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vant : «.., à moins que l’Assemblée n’en décide autrement à la majorité des deux tiers ».
Cette disposition présente une certaine utilité. Il est des points de l’ordre du jour de l’Assemblée qui intéressent exclusivement la procédure de l’Assemblée plénière et pour lesquels le renvoi au Bureau de l’Assemblée (appelé aussi parfois Commission Générale) paraît mieux indiqué. Îl en est ainsi, notamment, pour la désignation d'un membre de la C.P. J. I., pour l'élection des membres non permanents du Conseil, etc...
« Ces questions, disait par exemple en 1928, le président de l’Assemblée 1, à propos de l'élection des Membres non permanents du Conseil, paraissent nécessiter un examen préalable du Bureau qui devrait être prié de présenter à l’Assemblée des suggestions sur la procédure à suivre.. » Quelques jours plus tard, le Bureau faisait adopter par l’Assemblée la résolution suivante : « L'Assemblée décide... que les dispositions transitoires de 1926... sont également applicables aux élections de 1928. En application de l’article 14$ 2 du Règlement intérieur de l’Assemblée, cette résolution est adoptée sans être renvoyée à une commission. »
De même pour les questions sur lesquelles l'unanimité existe d'avance dans l’Assemblée. En ce cas, ce sont parfois les délégations elles-mêmes qui demandent l’application de l’art. 14$ 2.
Le projet de résolution concernant l’union européenne, déposé en 1930 par le gouvernement français au nom de 45 délégations, se termine ainsi ? : « Les délégations soussignées, en saisissant l’Assemblée du projet de résolution qui précède, ont l'honneur de prier le président de vouloir bien appeler l’Assemblée à se prononcer sur son adoption, sans formalités préalables, dans les conditions prévues à l'article 148 2 du Règlementintérieur.» En séance plénière, personne n'ayant demandé la division, le président constata que l’Assemblée « entend se prononcer par une déci-
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sion unique, et sur l'inscription à l’ordre du jour de ce projet de résolution, et sur son adoption sous la forme qui vient de nous être proposée ». La résolution fut adoptée immédiatement, à l'unanimité.
9. L'obligation de délibérer en commission présente de sérieux avantages. Elle assure, grâce à la publicité et à la réglementation des réunions, le contrôle de toutes les propositions. Elle garantit aux délégations le droit, théoriquement égal pour toutes, de participer à l'élaboration des décisions.
C’est pourquoi la disposition de l’article 14 $ 2 garde un caractère absolument exceptionnel. Enlever à une commission, même dans la forme juridique de cet article, l'étude d’une question importante, c'est diminuer nécessairement le contrôle et la garantie qui sont un des principaux avantages des commissions. Le danger a été bien aperçu, dans le cas suivant, par plusieurs délégués, qui prirent énergiquement la défense de la procédure normale.
En 1926, le Bureau de l’Assemblée avait proposé à l’Assemblée de décider qu'elle statuerait sur plusieurs points de l’ordre du jour (désignation de l'Allemagne comme Membre permanent du Conseil, augmentation du nombre des sièges non permanents), sans renvoi préalable à une commission. « La règle est bien, expliqua M. Motta (Suisse) au nom du Bureau, que tout objet se présentant aux décisions de l’Assemblée doit être traité préalablement dans une de ses commissions. L'article 14 alinéa 2 du règlement prévoit cependant, que l’Assemblée votant à la majorité des deux tiers peut aborder et traiter un objet par procédure immédiate, c’est-à-dire sans renvoi préalable à l’une de ses commissions. Nous vous demandons de faire usage de cette faculté souveraine. Nous vous le demandons parce que l’usage de notre procédure ordinaire semble, dans le cas dont il s’agit, inutile. Il semble, par contre, que l’usage de la procédure immédiate soit commandé par les circonstances. » L’orateur ajoutait d’ail-
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leurs cette réserve caractéristique : « Si l’usage de cette procédure immédiate devait, en quoi que ce soit, diminuer la liberté de l’Assemblée, le Bureau n'aurait pas eu à vous présenter sa proposition. Nous tenons, en effet, à ce que les questions de fond posées soient discutées dans toute la liberté et toute la dignité de l’Assemblée. »
M. Loudon (Pays-Bas) protesta avec vigueur! : « J'estime que cette procédure force la main à l’Assemblée et que - même en s’y soumettant à titre exceptionnel... l'Assemblée a le droit et le devoir d'en exprimer son profond désappointement ». De son côté le D' Nansen (Norvège) déclara ?: « On nous demande, aujourd'hui, d’accepter (la proposition) sans aucun débat, sans qu'il nous soit possible de discuter la question à fond. Je désire insister sur le fait que 15 membres seulement sur 55 ont eu la possibilité d'exprimer leur opinion sur cette proposition, soit dans la commission spéciale que le Conseil a constituée, soit au Conseil lui-même, soit par voie de communication écrite. C’est ce matin pour la première fois que 40 membres de la Société ont l’occasion d’exprimer leur avis et cependant on nous demande d'accepter... sans avoir le temps d'examiner, et, en fait, à première vue. Nous comprenons les raisons invoquées par ceux qui insistent sur cette procédure, mais nous avons le sentiment qu'elle porte atteinte à la pleine liberté des membres de l’Assemblée et que, si on l'acceptait comme précédent, elle pourrait constituer une menace sérieuse pour le fonctionnement futur de la Société des Nations. »
M. Lôfgren (Suède) exprima « l’ardent espoir que cette exception qui a été faite à la procédure habituelle ne servira pas de précédent pour l'avenir ».
10. L'expérience a provoqué une certaine méfiance chez les délégués contre les dispositions qui, à l'instar de l’article 1482, visent à la possibilité de soustraire telles questions à la critique préalable des commissions et de les sou-
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