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Nations, en 19341. M. de Valera (Irlande) déclara en séance plénière : « Depuis notre arrivée, cette question constitue, pour ainsi dire, l’unique sujet des conversations entre les délégués... je me rends compte des difficultés et je n’ignore pas que de nombreuses questions doivent faire l'objet de négociations et de conversations privées avant qu'un accord public puisse intervenir, mais je suis persuadé que la prolongation au delà d’un certain point, de ces négociations privées, peut aller à l'encontre du but visé... Si l'on continue à élaborer un texte après l’autre pour recueillir des signatures, on n'obtiendra qu’un seul résultat, celui de faire naître des soupçons et de donner l'impression que des intrigues se nouent.. Certains Etats ne sont pas disposés à voter en faveur de la Russie. Ces Etats ontle droit d'exprimer leurs opinions, et toute invitation ou procédure qui aurait pour effet de priver l’un quelconque de ce droit, serait, à mon avis, indigne d’être même envisagée par la Société des Nations... Si une question de procédure se pose, n’avons-nous pas la sixième commission par exemple, au sein de laquelle toute la question de procédure peut être dûment examinée en présence de toutes les délégations, au lieu de faire l’objet de conciliabules dans une chambre d’hôtel ? »
Lorsque l’unanimité est réalisée, concluait M.de Valera, « on ne porte atteinte à aucun droit, en s’écartant de la procédure normale, mais lorsque l'unanimité n'existe pas, on ne peul renoncer à suivre la procédure normale qu'aux dépens de certains Membres dela Société des Nations et, à mon avis, c'est là une chose qu'il ne faut jamais faire ».
12. De pareils faits ne sont pas nouveaux. Déjà en 1032, on avait tenté de réagir ?. « On conçoit, avait expliqué la délégation norvégienne, que des propositions puissent être présentées par un nombre si considérable de signataires que les autres membres de la Société se trouvent exposés à une pression morale et qu'ils hésitent à exprimer leurs
hésitations, et leurs doutes, quant à l’opportunité de la mesure envisagée. Une proposition signée par plus de la moitié des membres présents à l’Assemblée aurait en somme pour effet de trancher d'avance la question. » Il convient, déclara de son côté M. Cahan, délégué du Canada, d'éviter toute procédure qui pourrait laisser croire au public que les décisions de l’Assemblée peuvent être déterminées à l'avance, sans discussion publique, au cours de conversations et de négociations particulières ou d’accords privés entre un nombre important de ses membres. » Il estima essentiel de conserver aux commissions de l’Assemblée «leur réputation d'organes délibérants ». M. Hambro (Norvège) ! rappela « l'article essentiel du règlement intérieur, qui prévoit que toute proposition devra faire l’objet d’une délibération et qui tend, par suite, à rendre impossible le vote par surprise d'une décision. »;il ne faut pas « voter à l'Assemblée des résolutions dont l'adoption n'aurait pas été précédée du rapport de la commission compétente prévu par le règlement intérieur ou même de la distribution d’un texte aux délégations. C’est là une disposition essentielle du règlement intérieur qui a été fréquemment violée. c’est dans les commissions que les délégations ont l'occasion d'exposer leurs arguments pour ou contre une proposition et non à l’Assemblée lorsque cette proposition n’a pas été examinée par l'organe compétent. »
En conclusion, la délégation norvégienne proposait deux amendements au Règlement intérieur, qui, après quelques légères modifications, furent adoptés par l'Assemblée.
Depuis lors, aucune proposition d'inscrire une question nouvelle à l'ordre du jour, ni aucun projet de résolution, amendement ou motion, ne peuvent être signés par plus de 15 membres de la Société. (Règlement intérieur, article 4 $ 4 bis et article 17$ 1 bis.)
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