A 1924, CV
« Le président peut rappeler à l’ordre l’orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion; il peut au besoin lui retirer la parole. » Même sous la forme adoucie du rappel à l’ordre, le pouvoir disciplinaire du président demeure théorique : il n’y a point d'exemple, s'il faut en croire les procès-verbaux, qu’un président de commission ait cru pouvoir appliquer une sanction de ce genre.
433. Il semble plus pratique pour le président, de « limiter la durée des discours à prononcer par chaque orateur » (art. 15 8 5). Cependant, malgré son caractère bénin, cette disposition est, avec celles qui précèdent, une des moins utilisées du Règlement. Son application serait pourtant, en certains cas, d’une grande utilité. Sir Thomas Wilford {Nouvelle-Zélande) rappelant, en 1933, un mot de M. Motta (Suisse), disait : : « .… Les délégués ont tendance à dissimuler leurs divergences de vues sous la prolixité des discours. » Cette faiblesse « n’admet qu'un seul remède, celui qui a été appliqué au Parlement néozélandais, à savoir, la stricte limitation de la durée des discours ». Mais les membres des commissions ne sont point des parlementaires; ce sont des représentants d'Etats souverains et cette considération explique que la limitation du droit de parole ne soit appliquée qu'avec ménagement.
M. Avramovitch (Yougoslavie) ayant un jour protesté ? contre la proposition du président « de limiter les discours à dix minutes, traduction comprise », le président répondit « qu'il est bien entendu que les orateurs auront toujours la possibilité de parler plus de dix minutes, s'ils estiment avoir des communications importantes à faire à la commission. Il leur demande de l’annoncer, dans ce cas, au début de leur discours ; mais en règle générale, les interventions seront limitées à dix minutes ».
En 1925, le bureau de la quatrième commission proposa Ÿ« de fixer à cing minutes la durée maximum de