À. 1920, CI
liberté des membres, tel est le but de l’article 17 8 2 d’après lequel :
En règle générale, nul projet n’est discuté ni mis aux voix,
si des exemplaires n’en ont pas été communiqués aux représentants, au plus tard la veille de la séance.
La règle, qui constitue une des garanties essentielles de la procédure de l’Assemblée, n’a pas toujours été respectée. En 1920, une discussion immédiate ayant été proposée sur un point particulier, M. Rowell (Canada) déclara: « Si nous avions reçu un exemplaire du rapport et si nous avions pu l’examiner et nous rendre compte de la portée de ses conclusions, cette façon de procéder serait peut-être très bonne. Mais comme tel n’est point le cas, je demande qu'on donne lecture du rapport en entier de façon que nous puissions nous faire une idée générale avant de statuer sur un point quelconque. » M. de Vasconcellos (Portugal) exprime’, en 1927, le désir que, d’une manière générale, les rapports devant être discutés en séance soient préalablement distribués aux membres de la commission. Sir Cecil Hurst (Empire Britannique) à la première commission, en 1928 ?, « ne se croit pas en état de se prononcer sur un texte qui n’a pas été distribué et demande le renvoi de la suite de la discussion à une prochaine séance. Il ajoute qu’il croit opportun, dans une question si importante, de demander l’avis du chef de sa délégation. »
De telles pratiques peuvent aboutir à priver de ses droits une délégation. En 1931, à la cinquième commission, M. de Castro (Uruguay) regretta 4 « que le texte définitif du rapport ait été adopté suivant une procédure nouvelle, contraire au règlement de l’Assemblée de la Société des Nations. En effet, l’article 17 $2 dudit règlement dispose qu'en « règle générale, nul projet n'est discuté ou mis aux voix si des exemplaires n’en ont pas été communiqués aux représentants au plus tard la veille de la séance ». Or, le projet du rapport définitif de M. Sawada (Japon), portant