PA L024 CIN22 3. À. 1925, CIV
153. Bien que l'usage que nous venons de décrire soit fortement implanté, les délégations ne sont point strictement tenues de le respecter. Quand elles estiment devoir persister dans une opposition formelle, rien, juridiquement, ne peut les en empêcher.
Dès lors, il faut éviter de donner à la règle de la majorité une valeur absolue qui, en incitant « les majorités en commission à user de leur pouvoir!», ou bien ris-
se
querait de porter atteinte à l'égalité des Etats, ou bien amènerait trop fréquemment la manifestation, à la tribune de l’Assemblée, d’attitudes inconciliables. C'est pourquoi fut rejetée, en 1924, une proposition néerlandaise, qui tendait à l’inscrire dans le Règlement intérieur
de l’Assemblée.
154. Au contraire, la souple pratique coutumière suivie jusqu’à présent permet aux présidents des commissions de déterminer librement la meilleure procédure à suivre, de décider, d’après les circonstances, si la commission peut se contenter d’un vote à la majorité, ou si l'unanimité est nécessaire dans l'intérêt même du bon fonctionnement de l’Assemblée. Il arrive, en effet ?, qu’une forte opposition, maintenue jusqu’au bout sur une question importante, soit telle, « qu’il n’y ait aucune chance pour que le désaccord se dissipe dans l'intervalle entre le vote en commission et le vote à l’Assemblée ». Il faut, en ce cas, « laisser à la majorité de la commission, le soin d’apprécier elle-même si le vote qu’elle vient de prendre est définitif ou s'il ne conviendrait pas. de remettre la question sur le chantier, en vue d’un nouvel effort de conciliation ».
Cet effort ne va pas sans sacrifice de la part de la majorité. Le vote émis dans ces conditions ne constitue qu'une étape de la discussion. Il représente, étant donné le caractère irréductible de l'opposition, le pointoù une thèse a dépassé les limites de l'accord possible. Il faut faire machine en arrière si l’on ne veut s’exposer à un échec devant