‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 106 sur 195 · À. 1931, CV · texte numérisé non relu

À. 1931, CV

la date du 18 septembre 1931, a été distribué vers la fin de la séance de l'après-midi du 18 septembre et adopté immédiatement, bien que le représentant de la Perse ait attiré l'attention de la commission sur l'irrégularité de la procédure suivie, On pourrait objecter quel’ordre du jour de la séance du 18 septembre faisait mention de la question du trafic de l’opium et autres drogues nuisibles et que, par conséquent, les délégués désirant prendre la parole sur ce point auraient dû assister à la séance. A cela, M. de Castro répond que, dans son esprit, aussi bien que dans celui de plusieurs de ses collègues, ce point de l’ordre du jour se rapportait à la présentation du projet de rapport définitif de M. Sawada, dont la discussion n'aurait pas dû avoir lieu avant le 19 septembre.

127. Il nes’agit point, d’ailleurs, d'exiger une application rigide du texte. Cette application dépendra des circonstances et, en particulier, des désirs unanimes exprimés par la commission. Ce qu'il faut, avant tout, c’est éviter l'arbitraire. De ce point de vue, le président de la cinquième commission, M. Alà (Perse) a pu répondre! à M. de Castro (Uruguay) que la cinquième commission « a fréquemment adopté, dans le passé, des rapports qui n'ont été communiqués que le jour où ils ont été discutés. Même un rapport aussi important que celui qui a été adopté par la cinquième commission en 1920, au sujet de la conférence sur la limitation, l’a été le matin même du jour où il a été distribué, et 1l existe un grand nombre de précédents analogues en ce qui concerne d'autres commissions de la Société. L'’adoption d’une procédure de ce genre dépend naturellement tout à fait du consentement unanime des membres de la commission ».

128. Les amendements et les motions doivent, en principe, comme les projets de résolutions, être communiqués au président, qui doit en faire distribuer des exemplaires aux représentants (art. 17 $ 1). Cependant, le président

1, À. 19371, CV, ax,

« peut autoriser la discussion ou l’examen d’amendements ou de motions d'ordre, sans en avoir au préalable fait faire la communication. » (Art. 178 3).

De cette faculté, il est fait largement usage dans la pratique. Cependant, il peut arriver qu’un délégué demande et obtienne l’ajournement de la discussion et du vote d’un amendement, lorsque l'importance de cet amendement lui paraît exiger une étude préalable, ou une consultation des membres de sa délégation. Ainsi, en 1922, M. Lange (Norvège) demanda «que le vote sur l'amendement de M. Fisher (Empire Britannique) soit ajourné à la prochaine séance, pour permettre à chacun d’en avoir le texte imprimé sous les yeux ». Lord Robert Cecil (Empire Britannique) invita M. Lange « à ne pas insister sur sa demande d’ajournement. Il ne faut pas créer un précédent qui permettrait d’ajourner tous les amendements en attendant leur impression et leur distribution. Ce procédé retarderait notablement les travaux de la commission. » M. Lange insista sur sa motion: «Ilest, dans l’espèce, nécessaire que les membres de la commission puissent conférer avec les délégués de leurs pays. Il n’entend nullement créer pour cela un précédent ». M. Fisher accepta « par courtoisie » la motion d’ajournement de M. Lange.

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