LA PAROLE
129. La procédure de la délibération est essentiellement orale. On a tenté d'y introduire des éléments de procédure écrite, afin d'ordonner et d’écourter la discussion. En 1932, à la quatrième commission, M. Hoffinger (Autriche) proposa? « une méthode suivant laquelle la distribution des documents relatifs au budget serait accompagnée d’une note invitant toutes les délégations qui désireraient faire des observations, poser des questions ou demander des explications, à le faire par écrit avant le commencement du débat sur le budget, tout en leur réservant la fa-
TPAIO2210110%27 2. À. 1932, CIV, 105.
culté d’y revenir oralement lors de ce débat. Il serait vain de nier que les débats de la quatrième commission présentent parfois un aspect décousu et un manque de méthode qui rendent presque impossible la tâche du président. Il serait entendu que ces observations écrites n’engageraient pas les délégations qui les auraient formulées. »
M. Buero (Uruguay) observa ! « qu'il ne serait pas conforme aux méthodes parlementaires de présenter des communications écrites, pour examen avant la réunion de la commission ». La quatrième commission ne prit aucune décision et soumit la question à l'appréciation des délégations et de la commission decontrôie. Cette dernière, à la session suivante de l’Assemblée, ne présenta pas de rapport?, la question ayant pris « un aspect plus général, celui d’un système tendant à accélérer les travaux non seulement de la quatrième commission mais de l’Assemblée tout entière ».
130. L'article 15 du Règlement contient une disposition élémentaire qui est à la base du fonctionnement de toute assemblée : « Aucun représentant ne peut prendre la parole... sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du
président. Les orateurs parleront à tour de rôle dans l'ordre où ils auront demandé la parole » ($ 2).
131. A propos de l'application dans les commissions de l’Assemblée, du bilinguisme de la Société, une observation est à présenter. La disposition de l’article 16 $ 1 du Règlement : « Les discours en français sont résumés en anglais, etvice versa, parun interprète appartenant au secrétariat », doit être entendue strictement. Toutes les paroles prononcées à haute voix au sein de la commission, soit par un membre du Bureau, soit par un délégué, doivent être traduites. Cela est indispensable, si l’on veut éviter certaines surprises.
Dès 1920, M. C. N. Barnes (Empire Britannique) insistait sur la nécessité d'obtenir « une traduction immé-
diate de toutes paroles prononcées au cours des réunions de la commission ». Il se plaignait « de n’avoir pu suivre les débats de la séance précédente, notamment la discussion et le vote de la résolution des passeports ».
Le président de la cinquième commission, M. Zahle (Danemark), avait, en 1924, envoyé une lettre au président de la quatrième commission, M. Adatci (Japon). M. Hofmeyer (Afrique du Sud) posa la question suivante !: « Comment se fait-il que la lettre ait été envoyée par le président de la cinquième commission au président de la quatrième commission, sans avoir été auparavant soumise à la cinquième commission ? » Le président ayant « donné lecture du procès-verbal se rapportant aux discussions concernant l'envoi de la lettre », M. Hofmeyer ne douta pas que « la difficulté résulte du faitque la langue française ne lui est pas familière. Souvent, il y a eu un bref échange de remarques en français entre les délégués et le président, et ces remarques n'ont pas toujours été traduites. »
132. C'est au président, et au président seul, qu'il incombe de diriger les délibérations et de faire respecter la discipline des débats, conformément aux dispositions du Règlement intérieur. Sur ce point, la commission n'a aucune directive à lui imposer. Un représentant peut seulement, au cours d'une discussion, « soulever une motion d'ordre, et le président doit prendre une décision immédiate, conformément au règlement». (Art. 15 & 4.)
Pour aiderle président à remplir ce rôle, le Règlement a mis à sa disposition certains pouvoirs, visiblement empruntés au droit parlementaire. Le règlement provisoire de 1920 allait directement à la sanction la plus sévère : « Le président peut retirer la parole à l’orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion. » M. Urrutia (Colombie) critiqua cette disposition trop sévère et fit mentionner comme première sanction aux mains du président, le rappel à l’ordre. D'après l'article 15 & 3 :