacun par un numéro et comprenant, à une unité près, un nombre égal de membres. Dans chaque bureau, ceux qui briguent les postes dé commissaires font acte de candidature ; les partis se trouvant représentés dans chaque bureau tout à fait au hasard, dans certains bureaux la minorité aura la prépondérance, et par ce moyen, comme avec les groupes, il pourra y avoir au sein de la Commission une certaine représentation des minorités.
Toutefois la part attribuée à chaque parti ne sera pas forcément rigoureusement proportionnelle à son importance comme dans l’élection par les groupes.
Le procédé le plus oppressif est l’élection en scrutin public en assemblée générale. Chaque parti fournit sa liste. La majorité a beau jeu pour brimer la minorité en l’empêchant d’avoir aucun commissaire.
La Commission instituée par la résolution de la Chambre des députés du 21 novembre 1930 pour enquêter sur l’affaire Oustric a été nommée par les bureaux. |
Certaines Constitutions récentes posent des règles tendant à assurer la représentation des minorités au sein des Commissions d'enquête.
L'article 55 de la Charte de la République hellénique de 1927 décide que dans les Commissions d'enquête les partis doivent être représentés proportionnellement à leurs forces numériques.
$ 5. — Contrôle de l’Assemblée sur la Commission d’enquéte.
Pour procéder à une enquête sur n'importe quel
objet, comme pour élaborer une loi, il semble qu’il y a une nécessité inéluctable de confier la tâche à remplir à une sélection de l’Assemblée. Est-il possible de communiquer rapidement à tous les membres de l’Assemblée tous les documents nécessaires ? Peuton amener les témoins à la barre de l’Assemblée et les soumettre à un interrogatoire dans lequel plusieurs centaines de membres auront le droit de poser des questions ? Si c’est la Chambre tout entière qui se charge de l’enquête, la discussion risque de devenir très rapidement tout à fait confuse, et il arrivera fatalement qu’on perdra de vue les points précis à élucider tout en gaspillant beaucoup de temps. Au surplus, une Assemblée est une foule, et Ja foule est impressionnable et peut être portée à des décisions irréfléchies.
La méthode normale pour conduire une enquête parlementaire est donc d’en confier la tâche à une Commission. Le comité, peu nombreux, prendra facilement connaissance des documents, ne posera aux témoins que des questions précises et adéquates, discutera dans le calme et présentera des propositions mürement réfléchies sur lesquelles l’Assemblée n’aura qu’à se prononcer par oui ou par non.
Toutefois le système des Commissions présente certains dangers. Si l’on délègue à un petit nombre de membres compétents les pouvoirs d'enquête, ceuxci reviendront, le jour de la discussion, avec toute l’autorité que leur donnera leur connaissance approfondie du sujet ; ils mêneront l’Assemblée, ils influen- ceront le débat, la décision finale risque fort d’être leur œuvre, plutôt que celle de l’Assemblée. Au cours
de l’exécution de leur mission, ils seront naturellement portés à en exagérer l'importance, à étendre leurs pouvoirs, à s’attribuer des compétences et des pouvoirs au delà des limites qui leur sont tracées. Sur un petit groupe d'hommes responsables et qui prétendent parler au nom de la représentation nationale, les représentants de l'exécutif auront beaucoup moins d'influence que sur une Assemblée nombreuse et impressionnable, et ils pourront difficilement modérer ses excès d’autorité.
Il appartient à la Chambre elle-même, par les dispositions de son règlement et par les usages parlementaires, de maintenir par des règles très strictes son contrôle sur la Commission à laquelle elle délègue son pouvoir d'enquête.
Les règles qui gouvernent à l'heure actuelle le fonctionnement des Commissions ordinaires auprès des Assemblées françaises sont, à ce point de vue, à peu près satisfaisantes.
Dabord, c’est le président de l’Assemblée qui provoque lui-même la première réunion de la Commission qui siège ensuite sur convocation du président qu’elle choisit elle-même dans son sein. En principe, la Commission ne peut se réunir que dans le local qui lui est assigné dans le Palais qu’occupe l’Assemblée. C’est seulement en ce lieu qu’elle reçoit les membres du gouvernement ou toute personne étrangère au Parlement. Elle est tenue de publier au bulletin hebdomadaire des Commissions un compte rendu sommaire de ses travaux. Par ailleurs, elle siège à huis clos et les parlementaires qui n’en font pas partie n’y sont pas admis. Elle a besoin d’une
autorisation spéciale de la Chambre pour délibérer en commun avec une autre Commission. Elle ne peut rapporter sur autre chose que ce dont elle est saisie. Ses pouvoirs cessent avec ceux de la législature dont elle émane, à la Chambre des députés tout au moins, assujettie au renouvellement intégral, Cependant elle peut siéger dans l'intervalle des sessions. La Chambre peut à chaque instant la dessaisir du mandat qui lui a été confié.
Telles sont les règles applicables aux Commissions en général. Pour les Commissions d'enquête, il se présente trois questions particulières, très importantes, pour lesquelles il a fallu envisager des règles spéciales :
1° La publicité des Commissions d’enquête.
Ce point a été particulièrement étudié au Parlement français à l’occasion de la Commission instituée par le Corps législatif le 29 janvier 1870 pour procéder à une enquête sur les conséquences des traités de commerce (1).
Le principe du secret des délibérations des Commissions ordinaires a deux avantages essentiels (2). En premier lieu, il permet une étude consciencieuse des questions soumises à l'examen des Commissions. Les préoccupations politiques diminuent d'intensité chez les membres des Commissions en même temps qu’aug-
(1) Annales du Sénat et du Corps législatif, session ordinaire de 1870, t. I, p. 490, Paris, Moniteur universel, 1870.
(2) Voir Aubert-Lefas, La réforme des méthodes du travail parlementaire, in Revue des Sciences politiques, 1930, p. 66.
mente leur souci d'envisager les problèmes sous un angle technique. Si les débats des Commissions étaient publics, ils ne différeraient en rien de ceux de la Chambre réunie en assemblée générale.
En second lieu, le secret des délibérations des Commissions est justifié par une raison d'Etat. Les Commissions peuvent être appelées à connaître, tant par les documents qui leur sont présentés que par les déclarations mêmes des ministres, des faits qui intéressent au plus haut point la défense nationale, la sûreté intérieure de l'Etat, ou même plus simplement la prospérité du pays. La révélation de ces renseignements confidentiels ne doit pas être possible. Il n’est déjà que trop regrettable que, sous le régime actuel, des indiscrétions soient commises.
Qu’arriverait-il si l’on instaurait la publicité des débats des Commissions ? Le gouvernement ne pourrait plus mettre celles-ci au courant des questions dont la divulgation serait nuisible aux intérêts de la nation. Les Commissions perdraient par là une grande partie de leur importance, en raison de ce que leur pouvoir de contrôle sur le gouvernement serait diminué.
Contrairement au principe du secret des délibérations des Commissions, Ernest Picard demandait, le 29 janvier 1870, au Corps législatif, que la Commission destinée à étudier les conséquences des traités de commerce procède à son enquête avec le maximum de publicité :
« Il y a une différence capitale entre l'enquête publique que nous demandons et les enquêtes administratives qui ont été faites, même avec le concours