‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 120 sur 195 · A: 11082, CT · texte numérisé non relu

A: 11082, CT

peut-on croire que les Etats donneraient suite à une résolution que vingtou trente délégations se seraient abstenues de voter ? »

Aussi, dans bien des cas, il vaut mieux, pour une majorité ou pour l’auteur d’une résolution, satisfaire l'opposition en atténuant, même fortement, leurs propositions, en réduisant leur efficacité, que les faire adopter par une unanimité factice où dominent les abstentions. En 1033, la délégation chilienne déposait un projet de résolution tendant à demander aux Etats qui avaient participé à la conférence de codification de La Haye, de se prononcersur l'opportunité d'établir un protocole, concernant l'égalité des sexes en matière de nationalité. Huit délégations annoncèrent leur intention de s'abstenir. M. Basdevant (France) constata ! « que le nombre des abstentions diminue considérablement la signification du vote. Ne serait-il pas possible de trouver une formule qui, tout en donnant satisfaction à la délégation chilienne, réponde néanmoins aux scrupules des délégations qui ont préféré s’abstenir ? » et il proposaune rédaction qui transformait la proposition chilienne en un simple vœu et lui enlevait, au fond, une grande partie de sa portée. M. Valdes-Mendeville (Chili) déclara que « vu le nombre considérable d’abstentions, la délégation chilienne ne peut maintenir sa proposition originale... par esprit de conciliation, sa délégation se déclare disposée à accepter le texte proposé par la délégation française, bien qu'il diffère considérablement de son propre texte. » Ce nouveau texte rallia l’unanimité, avec une seule abstention.

151. Enfin, les minorités peuvent manifester leur opposition par un vote négatif. Un vote de commission qui ne réunit pas l'unanimité ne permet pas de préjuger du sort définitif de ia proposition; il n’a, en effet, qu’une valeur indicative et provisoire et seul compte juridiquement, pour l'adoption ou le rejet définitifs, le vote de l'Assemblée, en séance plénière.

1 A1033, Cl 24

Dès lors, entre le vote de la commission et le vote de l’Assemblée sur la même proposition, la minorité a la faculté de modifier la nature de son opposition, de réduire celle-ci, en séance plénière, à une simple abstention qui ne fait pas obstacle, nous le savons 1, à l’unanimité.

152. C'est là, précisément, une pratique extrêmement fréquente, inspirée par l'esprit de conciliation des délégations. Grâce à elle, les délégations évitent de créer des difficultés à la Société des Nations, tout en manifestant suffisamment leur désapprobation par leur vote négatif dans la commission.

Cette attitude a été excellemment décrite ? par M. Rolin (Belgique), en 1924 : « Lorsqu'une résolution est mise aux voix en commission, il arrive souvent que certains délégués votent pour le texte qui ne réunit pas la majorité des voix, mais sans manifester une opposition absolue et sans le désir que leurs délégations usent jusqu’au bout, à l’Assemblée, du droit de veto qui lui appartient. Parfois même, après le vote, ils conseillent à leurs délégations de ne pasinsister et d'accepter la résolution qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. »

En une autre circonstance, M. Réveillaud (France) a décrit comment les choses se passent, dans une matière essentielle comme celle du budget : « Si une délégation se voit dans l'impossibilité de s’incliner devant l’opinion de la majorité d'une commission, il lui appartient toujours, en séance d'Assemblée, de manifester par un vote son opposition. Mais, s2 les délégations devaient se prévaloir habituellement de cel avantage, il serait difficile d'assurer l'existence de la Société. Jusqu'à présent, et par une entente tacite, les délégations dissidentes se sont abstenues de faire une opposilion formelle à l'adoption d'un budget présenté par la quatrième commission, même si cette commission ne l'a pas recommandé à l'unanimité.

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