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les votes « en présentant comme indissolublement liés des paragraphes ou des articlés dont une partie seulement est acceptée par la majorité. Il serait contraire à l’équité que des membres fussent obligés de sanctionner par leurs votes, un texte qu'ils ont combattu, pour empêcher le texte voisin d’échouer ».
C'est pour éviter ces résultats que le Règlement intérieur de l’Assemblée, à l'instar de la plupart des règlements parlementaires, décide que «la division est de droit, si elle est demandée» (art. 18$ 2). Le texte anglais précise qu'il suffit qu’un seul membre le demande, pour que l’on doive voter séparément sur les diverses parties d’une proposition.
La division du vote favorise la sincérité des délibérations. Elle présente le grand avantage de clarifier les positions et de faire apparaître au jour avec leur force exacte les diverses tendances qui se sont manifestées au cours de la discussion. « Ce qui importe, au point où nous en sommes, disait un jour M. Dalton (Empire Britannique) !, c'est de déterminer l’état d’esprit des différents membres de la commission, après ce débat prolongé et instructif. On devrait voter sur toutes les questions qui ont été soulevées ici. On découvrira ainsi, je crois, que l'unanimité est complète sur un grand nombre de points, qu'elle est presque complète sur d’autres, et que les opinions sont assez également partagées sur d’autres encore. Après ce vote, il pourra être désirable de nommer... un comité restreint, qui serait chargé de poursuivre l'étude des questions sur lesquelles les opinions se sont révélées assez également partagées. »
Toutefois, il demeure entendu que la possibilité d’une division du texte doit apparaître clairement. S'il y a contestation sur ce point, on procédera à un vote préalable. En 1928, à la cinquième commission, Dame Edith Lyttleton (Empire Britannique), rapporteur d'une proposition visant l'institution d'une commission d'enquête sur l'usage de l’opium à fumer en Extrême Orient, demanda que l’on
TARA MEOSONCIV T0.
disjoigne le vote1, « car elle croit que la majorité dela commission est d’accord quant au principe de cette enquête, mais voit des objections au point de vue financier ». Sir James Parr (Nouvelle-Zélande) appuya la demande de division : « IL peut y avoir des hésitations quant à l’opportunité de dépenser les sommes nécessaires l’année prochaine, mais il n’y a pas de doute quant à la nécessité de l'enquête.» M. Bastid (France) déclara ne pas comprendre « que l’on puisse voter séparément sur le principe et sur l'exécution du projet. Il demande au contraire que l’on vote sur l’ensemble de la résolution. » M. Casares (Espagne) s'opposa au vote séparé : « Si l’on suit la procédure proposée par Dame Edith Lyttleton, on pourrait arriver à ce résultat paradoxal de déclarer l'enquête indispensable et de refuser les crédits nécessaires pour y procéder. » La déléguée britannique proposa alors « que l’on mette aux voix la question de savoir si la commission votera la résolution dans son ensemble ou en deux parties ». Par 5 voix contre 10, la commission décida de voter sur la résolution dans son ensemble.
159. La plupart du temps, la discussion se termine d'elle-même, chaque orateur ayant exposé son point de vue sur la question à l'étude. Cependant, le Règlement, à l’article 18 $ 3 et 4, a voulu réserver aux délégués la possibilité de réclamer la clôture de la discussion :
3. À tout moment, un représentant peut demander la clôture de la discussion, même si d’autres représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. Si la parole est demandée pour s'opposer à la clôture, deux orateurs seulement seront autorisés à parler.
4. Le président demandera l'avis de la (commission) sur la : motion de clôture. Si, à la majorité, la (commission) approuve la motion, le président prononce la clôture de la discussion.
Pour les raisons que nous avons déjà exposées 2, il est très rare qu'un représentant demande la clôture du débat.