‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 143 sur 195 · TA TO24CT137; 2. À. 1926, CII · texte numérisé non relu

TA TO24CT137; 2. À. 1926, CII

proprement dits de la commission, le rapporteur ne peut; comme disait M. Sawadat (Japon) en 1931, « que résumer les discussions qui ont eu lieu. Il n'est pas tenu de traiter, dans son rapport, toutes les questions auxquelles des membrés de la commission font allusion au cours des débats. Il lui serait difficile de mentionner des questions qui n'ont fait l’objet d'aucune discussion. »

Au surplus, si les rapports contiennent les considérants des résolutions adoptées, ils trouvent eux-mêmes leur commentaire naturel dans les procès-verbaux des discussions, « Vu le cadre nécessairement restreint du présent rapport, disait en 1935 M. de Vasconcellos ?, rapporteur général de la quatrième commission, on pourrait craindre qu'un résumé de la discussion générale risquât . d’être entaché d’arbitraire. Il convient donc de se référer au procès-verbal pour en suivre tout le développement. »

175. Il reste que le rapporteur se trouve parfois devant une tâche délicate : quelle place respective donner, le cas échéant, dans le rapport, aux arguments de la majorité et à ceux de la minorité? A cet égard, une discussion qui eut lieu en 1024, en première commission, donne un aperçu de la pratique suivie. La délégation de l'Espagne avait soumis un projet d'amendement ainsi concu, à l’article 27 du Règlement de l’Assemblée : « Sur la demande d’un ou plusieurs membres de la commission n'ayant pas voté en faveur d’un rapport adopté par la majorité, l’opinion divergente, accompagnée de son exposé des motifs, sera communiquée à l'Assemblée en même temps que le rapport. » M. Rolin (Belgique), rapporteur de la souscommission qui avait examiné cet amendement, déclara # qu'il y avait là une question de courtoisie : « Si une minorité exprime le désir que ses idées soient mentionnées dans le rapport à l’Assemblée, le rapporteur aura à cœur de lui donner satisfaction. Si, même, le rapporteur n’a

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pas complètement réussi, aux yeux dela minorité, celle-ci pourra toujours, au sein de la commission plénière, obtenir les modifications qu’elle croira devoir réclamer. » La proposition espagnole, subordonnée à l'adoption de l’amendement néerlandais relatif au voté à la majorité :, fut retirée par ses auteurs. Elle n’en conserve pas moins une valeur indicative, car, de même que l'amendement néerlandais, elle était « d'ordre interprétatif et n'avait d'autre but que de consacrer la pratique courante des commissions »,

En 1932, contrairement à la tradition ?, les délégations du Chili, de la Colombie, de la Turquie et du Panama projetèrent de présenter à l’Assemblée un rapport de minorité « vu qu’elles ne peuvent s'associer au projet de résolution proposé par la sous-commission ». Le président de la commission expliqua que cette intention n'était pas conforme au Règlement intérieur. « … Il a été décidé que pareille procédure ne serait pas souhaitable, la minorité dans une commission ayant toujours le droit de faire connaître son opinion par l'intermédiaire du rapport. Il est persuadé que, dans le cas présent, il sera possible de suggérer quelques modifications au rapport, qui fassent ressortir l'opposition de certaines délégations au projet adopté par la majorité de la commission. » Les délégations minoritaires abandonnèrent leur projet, mais il fut entendu que l’on insérerait dans le rapport « un passage tenant compte de la proposition de Mme Vergara (Chili), et de l'intention qu’avaient certaines délégations de présenter à l’Assemblée un rapport de minorité ».

176. La possibilité pour les minorités de faire insérer leur point de vue dans le rapport officiel de la cominission à l'Assemblée présente un grand avantage. C’est grâce à cette inclusion et à la publication du rapport que les délégations qui appartiennent à la minorité acceptent souvent de ne pas s'opposer par un vote formel à l’adoption des conclusions soutenues par la majorité de la commis

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