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7. Dans leur travail de préparation des actes de l'Assemblée, les commissions jouissent d’un grand degré d’autonomie. Elles seules, sauf cas exceptionnels, ont compétence pour élaborer les solutions et préparer les décisions. Elles doivent le faire en toute liberté ; l'Assemblée ne peut officiellement leur donner aucune directive.
D’après le règlement provisoire de 1920, chaque président de commission devait, un jour au plus après son élection, faire à l'Assemblée, en séance plénière, un exposé objectif et général de l’ensemble des questions à l’ordre du jour de la commission. Les délégations qui le désireraient pourraient, aussitôt après, présenter leurs observations à l’Assemblée. M. Viviani (France) s’éleva fortement contre cette conception 1: « L'opinion personnelle d’un président, si éminent soit-il, n’a aucun intérêt... Ce qui importe, c'est l'opinion de la commission ». Quand on aura perdu de nombreux jours à entendre des discours prématurés, « on ira s’enfermer dans le silence des commissions pour y reproduire les impressions de séance recueillies ici après chaque discours... Quelle liberté laissez-vous aux commissions, qui doivent rester libres de vous apporter les solutions qu'elles ont recherchées dans le sang-froid et dans le calme, et grâce à la collaboration de leurs membres ? »
L'Assemblée approuva le rapport et supprima la proposition incriminée.
8. Cependant, la règle qui fait des commissions les auxiliaires nécessaires des actes ordinaires de l’Assemblée n’est pas absolue. Le Règlement lui-même a voulu réserver à l’Assemblée, dans des cas dont elle est en principe seule juge, la possibilité d'examiner directement certaines questions. En 1920, sur proposition deM. de Alvear? (Portugal), on a ajouté à l’article 14 $ 2 du Règlement intérieur, qui stipule l'obligation pour l’Assemblée de ne statuer que sur le rapport d’une commission, l'amendement sui-