La première règle qui s'applique aux débats de
l’Assemblée relatifs aux rapports des commissions est celle de l’article 17, $ 2, dont nous avons déjà étudié le fonctionnement dans les commissions :
En règle générale, nul projet n’est discuté ou mis aux voix, si des exemplaires n’en ont pas été communiqués aux représentants, au plus tard la veille de la séance.
La règle présente moins d'intérêt ici que dans les commissions. Cependant, en plusieurs occasions, des délégués ont insisté fortement pour le maintien d’un principe qui tend à sauvegarder la liberté des délégations et le fonctionnement normal de l’Assemblée.
En particulier, en 1929, à la troisième commission!, M. Lange (Norvège) indiqua « son étonnement ‘d’avoir vu figurer à l’ordre du jour de la séance de l’Assemblée d’aujourd’hui les deux rapports que l’on va discuter maintenant. Il estime qu’une semblable méthode de travail n’est pas dans l'intérêt bien compris des travaux et dela dignité de l’Assemblée. S'il croyait devoir être appuyé, il proposerait qu’une démarche soit faite pour que ces questions soient retirées de l’ordre du jour de l’Assemblée. » Le vicomte Cecil (Royaume-Uni) estima que « la mise à l’ordre du jour de l’Assemblée d'aujourd'hui des rapports en question est un véritable scandale. Si ces rapports sont maintenus à l’ordre du jour, la commission devrait informer le président de l’Assemblée qu'elle ne les soumettra à l’Assemblée que lorsque ceile-ci aura levé sa séance ». Il fit observer à ses collègues « qu'on leur demande de se placer dans une situation singulière. S'il ne se trompe pas, les règles de procédure de l'Assemblée stipulent qu'aucune résolution ne doit être examinée avant d’avoir été soumise à l'Assemblée sous forme imprimée et qu’on ait laissé le temps de l'étudier. Le rapport sur les communications en temps de crise a beaucoup plus d'importance qu'une résolution ordinaire. Les autres rapports traitent de questions de la plus haute importance pour l'avenir de
r. À. 1929, CIII, 100-102:
la Société et l’on propose de les traiter et de les régler le jour même où on les présente à l’Assemblée, sans qu’il soit possible aux membres de l'Assemblée qui ne sont pas membres de la troisième commission de les lire ou de les examiner. On contribuerait beaucoup à donner une fausse impression du sérieux avec lequel on travaille à la Société, si l’on n’apportait pas dans la procédure les mêmes formalités et la même solennité que celles qui sont d'usage dans les parlements nationaux ».
Le président de la commission reconnut «qu'il existe, en effet, certaines règles très précises suivant lesquelles une question peut venir en discussion devant l’Assemblée, mais on a pu souvent observer que ces règles ne sont pas toujours suivies. ». Cependant, « pour ne pas causer d’ennui au bureau de l’Assemblée au sujet de l’ordre du jour de l'après-midi », le président fit téléphoner «que les questions discutées à la troisième commission ne pourraient pas venir à la séance en question ».
187. Jusqu'en 1933, la présentation des rapports des commissions à l’Assemblée plénière, se déroulait suivant la procédure suivante (employée d’ailleurs, aujourd'hui encore, pour une catégorie de rapports) :
a) Le rapporteur et le président de la commission prennent place à la tribune de l'Assemblée ;
b) Le rapporteur lit son rapport, ou tout au moins en expose les points principaux et les conclusions (art. 15, S2);
c) La discussion est ouverte sur ce rapport (avant 1933, il n'y avait que très rarement une véritable discussion ; il s'agissait presque toujours d’une suite de discours prononcés par des délégués au sujet de certaines parties du rapport. Voyez sur ce point le paragraphe suivant) ;
d) Le président de l’Assemblée lit le ou les projets de résolution dont l’adoption est recommandée par la commission ;
e) Le rapport et les résolutions sont adoptés par l’Assemblée, seuls les chefs des délégations participant à ce vote final.
188. Très vite, disparut la pratique qui consistait, pour les rapporteurs, à lire intégralement leur rapport à l’Assemblée, En 1923, le président suggéra!, «à titre d'indication, que les honorables rapporteurs ne prennent pas la peine de lire intégralement à la tribune les rapports, déjà imprimés dans les deux langues et distribués. » Cette idée fut reprise et développée l’année suivante? : « Pour gagner du temps, sans d’ailleurs écourter d’une manière excessive les débats, et en conservant aux séances de l’Assemblée la solennité qu’elles doivent avoir », le président proposa la méthode suivante (qui constitue encore la pratique actuelle): « En général, les rapports des commissions, distribués à toutes les délégations, sontimprimés en langue française et en langue anglaise. Les années précédentes, il était presque toujours donné lecture des rapports. Cette lecture ne paraît pas indispensable, parce qu’ilest à présumer que les délégations, saisies des rapports imprimés, ont pu en prendre connaissance. Il suffirait donc, à l’avenir, que les rapporteurs voulussent bien donner lecture des conclusions de leurs rapports. Il leur serait d’ailleurs loisible, s'ils l’estimaient nécessaire et dans tous les cas où cela seraitutile, d'ajouter quelques mots dans lesquels ils condenseraient le sens et l'esprit général du rapport et mettraient en lumière quelques points spéciaux. »
Ces explications orales du rapporteur n'engagent que luimême, et non la commission. M. Motta (Suisse), ayant un jour annoncé à l’Assemblée qu'il désirait lui donner de telles explications, ajouta aussitôt® : « Je désire cependant vous faire observer que ces remarques, alors même qu’elles cherchent à se pénétrer de l'esprit même du rapport, n’engagent pas la commission comme telle, mais uniquement celui qui a l'honneur de vous parler en ce moment à cette tribune. »
ve A-1023 PF. 7087 2 ASTO24 PA FITO.
189. Au début de l'existence de la Société, il semble que l’on ait vu dans l’Assemblée plénière un véritable organe délibérant, au même titre que les commissions de l’Assemblée.Le Règlement intérieur, par exemple,confectionné en 1920, vise toujours les séances plénières de l'Assemblée. Ce n'est qu’à titre subsidiaire que l’on a envisagé, dans l'article 27, son application dans les commissions. En fait, à cette époque, les discussions en séance plénière n'étaient que la continuation de celles des commissions. Les débats revêtaient une grande animation, mais ils prenaient aussi beaucoup de temps et risquaient d’engendrer un certain désordre.
Très vite, l'Assemblée sentit la nécessité d'adopter une meilleure méthode. Déjà, en 1920, M. van Karnebeek (Pays-Bas) avait déclaré 1 : « Il s’agit de savoir comment nous ferons la meilleure besogne. Il faudrait, pour cela, une méthode permettant à chaque délégation d'apporter... le fruit de ses études, l'exposé de sa manière de voir, au sein des commissions. De cette manière, nous pourrons peutêtre éviter certaines discussions superflues dans l'Assemblée même...»
En troisième commission, ayant attiré l'attention « sur l'accumulation du travail qui se produira vers la fin de l'Assemblée », Sir Cecil Hurst (Empire Britannique) avait suggéré ? « que le projet soit discuté en détail par la commission. On éviterait ainsi une semblable discussion au sein de l'Assemblée. La commission se compose de membres de toutes les délégations et pourrait, si on le Jugeait opportun, tenir une séance publique ».
A la onzième séance plénière de l’Assemblée, M. Balfour (Empire Britannique), président de la première commission, avait estimé* que l’Assemblée « agirait sagement en s’abstenant de toute controverse et en limitant