‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 142 sur 195 · À. 1930, CII · texte numérisé non relu

À. 1930, CII

simplement reproduite dans un rapport n’est point revêtue de la formule officielle — précative ou impérative — nécessaire pour la rendre exécutoire ; b) la résolution bénéficie d’un régime de publicité beaucoup plus étendu que le simple rapport. Ce point de procédure a fait plusieurs fois l’objet de discussions dans les commissions.

M. Privat (Perse) avait, en 1924, présenté à la deuxième commission le projet de résolution suivant : « L'Assemblée invite le Secrétariat à développer la diffusion universelle des débats publics de la Société des Nations, par la radiotéléphonie ». M. Sugimura (Japon) vit! « un danger à trop élargir la sphère d'action de cette commission de l'Assemblée, car on risque, de ce fait, d’affaiblir l’autorité de la commission dans les questions techniques. » Il demanda à M. Privat de se contenter « de ce que l'idée contenue dans ce projet de résolution fût mentionnée dans le rapport ». Cette modification fut acceptée par le rapporteur.

En 1926, ayant constaté «que le rapport contient... tout ce que la délégation suédoise a suggéré dans son amendement », le baron Adelsward (Suède) posa la question ? de savoir « si le résumé des résultats des discussions de la commission doit simplement figurer dans le rapport ou être introduit dans la résolution qui sera soumise à l’Assemblée. Sans doute, les résolutions sont généralemeut beaucoup mieux connues dans le public... » Le rapporteur M. Loucheur (France) répondit ? « que lui aussi aurait voulu que sur certains points la résolution votée par lacommission fût plus précise. Seulement, 5] y a quelquefois avantage à dire dans un rapport des choses qui ne peuvent être clairement exprimées dans une résolution. Cette méthode a été souvent employée à la Société des Nations, et c'est pourquoi il s’y est conformé... »

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