Id
mettre directement à l'Assemblée au moyen de la « procédure immédiate ».
En 1928, la commission de contrôle avait apporté d’importants amendements dans le règlement financier de la Société. Elle proposa à l’article 14 du Règlement intérieur de l’Assemblée l’amendement suivant 1 : « L'Assemblée, en séance plénière, peut, par un vote pris à la majorité des deux tiers, suspendre l'application du règlement financier sans renvoyer la question à une commission. »
M. Van Eysinga (Pays-Bas) exprima ses doutes?: « … ce texte, dans sa rédaction actuelle, permet à l’Assemblée de voter un crédit sans avoir consulté la quatrième commission nila commission de contrôle. S'il était sûr que cette disposition ne sera appliquée que dans des cas véritablement exceptionnels, M. Van Eysinga ne verrait certainement aucune objection à lui faire. Mais ne doit-on pas compter avec les effets de l'enthousiasme que soulèvent parfois certains beaux discours au sein de l’Assemblée et à la suite desquels les considérations d'ordre purement financier risquent un peu d’être négligées ? »
Une sous-commission de la quatrième commission supprima l’adjonction proposée à l’article 14. « On éviterait ainsi, expliqua M. Reveillaud (France) #, de conférer à l’application de la suspension envisagée ce caractère de généralité » qui avait soulevé des objections.
11. A l’extension abusive de l’article 14$ 2 du Règlement de l’Assemblée, on peut rattacher la pratique des négociations séparées et secrètes, visant à réaliser tels accords en dehors des procédures organisées ; ces accords, présentés sous forme de projets de résolution par un grand nombre de délégations, échappent, pratiquement, à la garantie qui résulte d’une délibération régulière et publique au sein des commissions.
Nous trouvons un exemple frappant de ce procédé à propos de l’admission de l’ U. R.S. S. dans la Société des
1 A T028, CIN/ 138 2, Id, TI-12.