‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 146 sur 195 · CII 8/7 EP 2TA · texte numérisé non relu

CII 8/7 EP 2TA

pas devoir inscrire dans son rapport certaines réserves « d'autant plus qu’elles seront consignées dans les procèsverbaux », le délégué qui avait fait les réserves trouva cette mention insuffisante. On proposa d’abord à ce délégué de lire lui-même une déclaration « du haut de la tribune de l’Assemblée ». Mais il craignit que cette procédure « ne donnât une importance trop grande » à sa ré— serve, On suggéra alors un compromis : au moment où il exposerait la question devant l’Assemblée, le rapporteur porterait « de vive voix à la connaissance de celleci les observations de M. le délégué de l'Autriche ». Ce dernier se rallia à cette solution, « surtout si on est d’accord pour que les observations échangées figurent au procès-verbal de la commission et pour que les explications qu'il donnera à l’Assemblée soient également insérées au procès-verbal de l’Assemblée ».

Mais cette dernière procédure présente moins de garanties pour les délégations appartenant à la minorité de la commission, que l'insertion écrite de leur point de vue dans le rapport de la commission. En 1921, Lord Robert Cecil ayant proposé un amendement au rapport fait par M. Motta, ce dernier déclara! qu'il préférerait « ne pas écrire cela, mais l’exprimer verbalement lorsqu'il prendra la parole devant l’Assemblée ». Lord Robert Cecil fit observer « que les allusions verbales sont susceptibles d’être oubliées, lorsque vient le moment d'agir... les termes employés n’importent guère : l'essentiel est de dire la chose d’une façon ou d’une autre, pour que nous ayons en main un document que nous puissions montrer, si l’occasion s'en présente... Ce qui est verbal est toujours exposé à la discussion. »

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