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D’une façon générale, les commissions, autonomes

à l'égard de l’Assemblée plénière, le sont, également, les unes vis-à-vis des autres. [Il n’y a point d’'organe permanent de coordination et d'entente, entre les commissions. C'est aux délégations qu'est laissé le soin d'assurer l'unité d'inspiration. Cependant, l’organisation de relations spéciales entreles commissions sera nécessaire en certains cas. En particulier, lorsqu'il y aura lieu, pour une commission, de trancher une difficulté d'ordre juridique, elle pourra s'adresser, pour avis, à la première commission ; parfois aussi, on créera entre plusieurs commissions intéressées à la même question, une sous-commission mixte !. L'étude de cette matière fera l’objet du présent chapitre.

200. Au principe d'autonomie des commissions il y a une exception importante : toutes les propositions des commissions qui impliquent des dépenses nouvellés non prévues au budget, sont obligatoirement soumises à la quatrième commission, qui doit donner son avis « sur l'opportunité des dépenses proposées ». (Règlement inté- Tiers art. 148 2541.24)

Cette disposition donne à la quatrième commission, sur les autres, un droit de contrôle et une supériorité. On peut dire que, st les commissions onf acquis, en fait, au sein de l'Assemblée le pouvoir réel de décision, la commission des finances possède, à l'égard de toutes les propositions des commissions entraînant l'ouverture de crédits nouveaux, un pouvoir de décision en dernier ressort. Par là, elle est, dans une large mesure, avec la collaboration technique de la commission de contrôle, le véritable directeur de la politique de l’Assemblée.

Ce sont les moyens par lesquels elle cherche à remplir au mieux ce rôle important que nous tâcherons de décrire dans le dernier chapitre de ce travail.

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