‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 116 sur 195 · S 1. — DROIT DE VOTER DANS LES COMMISSIONS · texte numérisé non relu

S 1. — DROIT DE VOTER DANS LES COMMISSIONS

141. D'après l’article 3 du Pacte, chaque Membre de la Société «ne dispose que d'une voix » à l’Assemblée. Cependant, la division de l'Assemblée en plusieurs commissions travaillant simultanément, et dans lesquelles tous les Membres peuvent être représentés, implique que chaque Membre a aussi un droit de vote dans chaque commission.

Ceci n'est en aucune façon contradictoire avec l’article 3 du Pacte. L'article 3 du Pacte, en effet, vise uniquement les votes émis en Assemblée plénière par les chefs de délégation — ou par ceux des délégués à qui ils ont donné pouvoir pour les’ remplacer. Seuls ces votes possèdent valeur décisive, engagent juridiquement et définitivement les Etats, s'ils réalisent au sein de l'Assemblée, l’unanimité.

Au contraire, les votes émis dans les commissions de l’Assemblée n’ont qu'un caractère préparatoire et provisoire; les travaux des commissions sont clôturés par le vote, non point de décisions définitives, mais seulement de propositions ou recommandations à l’Assemblée d’adopter les conclusions de la commission. Rien ne s'oppose donc, juridiquement, à ce que les Etats aient un droit de vote dans chaque commission, ni à ce que, à l’égal des chefs des délégations, les délégués, les suppléants, les remplaçants et les conseillers techniques, exercent ce droit dans les commissions, au nom de leur délégation et suivant les instructions de leur chef.

142. Pour être valable, tout vote doit être effectivement et directement exprimé par son auteur. Cette règle peut avoir d'importantes conséquences sur le résultat d’une délibération. En 1925, la quatrième commission discutait du sort d’un crédit supplémentaire, lorsque sir James Allen (Nouvelle-Zélande), appelé dans une autre commission, déclara ! avant de quitter la salle qu'il « voterait

contre l’allocation de 150.000 francs s'il se trouvait présent au moment du vote. » L'inscription du crédit fut adoptée par 13 voix contre 12, et 11 abstentions. M. Galvanauskas (Lithuanie) rappela que le délégué de la Nouvelle-Zélande avait déclaré qu’il voterait contre les crédits. Le président, M. Da Costa (Portugal), répondit qu'il ne pouvait tenir compte que des votes effectivement exprimés.

Une sous-commission de la première commission rejeta, en 1924, une proposition qui autorisait les membres d’une commission empêchés d'assister à une séance, à faire parvenir leur vote au bureau, par écrit, dans les 24 heures. « Etant donné, expliqua ! le rapporteur de la sous-commission, le caractère provisoire des décisions prises en commission, il lui a paru préférable de renoncer à toutes ces suggestions. »

Nous avons déjà vu, en étudiant la composition des commissions ?, que, dans l'intention de « veniren aide aux petits pays qui ont peu de représentants à Genève », la délégation française avait proposé, en 1924, un système de vote par procuration d’après lequel « tout délégué qui ne pourrait assister à une séance aurait le droit de se faire représenter par un délégué d’un autre membre de la Société, étant entendu que le même délégué ne pourrait voter pour plus de deux membres. » Ce projet fut également repoussé.

143. Par contre, s'il est nécessaire d'être présent au moment du vote, cette condition est suffisante. Le règlement provisoire de 1920 contenait une disposition différente : « Le secrétariat tiendra une liste des membres présents à chaque réunion, et seuls les représentants figurant sur cette liste auront le droit de prendre part au vote. » La première commission, en 1920, supprima la dernière partie de ce texte, qui est devenu l’article 12 du Règlement intérieur de l’Assemblée : «Le secrétariat tiendra une liste des membres présents à chaque séance. »

MPATO ACTE 2. Supra, n° 15.

LE VOTE op

En 1932, le Bureau de l’Assemblée proposa ! la suppression de l’article 12. « Il a été constaté, dit le président, M. Politis (Grèce), que cette formalité a, peu à peu, perdu son utilité. Personne n’y attache une grande importance. Or, elle entraîne une perte de temps et une certaine dépense sans parler du dérangement qu’elle occasionne aux délégations. » D'ailleurs, « ..… la tenue d’une liste des membres présents à chaque séance, lit-on? dans une note du secrétariat, n’a plus, au point de vue juridique, la raison d’êétrequ'elle avait dans la rédaction provisoire de la règle ». En première commission %, M. Limburg (Pays-Bas) contesta la justesse de cette opinion: « Toute liste signée par une délégation conserve... toute sa valeur juridique, car ceux qui ont signé sont présumés être présents, qu’ils aient ou non quitté la salle des séances. C’est là une notion essentielle dans la procédure de certains parlements où un certain quorum est exigé.» M. Marcel Plaisant (France) appuya cette observation : « La fiction de la présence juridique doit subsister pendant toute la séance, conformément aux usages parlementaires. »

En fait, cependant, l’art. 12 n'ayant jamais été sérieusement appliqué, la commission approuva la proposition du Bureau et décida la suppression de cet article du Règlement.

Page 1