‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 153 sur 195 · Id · texte numérisé non relu

Id

M. Westman (Suède) fit ressortir « les difficultés que peut faire naître la décision prise par une commission à l'unanimité des présents, de supprimer la discussion d’un rapport en séance plénière de l’Assemblée. Quelle sera la valeur d’une telle décision adoptée par une commission comprenant, parexemple, à peine la moitié de ses membres? N'aboutit-elle pas à une restriction de la liberté de parole pour les délégations non présentes? » M. Gorgé (Suisse) fit observer qu’en pratique «la décision prise en commission n'aura qu'une valeur relative, car il suffira qu'une délégation réclame le débat public à l’Assemblée pour que cette décision soit anéantie». C'est le même argument qu'employa M. Cassin l’année suivante, à la cinquième commission, en réponse à des objections qui avaient été élevées contre la nouvelle procédure : « même lorsqu'une commission se prononce à l’unanimité en faveur de cette procédure, un délégué a toujours la faculté, après avoir reçu le rapport de la commission, de demander au président d'ouvrir une discussion sur ce rapport. »

195. La première commission, puis l’Assemblée, adoptèrent, en 1933, le texte suivant qui, en 1935, futinséré définitivement dans le Règlement intérieur de l’Assemblée, sous l’article 14 a, l'expérience de 1934 ayant suffisamment prouvé les avantages de cette procédure :

a) Lors de l’adoption en séance plénière des rapports et résolutions présentés par les diverses commissions de l’Assemblée, le président, dans les cas indiqués ci-dessous, énumérera les rapports et fera procéder immédiatement au vote des résolutions proposées.

b) La procédure prévue à l’alinéa a) ne s’appliquera que dans les cas où la commission aura été unanime pour déclarer qu’elle ne considère pas comme nécessaire une discussion du rapport en séance plénière et où aucune délégation n’aura ultérieurement demandé au président l’ouverture d’une discussion sur le rapport. A cette fin, le rapport devra être distri-

FA 034 CNET:

bué aux délégations vingt-quatre heures avant la délibération en séance plénière.

196. Désormais, il y a donc deux procédures pour l’adoption, en séance plénière de l'Assemblée, des rapports des commissions. Une déclaration du président de l’Assemblée, en 1934, fait nettement la distinction 1 : « Les rapports qui sont groupés sous cette rubrique de l'ordre du jour ont été signalés au président de l’Assemblée par les présidents des diverses commissions intéressées comme étant de ceux auxquels la procédure simplifiée dontil s'agit peut s'appliquer. En d’autres termes, les commissions ont renoncé à ce que ces rapports fassent l'objet de commentaires et de discussions au sein de l'Assemblée. D'autre part, aucune délégation, depuis les décisions prises à ce sujet par les commissions, n’a fait part au président de son désir de voir ouvrir une discussion sur ces rapports. En conséquence, et en application des règles que je viens de rappeler, je propose que l’Assemblée, sans autre procédure, prenne acte des rapports suivants et adopte les résolutions qui les accompagnent...

«(L'Assemblée prend acte de ces rapports et adopte les résolutions qui les accompagnent.) »

Puis le président ajouta ? : « L'ordre du jour appelle l'examen des rapports pour la présentation desquels la procédure prévue par la résolution de l’Assemblée du 11 octobre 1933 ne sera pas appliquée. En conséquence, je suivrai, pour l’examen de ces rapports, les usages précédemment établis. »

On a insisté, à plusieurs reprises, sur le caractère « normal » que devait prendre la nouvelle procédure simplifiée par rapport à l’ancienne. En 1934, à la cinquième commission, M. Gautier (France) estima * que « le rapporteur ne devrait être invité à s'adresser à l'Assemblée que dans les cas où il s'agit d'une question absolument nou-

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